Accord d'entreprise "PREVENTION DE LA PENIBILITE" chez DUPONT SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUPONT SECURITE et le syndicat CFDT le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09419002940
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : DUPONT SECURITE
Etablissement : 31531055700071 Siège

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur la pénibilité

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18

FICHE N°1 : ACCORD ET PLAN D’ACTION RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REDUCTION DE LA PENIBILITE & social

ACCORD RELATIF A LA PREVENTION ET A LA REDUCTION DE LA PENIBILITE

ENTRE:

La société DUPONT SECURITE au capital de 38 500.euros,

Dont le siège social est situé 105 Quai Jules Guesde, immatriculée au registre RCS de Créteil sous le n° 315 310 557

Dûment représentée par . agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET:

Les Organisations Syndicales de salariés qui font preuve de leur représentative dans le champ d’application au sein de l’entreprise,

  • CFDT

Ci-après dénommée La seule « Organisation syndicale »

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La loi N° 2015-994 du 17 Aout 2015 relative au dialogue social et à l’emploi en matière de pénibilité prévoit le remplacement de la fiche individuelle d’exposition par une déclaration annuelle des facteurs de risques auprès de la caisse de retraite. Des décrets doivent préciser ces mesures. Dans l’attente les fiches individuelles d’exposition sont maintenues.

PRESENTATION :

Le présent accord s'inscrit dans une politique de revalorisation des métiers de la prévention et de la sécurité initiée en 1983. Il vise à apporter à l’entreprise et à ses salariés des outils juridiques et sociaux innovants, ainsi que la profession a déjà su le faire en concertation avec les partenaires sociaux et tel qu'elle souhaite continuer à le faire pour attirer et fidéliser ses personnels.

Le présent accord a pour objectif de prendre en compte les formes de pénibilité que peut revêtir les activités de l’entreprise dans le cadre des facteurs de pénibilités définis par le code du travail.

Les mesures contenues dans le présent accord ont vocation à contribuer à l'amélioration des conditions de travail des salariés de l’entreprise tout au long de leur vie professionnelle, afin que ces derniers puissent rester dans l'emploi et continuer à exercer leur métier aussi longtemps qu'ils le souhaitent.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION 

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société DUPONT SECURITE concernée.

ARTICLE 2-DEFINITION DE LA PENIBILITE/OBJET DE L’ACCORD

La pénibilité au travail est maintenant définie dans le Code du travail (article L.4121-3-1). Elle est caractérisée par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Ces facteurs (définis à l’article D. 4121-5 du Code du travail) sont liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail.

Facteurs de pénibilité au travail définis par le Code du travail en 2015
Facteurs de pénibilité - Seuils d’exposition
Manutention manuelles de charges
  • Lever ou porter (Charge unitaire de 15kg)

  • Pousser ou tirer (Charge unitaire de 250kg)

  • Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules (Charges unitaire de 10kg)

  • Durée minimale 600h/an

Postures pénibles
  • Maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ou position accroupie ou à genoux, ou position du torse en torsion à 30 degrés ou position du torse fléchi à 45 degrés

  • Durée minimale : 900h/an

Intervention ou travaux exercés en milieu hyperbare
  • Intensité minimale : 1200 hectopascals

  • Durée minimale : 60 interventions ou travaux par an

Vibrations mécaniques
  • Vibrations transmises aux mains et aux bras (8h de 2.5m/s2)

  • Vibrations transmises à l’ensemble du corps (8h de 0.5m/s2)

  • Durée minimale 450 heures/an

Agents chimiques dangereux
  • Exposition à un agent chimique dangereux relevant d’une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l’annexe 1 du règlement (CE) n°1272/2008 et figurant dans un arrêté ministériel.

  • Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou industrielle mise en œuvres et la durée d’exposition, qui sera définie par arrêté ministériel

Travail de nuit
  • Intensité minimale : 1h de travail entre minuit et 5h

  • Durée minimale : 120 nuits par an

Bruit
  • Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d’au moins 80 décibels .

