Accord d'entreprise "NAO 2018" chez LES CARS MOREAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CARS MOREAU et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T07719001458
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : LES CARS MOREAU
Etablissement : 31504319000034 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Entre :

La Société LES CARS MOREAU, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Présidente,

Ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise LES CARS MOREAU :

  • La CFDT Transports,

représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale dûment habilitée,

  • L’union Solidaires Transports – Syndicat SUD,

représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical dûment habilité,

Ci-après dénommées les « organisations syndicales », d’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE – OUVERTURE DES NAO :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, à engager une négociation sur :

  • La rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée,

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes : 14 novembre 2018, 19 décembre 2018, 16 janvier 2019 et le 12 février 2019.

La Direction a remis aux délégations syndicales les informations relatives à cette négociation. Il a été évoqué, au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés, l’épargne salariale, l’exercice du droit d’expression des salariés et le droit à la déconnexion.

Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

En préambule à l’ouverture des négociations sur les salaires, il a été fourni le rapport annuel de situation comparé hommes/femmes de l’année 2017, comportant notamment l’analyse des rémunérations et le suivi des actions. Il n’a pas été relevé d’écart significatif en matière de rémunération entre ces deux populations, raison pour laquelle les parties à la négociation n’ont pas jugé nécessaire de faire des propositions.

Au terme des réunions consacrées à la négociation, et après plusieurs échanges de point de vue, entre la Direction et les délégations syndicales, les parties se sont accordées sur les points suivants :

TITRE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LES CARS MOREAU. Dans l’éventualité où certains articles ne s’appliqueraient que sur des catégories spécifiques, il en serait fait mention à l’intérieur des dits articles ou directement dans le titre de l’article.

TITRE 2 : EGALITÉ, DIVERSITÉ, INSERTION PROFESSIONNELLE, QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Un accord d’entreprise signé ce jour par acte séparé a été conclu sur ces thématiques.

TITRE 3 : RÉMUNÉRATIONS ET FRAIS PROFESSIONNELS

Article 1 : Revalorisations salariales :

Il est décidé une augmentation générale des salaires de XX % applicable sur les salaires de base. Cette augmentation sera effective à compter des salaires de février 2019.

Article 2 : Indemnité d’entretien :

Article 3 : Collation matin :

Article 4 : Indemnité repas PARIS :

Article 5 : Indemnité repas sur services MIXTES :

Article 6 : Indemnité repas sur formations, déplacements mines, atelier… :

Article 7 : Primes samedi, dimanche et jours fériés sur services REGULIERS ET MIXTES :

Article 8 : Prime Repos décalé :

Article 9 : Services réguliers SELC Schlumberger

Article 10 : Prime Exceptionnelle pouvoir d’achat :

Il est décidé le versement d’une prime pouvoir d’achat dont un accord d’entreprise signé ce jour par acte séparé en détaille les modalités de versement et d’application.

Article 11 : Engagements de principe :

Les parties prennent l’engagement de reprendre les négociations sur l’année 2019 :

  • Sur la classification des conducteurs

  • Sur le remplacement des primes indexées sur les kilomètres (assiduité et SELC Schlumberger)

TITRE 4 : FORMALITÉS

Article 12 : Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 26 février 2019.

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.

En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

Article 13 – Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • de la version signée des parties

  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • d’'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;

  • de l'acte mentionné à l'article R. 2231-1-1

  • de la liste mentionnée à l'article D. 2231-6

  • du PV d’ouverture des NAO

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Fontaine-Fourches, en 4 exemplaires originaux, le 26 février 2019

Pour l’entreprise LES CARS MOREAU, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Présidente

Pour les Organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT Transports

XXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale

Pour l’Union Solidaires Transports

XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com