Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) de QUALTECH SERVICES" chez QUALTECH SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUALTECH SERVICES et les représentants des salariés le 2019-09-18 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219013592
Date de signature : 2019-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : QUALTECH SERVICES
Etablissement : 30801784700044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-18

Accord D’ENTREPRISE relatif à la MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

DE QUALTECH SERVICES

ENTRE

la société QUALTECH SERVICES (RCS 308.017.847), dont le siège est à Gennevilliers (92), numéro 79 de l'avenue Louis Roche, représentée

d'une part,

ET

l'organisation syndicale CGT représentée par

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifie en profondeur l’architecture des instances représentatives du personnel en remplaçant les instances en place (CE, DP et CHSCT) par une seule et même instance : le Comité Social et Economique (CSE).

A ce titre et dans la perspective du prochain renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin, notamment, de définir le cadre de mise en place du CSE et ses principales modalités de fonctionnement.

Partie 1 – composition du CSE

Article 1 – Mise en place d’un CSE unique

Les parties conviennent de la mise en place d’un CSE unique au niveau de l’entreprise.

Article 2 – Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel compte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 – Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours par voie de message électronique adressé au Président du CSE.

Article 4 – Membres suppléants

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations et ordre du jour des réunions.

Article 5 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, la mise en place d’une CSSCT n’est pas obligatoire.

Article 6 – Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 – Fonctionnement du CSE

Article 7 – Réunions plénières

Le CSE se réunit au moins tous les deux mois, soit 6 réunions minimum par an, sur convocation de l’employeur ou de son représentant. Les convocations et ordres du jour des réunions sont envoyés par mail sur l’adresse professionnelle des membres élus.

Au moins 4 des réunions annuelles du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 8 – Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations au CSE.

Article 9 – Procès-verbaux

Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le Secrétaire qui le communique à l’ensemble des membres du comité, y compris le Président et les suppléants, avant la réunion plénière suivante.

Article 10 – Budgets

Le montant du budget de fonctionnement versé au CSE est déterminé conformément aux dispositions légales.

Le montant de la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles du CSE est, sous réserve des dispositions légales, fixé conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Partie 3 – Dispositions finales

Article 11 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au jour de sa signature.

Article 12 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une commission de suivi est constituée. Elle est composée de deux représentants par organisation syndicale représentative et de deux représentants de la direction. Elle se réunit en cas de besoin à la demande d’une des parties au moins une fois par an.

Article 13 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par l'article L.2261-7-1 du Code du travail et sous réserve d’un délai de préavis de deux mois. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Article 14 - Dénonciation.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 15 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Gennevilliers, le 18 septembre 2019

Pour la société QUALTECH SERVICES

Pour la C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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