  • 600 heures/an

  • Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels.

  • 120 fois/an

Températures extrêmes
  • Température inférieure ou égal à 5 degré Celsus ou au moins égale à 30 degré Celsius.

  • Durée minimale : 900 heures/an

Travail en équipes successives alternantes
  • Intensité minimale : Travail en équipe impliquant au minimum 1h de travail entre minuit et 5h

  • Durée minimale : 50 nuits par an

Travail répétitif.
  • Intensité minimale : Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute ou 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute.

  • Durée minimale : 900 Heures par an

Le présent accord a pour objet la réduction des poly-expositions aux facteurs suivants :

  • des contraintes liées aux maintiens de postures pénibles définies comme des positions forcées des articulations

  • des contraintes liées à un environnement physique agressif (travail exercé dans des températures définies comme extrêmes)

  • des contraintes liées à certains rythmes de travail (concernant notamment le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 à L.3122-31 du Code du travail)

Par ailleurs, le présent accord a pour but de donner un cadre aux actions de développement des compétences, des qualifications et de l’accès à la formation.

En outre, dans le but de répondre efficacement aux problématiques des fins de carrière, le présent accord a pour but d’appréhender les mesures relatives à l’aménagement du temps de travail des fins de carrière au sein de l’entreprise DUPONT SECURITE

ARTICLE 3- EVALUATION DES FACTEURS DE PENIBILITE ET DISPOSITIFS DE COMPENSATION

Afin de proposer des mesures concrètes de lutte contre les situations pénibles, il convient au préalable d’établir un diagnostic dans le but de définir pour l’ensemble des postes de travail les facteurs susceptibles d’altérer de manière prématurée la santé physique des salariés.

Article 3.1 : Elaboration d’une liste de facteurs de pénibilités

Suite aux discussions et à l’analyse des différents postes de travail que compte l’entreprise DUPONT SECURITE, les parties ont identifié le facteur de pénibilité suivant :

  • Le travail de nuit effectué dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 à L.3122-31 du Code du travail

Les parties conviennent du fait que l’exposition au présent facteur ne résulte pas d’une volonté de l’employeur mais de la nature même des métiers de la sécurité et des contraintes imposées par les cahiers des charges des clients de l’entreprise.

En conséquence, le présent article vise à limiter l’intensité des expositions des salariés au facteur de pénibilité sans que cela ne nuisent à l’exécution des contrats commerciaux liant DUPONT SECURITE à ses clients.

L’objet de cet article est donc de définir des mesures de compensation.

Article 3.2 : Mesures de compensation au facteur de pénibilité

Dans le but d’atténuer l’altération de la santé des salariés soumis au facteur de pénibilité identifié, les parties conviennent de la mise en œuvre d’un système de récupération adaptés.

MESURE DE COMPENSATION FACE AU FACTEUR DE PENIBILITE

:

Facteur de pénibilité Mesures de compensation
Le travail de nuit

Pour les salariés travaillant de nuit depuis plus de 10 ans, il est prévu d'accéder à leur demande de passage en travail de jour dans les proportions suivantes: 75% de demande satisfaites sur les 3 ans.

Pour les salariés travaillant en alternance de nuit comme de jour, il est prévu d'instaurer un cycle de travail avec un temps de récupération entre le travail de nuit et le travail de jour de 3 jours.

Les nuits de travail n'excèderons 3 nuits/vacation de 12h00 et 4 nuits/vacation de 08h30 avec un minimum de1 nuit

Article 3.3 : Modalités de reconnaissance de nouveaux facteurs de pénibilité postérieurs au présent accord

La reconnaissance de nouveaux facteurs d’altération prématurée de la santé physique des salariés, non identifiés, fera l’objet d’une présentation spécifique au CHSCT.

Suite à cette présentation, il sera convenu d’une séance de concertation afin de mettre en œuvre, le cas échéant, des mesures de prévention visant à lutter contre lesdits facteurs.

