Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT UN REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE" chez UNION DES MUTUELLES DE FRANCE SAVOIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UNION DES MUTUELLES DE FRANCE SAVOIE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A07318002886
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION DES MUTUELLES DE FRANCE SAVOIE
Etablissement : 32646577000104 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-30

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Modification à l’Accord d’entreprise concernant un régime collectif obligatoire de complémentaire santé

Conclu entre :

D’une part, …………………… représentée par ………………

Et les organisations syndicales représentatives des salariés représentées par :

…………………………………

D’autre part

Préambule :

Par accord d’entreprise du 01/01/2003 les Parties ont formalisés la mise en place d’un régime complémentaire santé obligatoire au profit des salariés de l’entreprise.

Le présent avenant vient formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, et après information/consultation des délégués du personnel lors de la réunion du 29 Septembre 2017 , la décision des partenaires sociaux de faire évoluer le régime complémentaire de frais de santé pour les salariés afin de répondre, à compter du 1er janvier 2018, aux exigences du cahier des charges des contrats dits « responsable » conformément aux prescriptions de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le régime bénéficiait jusqu’à présent de la période transitoire.

Le régime reste souscrit auprès de tout organisme assureur dûment habilité, dans le cadre d’un contrat collectif complémentaire santé à adhésion obligatoire et ouvre droit aux avantages sociaux et fiscaux qui y sont attachés (article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale - articles 83 1° quater - article.1001 2 Bis du Code Général des Impôts).

L’objet du présent accord est ainsi de modifier les dispositions l’article 3 : « Garanties » de l’avenant à l’accord du 28 Mars 2014 » et le contenu de la grille de garantie y étant annexée pour que le régime conserve son caractère responsable. Il est également procédé à la mise à jour de l’article 5 « conditions d’affiliation ».

Article 1 Disposition générale

Cet avenant modifie l’accord d’entreprise de 2007 et l’avenant de mars 2014. Il s’inscrit dans le cadre de la loi du 04 mai 2004 (2004-391-JO du 7) sur la négociation des accords d’entreprise.

Article 3 garanties

Les garanties sont présentées en annexe à titre informatif.

Elles n’engagent que l’assureur collectif du risque.

Si le cadre prévu par la loi sur les contrats responsables ou/et celui des contrats solidaires, devait être modifié, si le régime de base de la Sécurité Sociale se désengageait (et laissait par exemple une part plus importante de remboursement à la charge de la complémentaire santé, ou tout autre désengagement) les modifications induites seraient applicables dans les contrats et donc dans le formalisme.

La direction devra avertir les partenaires sociaux et engager une nouvelle négociation.

Conformément à la loi 2004-810 d’août 2004 (art. 57) modifiant la loi EVIN en lui ajoutant un article

9-1, il est prévu que

  • pour une spécialité inscrite sur les listes mentionnées à l’art. L 162-17 du code de SS, dont la participation qui reste à la charge de l’assuré (et qui est aujourd’hui fixée à 1 € : art. L 322-2 du code de SS) est augmentée, l’assureur peut lors de son renouvellement, décider que la part supplémentaire laissée à la charge de l’assuré n’est pas remboursée.

  • dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de refaire cet accord d’entreprise (ou un avenant à cet accord d’entreprise) mais les partenaires sociaux seront informés de cette modification.

Article 5 Condition d’affiliation

L’adhésion des salariés visés au contrat, du régime complémentaire obligatoire frais de santé, revêt un caractère obligatoire pour les salariés et obligatoire pour : ses ayants-droits déclarés et mentionnés à l’article 4 des dispositions générales du contrat santé ; ses enfants , son conjoint (salarié ou non) ; son concubin au sens de l’article 515-8 du code civil (salarié ou non), ou le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité (Pacs) au sens de l’article 515-3 du code civil (salarié ou non).

Cas de dispenses d’affiliation

  1. Cas de dispense au titre de l’article 11 de la Loi Évin

Les salariés présents dans l’entreprise avant la mise en place du contrat collectif obligatoire frais de santé peuvent demander à être dispenser de s’affilier audit régime au titre de l’article 11 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Évin » ou de la jurisprudence en matière de retraite supplémentaire (Cass. soc. 17 octobre 2000, n°98-40288). Dans ce cas, le salarié demande à faire valoir ce cas de dispense par écrit.

Il pourra être admis, pour l’application des règles d’exemption d’assiette que ce cas concerne également les DUE qui modifient un dispositif préexistant lorsque cette modification consiste en une remise en cause du financement intégral du dispositif par l’employeur.

