Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez ERIKS PLASTIQUES & COMPOSITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERIKS PLASTIQUES & COMPOSITES et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012415
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ERIKS PLASTIQUES & COMPOSITES
Etablissement : 06450269300035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

POUR L’ANNEE 2023

Entre

L’Entreprise : 

La Société ERICKS PLASTIQUES & COMPOSITES Société par actions simplifiée au capital de 400 000 euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 064 502 693 dont le siège social est sis 1 rue Marie-Louise Ausset ZAC Les Echavagnes BP 150 38164 ST MARCELLIN Cedex représentée par M, en sa qualité de Directeur Génréral ERICKS PLASTIQUES ET COMPOSITES

D’une part, et

L’organisation syndicale :

L’organisation syndicale CGT représentée par la déléguée syndicale

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales, la Direction a engagé la Négociation Annuelle Obligatoire (N.A.O.) en invitant l’organisation syndicale aux réunions de négociations.

Les négociations ont porté sur les thèmes du Temps de Travail, de la Rémunération et du Partage de la Valeur Ajoutée.

Les négociations se sont tenues lors des réunions des 28 novembre 2022, 8 décembre 2022, 12 décembre 2022 et 15 décembre 2022.

Les parties tiennent à souligner le contexte économique particulier dans lequel se sont déroulées les négociations, à savoir, une hausse de l’inflation et dans le même temps, des résultats financiers qui sont négatifs pour la Société à fin d’année 2022. Elles soulignent également le climat constructif et serein des discussions.

Au terme des négociations, de la réunion de clôture du 15 décembre 2022, elles sont parvenues à un accord permettant d’accompagner les collaborateurs et de répondre aux impératifs de gestion d’entreprise.

Les mesures applicables font l’objet du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein de la société.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2 : MESURES FAISANT L’OBJET D’UN ACCORD DANS LE CADRE DES NAO POUR L’ANNEE 2023

Les parties ont convenu, d’un commun accord de la mise en place des mesures suivantes :

  1. TEMPS DE TRAVAIL

  • Calendrier des fermetures 2023

  • Pont obligatoire : un jour de repos (CP ou RTT) sera positionné sur le vendredi 19 mai 2023 pour le pont de l’Ascension.

  • Congés d’été :

Tous les collaborateurs devront prendre 3 semaines de congés minimum entre le 26 juin et le 3 septembre 2023 (semaines 26 à 35).

Fermeture d’été : l’Entreprise sera fermée du 14 au 20 aout 2023 (semaine 33), hors impératifs de service nécessitant la mise en place d’une permanence minimum. (Les dérogations éventuelles à cette fermeture pour permanences opérationnelles devront être demandées par les managers et validées par la Direction avant mars 2023).

  • Fermeture de Noel : L’entreprise sera fermée du 26 au 29 décembre 2023 hors impératifs de service nécessitant la mise en place d’une permanence minimum.

  • Journée de solidarité : la journée de solidarité qui sera travaillée sera le Lundi de Pentecôte, soit le 29 mai 2023.

  • Cadres en convention de forfait annuelle en jours

Les cadres en convention de forfait en jours doivent travailler 218 jours par année civile.

Pour l’année 2023, le nombre de jours à travailler sera de 227 jours à travailler. Par conséquent, le nombre de repos (communément appelés RTT) sera de 9 jours.

Les repos (RTT) doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Non cadres mensualisés

Les salariés non-cadres sont mensualisés avec un horaire de référence mensuelle équivalent à l’horaire de référence légal de 35h00 soit 151.67 heures.

L’horaire hebdomadaire défini pour la Société est de 36 heures et 15 minutes par semaine équivalent à un horaire mensuel de 157.09 heures.

Par conséquent, des heures supplémentaires sont décomptées en sus de l’horaire de référence de 35 heures de travail effectif par semaine.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés de l’entreprise est de à 220h par an et par salarié, conformément à l’Accord Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie.

Au-delà de ce contingent annuel, il sera possible, avec l’accord du salarié, de recourir au régime « heures choisies » par avenant au contrat de travail, en respectant les limitations maximales de travail réglementaires et conventionnelles en vigueur.

  • Télétravail structurel :

Il est rappelé la mise en place du Télétravail conformément à la Charte relative au Télétravail signée le 22 décembre 2021 et aux conditions définies par la Charte.

Rappel sur la prise des congés payés :

Un congé payé vaut une journée quel que soit le nombre d’heures à travailler prévues sur cette journée, ainsi lorsqu’un salarié souhaite s’absenter la semaine complète en congés payés, il doit poser 5 jours de congés payés.

Le congé minimum est d'au moins 12 jours ouvrables (soit 2 semaines) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours.

Rappel sur les compteurs d’heures :

Compteur de récupération : à utiliser exceptionnellement en cas de besoin du salarié (rendez-vous…) et en accord avec accord préalable de son responsable hiérarchique.