Article 3.4 : Suivi des indicateurs

Afin de garantir la mise en œuvre des mesures, les parties conviennent d’investir le CHSCT d’une mission de suivi de l’application des présents dispositifs. Cette institution est notamment compétente pour évaluer le nombre de salariés potentiellement concernés par la mise en œuvre des mesures précédemment énoncées et d’en suivre l’évolution de manière annuelle.

ARTICLE 4- MISE EN ŒUVRE DE DISPOSITIFS DE FORMATION A DESTINATION DES SALARIES

4.1. Suivi médical des salariés

Conformément aux dispositions de l’article L.4121-3-1 du Code du travail, il est mis en place une fiche d’exposition à la pénibilité pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur sa santé (tel que définis à l’article 4.2. du présent accord).

Ce suivi devra permettre, en concertation avec la médecine du travail, d’anticiper les problématiques d’employabilité d’un salarié lié à sa santé physique. Les personnes jugées, par les services de médecine du travail, préoccupantes du point de vue de leur capacité à être maintenues à leur poste de travail, feront l’objet d’actions prioritaires de formation.

4.2. Contenu des actions prioritaires de formation

Dans le but de favoriser le maintien des salariés souffrant d’une altération prématurée de leur état de santé au sein de l’entreprise DUPONT SECURITE, les parties conviennent de la mise en place de dispositifs de formation spécifiques.

Ainsi, les salariés âgé de plus de 40 ans et totalisant plus de 10 années d’ancienneté dans l’entreprise bénéficieront à titre prioritaire, à leur initiative, d’une formation visant l’acquisition de compétences permettant d’envisager un reclassement sur un poste adapté à leur état de santé.

L’employeur s’engage à accepter 80% des demandes annuelles de salariés remplissant les présentes conditions bénéficiera de ce dispositif.

Un chiffrage transmis annuellement au CHSCT recensera le nombre de demandes adressées au service RH ainsi que le nombre de dossiers pour lesquels l’employeur a donné une suite favorable.

Dans le cas où l’acquisition de nouvelles compétences serait insuffisante au reclassement du salarié sur un poste adapté à son état de santé, l’entreprise privilégiera des actions visant à adapter son poste de travail ou ses conditions de travail : passage d’un poste de jour pour les travailleurs de nuit, passage à un travail en intérieur pour les travailleurs extérieurs…

ARTICLE 5- DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES

Dans le but de favoriser la diminution de la durée du temps de travail au cours des années précédant la retraite, les parties conviennent de la possibilité, de bénéficier d’un passage à temps partiel dans le but bénéficier du dispositif de retraite progressive prévu par l’article L.351-15 du Code de la sécurité sociale.

Ce dispositif est ouvert à tout salarié ayant atteint l’âge légal de départ en retraite. Cet aménagement a notamment pour but de permettre au salarié de diminuer son temps de travail en continuant d’acquérir des droits supplémentaires en matière de retraite obligatoire.

L’employeur s’engage à accepter 90% des demandes formulées par les salariés.

L’entreprise s’engage à assurer un suivi chiffré du nombre de demandes adressées.

La baisse du temps de travail sera fixée d’un commun accord avec le responsable du salarié à l’initiative de la demande.

ARTICLE 6- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature de ce dernier.

ARTICLE 7- REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum d’un an suivant la parution des textes afin d’adapter les dispositions précitées.

ARTICLE 8- ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Notification devra en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux différentes parties signataires.

ARTICLE 9- FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la Direction, dans un délai de quinze jours suivant la signature, auprès de la DIRECCTE compétente en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.

Il en sera de même des éventuels avenants.

Le texte de l’accord original est remis à l’ensemble des organisations syndicales signataires.

Fait à Vitry sur Seine, le 18/06/2019

La société

  • DUPONT SECURITE

L’organisation syndicale signataire

  • -Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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