Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires 2018" chez LABORATOIRES ARKOPHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES ARKOPHARMA et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFTC et CGT-FO le 2018-05-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T00618000235
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : UES ARKOPHARMA
Etablissement : 30737848900032 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

L’Unité Economique et Sociale comprenant les sociétés :

Représentée par : , Président

D’une part,

  • Les organisations syndicales

Représentées par les délégués syndicaux suivants :

CFDT
UNSA
UNSA
CGT
CGT
CGT
FO
CFTC
CFTC
CFTC

D’autre part,

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a été négocié dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

En conséquence, les parties signataires ont décidé l’application de ce qui suit :

1-1 : PRIME DE VACANCES :

Le montant de la prime de vacances sera désormais d’un montant brut de 1220 euros. Celle-ci sera versée selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Cette mesure concerne l’ensemble des salariés de l’UES, sans condition d’ancienneté.

Cette mesure sera applicable à compter du versement de la prime de vacances du mois de juin 2018.

1-2 : COMPLEMENTS DE SALAIRE :

  • INTEGRATION DE LA PRIME D’ASSIDUITE AU SALAIRE DE BASE :

La Direction réintégrera le montant de la prime d’assiduité dans le salaire de base pour l’ensemble des collaborateurs (hors itinérants). Du fait de cette intégration de la prime d’assiduité dans le salaire de base, cette prime n’apparaitre ainsi plus sur les bulletins de salaire.

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2019.

1-3 : AUTRES AVANTAGES SOCIAUX :

  • CONGES SPECIAUX :

JOURNEE ENFANT :

Le congé spécial « journée enfant malade » sera désormais nommé « Journée enfant ». Ce congé offre la possibilité aux collaborateurs parents d’enfants âgés jusqu’à 14 ans inclus de poser des journées en cas de maladie de l’enfant ou de grève constatée dans l’établissement accueillant l’enfant ou d’un professionnel accueillant l’enfant ne permettant pas sa prise en charge.

Les modalités d’attributions et de prise de ces journées restent inchangées et devront être justifiées par soit :

-par un certificat médical délivré par le médecin de l’enfant du salarié

-par un justificatif de l’établissement accueillant l’enfant ou d’un professionnel accueillant l’enfant du collaborateur dont les mouvements de grêve empêcheraient la prise en charge de l’enfant.

JOURNEE SOLIDARITE FAMILIALE :

La direction accorde, une journée de solidarité familiale par an à l’ensemble des collaborateurs.

Cette journée permet au salarié d’assister un proche, membre de la famille dont la maladie nécessite la présence ou le soutien (quelle qu’en soit la cause).

Cette journée devra être justifiée par un document délivré par la DRH, à remplir et faire signer par un professionnel.

1-4 QUALITE DU VIE AU TRAVAIL :

La direction souhaite poursuivre sur l’année 2018 les actions visant au bien être des collaborateurs à travers :

  • Une augmentation du nombre de jours d’intervention de l’ostéopathe mise à disposition des collaborateurs de notre entreprise afin de poursuivre nos actions et nos objectifs de réduction de la pénibilité et des TMS. Ainsi, le nombre d’heures d’intervention passe de 21 heures à 35 heures par mois.

  • La mise en place de massages Shiatsu visant à réduire les tensions physiques, relaxer ou redynamiser les collaborateurs.

1-5 EGALITE HOMME FEMME :

La direction souhaite sur l’année 2018 :

-mener des actions entreprises dans le cadre de l’égalité professionnelle homme/femme à travers des actions ponctuelles réfléchies avec un groupe de travail associant des IRP et des salariés de l’entreprise.

-consacrer 30% de l’enveloppe des augmentations individuelles (0.6% de la masse salariale) à la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 2 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet non dans les mesures accordées mais dans l’acte de négociation.

ARTICLE 3 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Dès sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de l’Entreprise, adressé :

-en version électronique sous forme de version PDF, en ligne sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

- un exemplaire papier sera envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

Fait à Carros, le

 

En 9 exemplaires

 

Pour l’Entreprise,

Président

 

Délégués Syndicaux
Syndicats Date et Signature Nom Prénom
Pour l’UNSA
Pour FO
Pour la CGT
Pour la CFTC
Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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