Accord d'entreprise "UN AVENANT N°4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE AFFERENT A LA MISE EN PLACE DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "FRAIS DE SANTE" AU PROFIT DES SALARIES NON AFFILIES A L'AGIRC" chez CHEDDITE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHEDDITE FRANCE et le syndicat CGT et Autre le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : A02618002930
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CHEDDITE FRANCE
Etablissement : 31920072100011 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE AFFERENT A LA MISE EN PLACE DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "FRAIS DE SANTE" AU PROFIT DES SALARIES NON AFFILIES A L'AGIRC (2018-05-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-18

CHEDDITE France

S.A. à Conseil d’Administration

Avenant n°4 à l’ACCORD D’ENTREPRISE AFFERENT A LA MISE EN PLACE DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « FRAIS DE SANTE » AU PROFIT

DES SALARIES NON AFFILIES A L’AGIRC

Le présent Avenant à l’accord d’entreprise est conclu entre :

La société CHEDDITE France S.A. dont le siège social est situé 99 route de Lyon 26500 BOURG LES VALENCE, représentée par XXXX agissant en qualité de Président Directeur Général,

Et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise CHEDDITE FRANCE, à savoir :

Le syndicat C.D.P.C., représenté par XXXX,

Le syndicat C.G.T., représenté par XXXX.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel non affilié à l’AGIRC de la société Cheddite France en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux à partir du 1er janvier 2018 en modifiant par avenant l’accord collectif relatif aux frais de santé du 1er juillet 2008.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

C’est au terme de cette négociation et après information et consultation du comité d’entreprise qui a rendu son avis favorable lors de la réunion du Jeudi 14/12/17, qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

De même, il a été décidé, compte tenu du nombre de modifications apportées et dans un souci de lisibilité, que le présent avenant se substitue intégralement à l’accord collectif relatif aux frais de santé,

Article 1 : OBJET DU REGIME

Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent avenant matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel non affilié à l’AGIRC.

Le présent avenant a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel non affilié à l’AGIRC au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.

Article 2. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1.

Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime est obligatoire.

Article 3 : LES DISPENSES

Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale:

  • les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

    • dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ou de l’entreprise du conjoint ;

    • régime local d’Alsace-Moselle ;

    • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;

    • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

    • régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Pour les couples travaillant dans la même entreprise, il est possible, à la demande des deux salariés, d’affilier uniquement un des deux salariés en propre et le/la conjoint(e) en qualité d’ayants droit.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime frais de santé lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 4 : PRESTATIONS

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 : FINANCEMENT

5.1 Cotisation

Pour l’année 2018, la cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à : 3.20 % PMSS

5.2 Prise en charge du financement

La cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

- Employeur : 75 %

- Personnel : 25 %.

Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

5.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

  • en fonction de l’évolution du PMSS

  • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

5.4 Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 6 : LE SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.

6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Lorsque le salarié assuré, en état d’incapacité de travail ou d’invalidité, par suite de maladie ou d’accident, cesse de percevoir l’intégralité de son salaire, il est exonéré, proportionnellement à la perte du salaire, du paiement des cotisations du présent contrat et reste assuré pour les garanties en vigueur.

L’Entreprise doit aviser l’assureur de l’arrêt de travail et lui adresser périodiquement les bordereaux de prestations en espèces délivrés par la Sécurité Sociale.

Cas particulier du congé sabbatique et congé parental :

Dans le cas d’un congé sabbatique, le salarié disposera de la possibilité de maintenir les garanties complémentaires santé avec prélèvement de 100% de la cotisation sur son compte bancaire personnel.

Article 7: INFORMATION

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail.

Article 8 : DUREE, MODIFICATION et DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, notamment l’accord collectif du 1er juillet 2008.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9, 10, 11, 13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique,

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

 

Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les  panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent avenant est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès du service Ressources Humaines.

 

Fait à BOURG LES VALENCE

Le 18 janvier 2018,

Pour les organisations syndicales :

M. XXXX M. XXXX

Délégué syndical C.D.P.C. Président Directeur Général

Mr XXXX

Délégué syndical C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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