Compteur de repos compensateur de remplacement : ce compteur peut être utilisé en remplacement du paiement des heures supplémentaires validées par le manager. Les heures mises dans ce compteur sont majorées à 25% en temps et celui-ci est plafonné à 2 jours.

  1. REMUNERATION

  2. A) Augmentations générales de salaires

Eu égard au contexte économique exceptionnel inflationniste actuel, les parties ont convenu, pour l’année 2023, d’accorder une part de revalorisation salariale en augmentation générale des salaires.

De plus, aux vues de ce même contexte d’inflation, les parties se sont mises d’accord pour améliorer le pouvoir d’achat des salaires les plus bas. Ainsi elles ont décidé de montants d’augmentation générale en fonction du niveau de salaire. Ci-après, le barème défini :

  • Pour un salaire de base brut mensuel inférieur à 2000€ : le montant de l’augmentation générale du salaire sera de 50€ bruts

  • Pour un salaire de base brut mensuel compris entre 2000€ et inférieur à 2500€ : le montant de l’augmentation générale du salaire sera de 30€ bruts

  • Pour un salaire de base brut mensuel compris entre 2500€ et inférieur à 3000€ : le montant de l’augmentation générale du salaire sera de 20€ bruts

  • Pour un salaire de base brut mensuel supérieur ou égal à 3000€ : le montant de l’augmentation générale du salaire sera de 20€ bruts

L’augmentation générale sera appliquée sur le salaire brut de base au 31/12/2022, aux salariés CDD, CDI, entrés au sein de la société avant le 1er juillet 2022. (à l’exception des salariés bénéficiant d’une revalorisation salariale liée à une évolution professionnelle intégrant déjà une part d’augmentation générale).

L’augmentation générale de salaire sera versée sur le bulletin de paie de mars 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

2-3 B) Augmentations individuelles de salaires

Dans le cadre de la politique salariale du Groupe, il est entendu entre les parties d’octroyer des augmentations individuelles de salaires.

L’enveloppe moyenne des augmentations individuelles sera de 2% de la masse salariale.

Le pourcentage d’augmentation individuelle accordé à un salarié sera basé sur une évaluation du mérite, autrement dit sur l’appréciation de la qualité de travail fourni en respect de la grille de notation applicable.

L’augmentation individuelle sera appliquée sur le salaire brut de base au 31/12/2022, aux salariés CDD, CDI, entrés au sein de la société avant le 1er juillet 2022 (à l’exception des salariés bénéficiant d’une revalorisation salariale liée à une évolution professionnelle intégrant déjà une part d’augmentation individuelle).

L’augmentation individuelle de salaire sera versée sur le bulletin de paie de mars 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

2-3 C) Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Les parties ont également convenu de verser une prime de partage de la valeur. Le dispositif prime de partage de la valeur va faire l’objet d’un accord d’entreprise portant attribution d’une prime de partage de la valeur.

La PPV sera versée à date du 28 février 2023 et sera modulée selon deux critères : un critère de rémunération et un critère d’ancienneté, selon les conditions définies suivantes :

Pour un salarié ayant une ancienneté supérieure ou égale à 8 mois au 28/02/2023 (date de versement de la prime), le montant de la prime sera modulé de la façon suivante :

  • Salaire de base brut inférieur à 2000€ : 700€ de PPV

  • Salaire de base brut compris entre 2000€ et inférieur à 2500€ : 500€ de PPV

  • Salaire de base brute compris entre 2500€ et inférieur à 3000€ : 300€ de PPV

  • Salaire de base brut supérieur ou égal à 3000€ : pas de versement de PPV

Pour un salarié ayant une ancienneté inférieure à 8 mois au 28/02/2023 (date de versement de la prime), le montant de la prime sera modulé de la façon suivante :

  • Salaire de base brut inférieur à 2000€ : 100€ de PPV

  • Salaire de base brut compris entre 2000€ et inférieur à 2500€ : 100€ de PPV

  • Salaire de base brute compris entre 2500€ et inférieur à 3000€ : 100€ de PPV

  • Salaire de base brut supérieur ou égal à 3000€ : pas de versement de PPV

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

3-1 Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de 12 mois. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2023.

Il cessera donc produire ses effets le 31 décembre 2023.

3-2 Modalités de Publicité et Dépôt

Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et auprès du Greffe du Conseil des Prud’Hommes.

L’accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Société.

3-3 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

3-4 Litiges

En cas de difficultés, les parties conviennent d’échanger sur les points pour tenter de trouver un accord sur les points pouvant porter à interprétation.

En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes de l’entreprise.

Fait à St Marcellin le 22 décembre 2022

En 3 exemplaires originaux

L’Entreprise ERICKS PLASTIQUES ET COMPOSITES, représentée par :

L’organisation syndicale CGT., représentée par:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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