Accord d'entreprise "Accord établi à l'issue de la négociation collective annuelle obligatoire 2019" chez HYDRO EXTRUSION PUGET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYDRO EXTRUSION PUGET et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T08319001152
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRO EXTRUSION PUGET
Etablissement : 31275797400018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09

ACCORD ETABLI A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

(Articles L 2232-1 et suivants et L 2242-1 et suivants du Code du Travail)

ANNEE 2019

Entre d’une part,

La SAS Hydro Extrusion Puget, représentée par son Directeur en exercice (bénéficiant de la part du Président d’une délégation de pouvoir et d’autorité permanente), Monsieur , assisté du Directeur des Ressources Humaines France, Monsieur ,

Et d’autre part,

La section syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur ,

La section syndicale CFTC, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur ,

La section syndicale CGT, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur ,

Il a été débattu, convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés d’Hydro Extrusion Puget.

Article 2 : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la Direccte.

Article 3 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 4 : Garantie d’augmentation des salaires bruts de base

Les salariés embauchés avant le 31 décembre 2018, verront leur salaire brut de base mensuel de base de mars 2019, majoré de 1,5 % au 1er avril 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Le rappel des mois de janvier, février et mars sera fait sur la paie d’avril 2019.

Article 5 : Versement exceptionnel au budget d’activités sociales

A partir de la signature du présent accord et au plus tard avant le 1er juillet 2019, la Direction versera à titre exceptionnel, et non renouvelable, une somme égale à 0,30 % de la masse salariale 2018 au bénéfice du budget des œuvres sociales du Comité Social Economique Hydro Intexalu.

Article 6 : Primes de productivité 2019

Cette prime habituellement intégrée à la négociation annuelle obligatoire sera réévaluée avec les responsables de service. Seuls les paramètres de productivité feront l’objet d’une négociation ultérieure.

Les modalités mises en place depuis 2017 sont maintenues, à savoir :

Le blocage des primes de production est maintenu pour tout facteur d’absence entrant dans le calcul de l’absentéisme à l’exception du congé paternité et maternité :

La première absence de l’année dans la limite d’une semaine est sans incidence sur la prime mensuelle. Au-delà, la prime est neutralisée.

La seconde absence de l’année dans la limite d’une semaine entraîne une retenue de 50 % de la prime. Au-delà, la prime est neutralisée.

A compter de la 3ème absence de l’année, la prime est neutralisée dès le 1er jour d’arrêt.

Ces retenues seront cumulées dans une cagnotte (dans la limite de 3 mois d’arrêt consécutif) qui fera l’objet d’une redistribution à parts égales en janvier de l’année suivante entre tous les salariés de l’entreprise (hors cadres et agents de maîtrise non concernés) n’ayant eu aucun absentéisme.

Article 7 : Congés enfant malade

Depuis 2017, et afin d’éviter les arrêts de courte durée pour garder des enfants malades, il a été décidé d’octroyer à chaque salarié une journée pour enfant malade sur présentation d’un certificat médical. Cette autorisation concerne les enfants jusqu’à 16 ans inclus.

A compter du 1er avril 2018, une journée supplémentaire pour enfant malade avait été octroyée à chaque salarié, soit 2 jours (ou 4 demi-journées) maximum par an et par salarié. Cette disposition était valable pour toute l’année 2018.

A compter du 1er avril 2019, ces 2 jours (ou 4 demi-journées) sont octroyés au maximum par an et par salarié, à tous les salariés de manière définitive, en cas de maladie pour leur enfant jusqu’à 16 ans, sur présentation d’un certificat médical.

Article 8 : Médaille du travail

A compter du 1er janvier 2019, il avait été décidé de verser une prime à chaque salarié qui voyait son ancienneté dans la société (toutes entités des Groupes Hydro et Sapa) portée à 20, 30, 35 ou 40 ans au 1er janvier 2019 et qui aurait fait la demande de médaille du travail auprès de la Direccte avant le 15 octobre 2018.

