Accord d'entreprise "ACCORD DE MÉTHODE PORTANT SUR L'ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE" chez SEG - GROLLEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEG - GROLLEAU et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04919001975
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : GROLLEAU
Etablissement : 30527372400024 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12

ACCORD de METHODE PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE

Entre

Entre la société Grolleau, dont le siège social est à Montilliers, immatriculé au RCS d’Angers, sous le numéro 305 273 724, représenté par … en qualité de … d’une part,

et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

- …, représentée par …

- …, représentée par …

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L 2222-3 et L 2222-3.1 du code du travail.

PREAMBULE

La présente négociation est prévue pour aboutir à un accord conclu relatif à :

- les salaires effectifs

- égalité femmes / hommes

ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise.

Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités de cette négociation.

Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.

ARTICLE 2 - champ d'application

Le champ d’application de cet accord est la société GROLLEAU SAS.

ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :

3.1 Délégation salariale

Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant, si possible une représentation équilibrée des différents secteurs et catégories professionnelles de salariés de l’entreprise, en allant au-delà des dispositions légales minimales.

Cette dérogation apparaît justifiée compte tenu des thèmes abordés afin de pouvoir traiter au mieux les enjeux de cette négociation.

Il est convenu que chaque organisation syndicale soit représentée par 3 personnes.

La composition de la délégation salariale totale est donc fixée à 6 personnes.

Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.

En cas d’absences d’un membre prévu initialement et ne pouvant être remplacé, il est convenu que la parité ne sera pas respecté.

3.2 Délégation employeur

La délégation employeur pourra être composée librement sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale.

ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION

Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes, tout en respectant la répartition prévue par la loi :

La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixé à : 2 heures.

Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :

DATES THEMES

- le 14 Mars 2019 de 14H à 16 H

- le 18 Mars 2019 de 10H à 12 H

- le 22 Mars 2019 de 9h à 11h

- le 28 Mars 2019 de 14H à 16 H

Calendrier à finaliser

Sur mars 2019 les points 1 à 5

1) Salaires effectifs (salaires de base)

2) Salaires effectifs (Bonus APEC) et Epargne salariale (intéressement, participation …)

3) La durée effective et l’organisation du temps de travail (horaire variable, horaire canicule, aménagement du temps de travail…)

4) Complémentaire santé et prévoyance

5) Suivi des écarts femmes/hommes

Sur avril/mai 2019 le point 6

6) Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité F/H

En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite.

L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.

Cela pourra alors être précisé dans les procès-verbaux rédigés à l'issue de chaque réunion.

Le temps consacré aux réunions plénières de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

Les salariés participants, devront se manifester auprès de leur hiérarchie une semaine avant la date de la réunion afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS complémentaires

5.1 Documents d'information préalables

La Direction s'engage à remettre à chaque délégation salariale les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.

Cette transmission sera effectuée en principe 2 jours minimum avant la date prévue de la première commission de négociation traitant du thème en question.

Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.

A défaut de remarque écrite à la direction, au moins 1 jour avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.

Chaque organisation syndicale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou autres propositions à la Direction, sur un support écrit, en principe, au moins 1 jour avant la réunion suivante.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.

5.2 Procès-verbal et communication

A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un procès-verbal de synthèse sera établi par les moyens fournis par la direction.

Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenu sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.

Il est convenu qu’il n’y aura pas de temps alloué à une communication collective verbale pendant le temps de travail.

Les parties s’engagent à se revoir sur ce point pendant les négociations.

ARTICLE 6 - ISSUE DE LA NÉGOCIATION

À l’issue de la dernière réunion de négociation, sera arrêtée une date de signature éventuelle des accords. Cette date sera celle de notification des accords à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 3 ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi pour chacun des volets, un procès-verbal de désaccord.

ARTICLE 7 - Durée de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 5 avril 2019, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.

Article 8 – suivi – rendez-VOUS

Il pourra être créé entre les parties une Commission de suivi composée des Délégués syndicaux d’une part et deux représentants de la Direction d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord. Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de la partie qui l’estime utile.

Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.

Cette Commission de suivi se réunira, en outre, à l’issue de l’application du présent accord, à l’initiative de l’une des parties, afin d’examiner les opportunités de prorogation nécessitées par les constats réalisés au cours de la période d’application de l’accord. Ce rendez-vous donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 9- Publicité – dépôt

Le présent accord sera déposé par la société suivant les modalités prévues par la loi.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait Montilliers, le 12 mars 2019, en 5 exemplaires,

Pour l’organisation syndicale … Pour la Direction

Monsieur …

Pour l’organisation syndicale …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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