Il a été décidé de rendre cette mesure définitive.

Ainsi, chaque salarié qui verra son ancienneté dans l’entreprise portée à 20, 30, 35 ou 40 ans au 1er janvier de chaque année, pourra percevoir la prime de médaille du travail, à la condition qu’il en ait fait la demande auprès des services de l’Etat (le Service du Personnel peut être consulté pour la constitution des dossiers).

Le montant de cette prime qui est exonérée d’impôts et de cotisations sociales dans la limite de la loi est fixé de la manière suivante :

  • Ancienneté de 20 ans : 160 €

  • Ancienneté de 30 ans : 210 €

  • Ancienneté de 35 ans : 260 €

  • Ancienneté de 40 ans : 410 €

Article 9 : Tickets restaurant

A compter du 1er avril 2019, il a été décidé d’octroyer à chaque salarié ayant une ancienneté supérieure à 18 mois, 3 tickets restaurant par mois.

Il est attribué un titre restaurant par jour de travail (avec un minimum de 6 heures travaillées) et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier, dans la limite de 3 par mois.

Lorsque que le salarié est en congés ou absent pour diverses raisons, il ne doit pas lui être attribué de titres restaurant pour cette période (sauf absence pour délégation, formation sans mise à disposition de paniers repas, prud’hommes).

Le salarié ne souhaitant pas adhérer aux tickets restaurant devra retourner au service du personnel un courrier qui aura été préalablement diffusé.

A compter du 1er avril 2019, il sera donc attribué 3 tickets d’un montant de 7 € par personne et par mois (sous réserve de remplir les conditions d’attribution : ancienneté, durée

journalière, horaire journalier) avec une prise en charge de 60 % par l’employeur et une participation de 40 % du salarié. Un ticket d’un montant de 7 € sera donc pris en charge par l’employeur à hauteur de 4,20 € et à la charge du salarié pour un montant de 2,80 €.

La retenue au salarié et la distribution des tickets restaurant seront faites trimestriellement, à terme échu.

Concrètement, sur la paie du mois de juillet 2019, il sera prélevé l’équivalent de 9 tickets (pour les mois d’avril, mai et juin), avec une participation salariale de 2,80 € par ticket, soit 25,2 €. En contrepartie, au mois de juillet, les salariés se verront remettre 9 tickets pour un montant total de 63 €.

Article 10 : Compte épargne temps

Il a été décidé de mettre en place un compte épargne temps (CET) dont la négociation de l’accord devra se terminer au plus tard le 30 juin 2019.

Les conditions (d’alimentation, d’utilisation, de liquidation…) de ce dispositif feront partie de la négociation.

Article 11 : Indemnité en contrepartie de l’obligation du port de tenues de travail

A compter du 1er juin 2019, le port de la tenue de travail sera rendu obligatoire.

L’employeur met à disposition des salariés en nombre suffisant des pantalons, tee-shirt manches longues et polaires. Ces vêtements demeurent la propriété de l’entreprise.

Il sera précisé dans le futur règlement intérieur et dans une note de service, les modalités de ce dispositif.

L’obligation d’entretien des tenues incombe par conséquent à l’employeur : la prise en charge de l’entretien des tenues par un prestataire extérieur, la mise à disposition d’équipements permettant cet entretien ou le versement d’une indemnité.

Il a été convenu qu’une indemnité sera versée à chaque salarié travaillant quotidiennement dans l’atelier et qui aura donc un usage journalier de ces tenues de travail. Sont donc exclus : les cadres, le personnel administratif, les commerciaux.

Le montant de cette indemnité est fixé à 15 € net mensuel, sera versée à compter du mois de juin 2019 et sera proratisée en fonction de la présence du salarié.

Cette indemnité remplacera l’indemnité de salissure actuellement perçue par certains salariés du fait de leur emploi salissant. Ces deux indemnités ne sont pas cumulables.

Article 12 : Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, Unité Territoriale du Var et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Fréjus.

Fait à Puget-sur-Argens,

Le 9 avril 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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