Cette faculté de dispense ne s’applique pas aux salariés embauchés après la mise en place du régime collectif obligatoire frais de santé faisant l’objet du présent accord.

Une information a été donnée aux salariés « refusant » au titre de l’article 11 de la Loi Évin sur les conséquences de leur choix, en particulier pour éviter toute contestation possible de l’administration sur le caractère obligatoire du contrat. Le salarié « refusant » est notamment informé que sa demande de dispense d’affiliation est faite à titre définitif.

  1. Cas de dispenses de droit

    1. Salariés bénéficiaires de l’Aide à une Complémentaire Santé (ACS) ou de la Couverture Maladie Universelle-Complémentaire (CMU-C) lors de la mise en place du régime ou lors de l’embauche. Cette dispense ne vaut que jusqu’au terme de la prochaine échéance du contrat individuel (sous réserve d’en justifier chaque année le bénéfice).

    2. Salariés bénéficiant déjà d’une couverture complémentaire santé à titre individuel lors de la mise en place du régime ou lors de l’embauche. Cette dispense ne vaut que jusqu’au terme de la prochaine échéance du contrat individuel.

    3. Salariés déjà bénéficiaires, d’une couverture santé collective (sous réserve d’en justifier chaque année le bénéfice) au titre :

      • D’un régime de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire remplissant les conditions mentionnées à l’article 242-1 alinéa 6 du Code de la S.S. ;

      • Du régime local d'Assurance Maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la S.S.) ;

      • Du régime complémentaire d'Assurance Maladie des industries électriques et gazières (décret n°46-1541 du 22 juin 1946) ;

      • D’un régime de protection sociale complémentaire de la fonction publique d’Etat (décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007) ou de la fonction publique Territoriale (décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011) ;

      • D’un contrat d'assurance santé de groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (Loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

En tout état de cause, dans ce cas précis, la dispense d’adhésion ne sera accordée qu’à la double condition que le salarié formule sa demande par écrit, et qu’il communique les justificatifs de l’une ou l’autre de ces couvertures. Les salariés concernés par ce cas seront tenus de s’affilier et de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation, et ce à effet du lendemain de la cessation de la couverture dont il bénéficiait par ailleurs.

  1. Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission bénéficiant par ailleurs d’un autre régime collectif obligatoire et responsable d’une durée inférieur à 3 mois. Cette durée est appréciée à compter de la date de prise du contrat de travail, et sans prendre en compte le cas échéant la période de portabilité.

  1. Cas de dispense d’affiliation spécifiques à l’entreprise

    1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

    2. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  2. Règles pour faire valoir les facultés de dispense d’affiliation

Toute demande de dispense devra être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date d’effet du présent engagement ou pour les salariés embauchés postérieurement au moment de leur embauche. A défaut les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

Chaque salarié souhaitant être dispensé devra, sous la forme d’une déclaration sur l’honneur, préciser :

  • De quel cas de dispense exact il entend bénéficier ;

  • Le nom de l’organisme assureur portant le contrat lui permettant de solliciter une dispense ;

  • Le cas échéant la date de la fin du contrat dont il bénéficie pour invoquer une dispense ;

  • La qualité du contrat responsable dont le salarié en CDD ou en contrat de mission prétend bénéficier par ailleurs (article L.871-1 du Code de la S.S.) ;

  • Tout justificatif permettant de prouver qu’il bénéficie bien d’une couverture complémentaire santé.

En tout état de cause, le salarié est affilié de droit au présent régime dès qu’il cesse de justifier de l’une des situations dérogatoires visées ci-dessus.

Article 8 Départ de la société

Portabilité :

Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.

Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.

Le maintien des garanties cesse à la date à laquelle :

- il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

- il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.

L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 13 du présent accord.

Loi Evin :

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

  • les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

  • les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

  • les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

La garantie prend effet au lendemain de la demande. Le tarif applicable ne peut être supérieur aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans les conditions fixées par décret : le taux sera intégralement payé par ce dernier, selon l'article 1 du décret 90-769 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les changements interviendront le 1er jour du mois qui suit la sortie d'entreprise sauf en cas de recours à la portabilité et dans ce cas, les changements seront reportés à la fin de la période de portabilité.

Il a été convenu du tarif applicable suivant :

  • La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux anciens salariés actifs.

  • La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 15 % aux tarifs globaux applicables aux anciens salariés actifs.

La cotisation sera réglée, par les anciens salariés, mensuellement à échoir.

Les indexations tarifaires suivent donc aussi les indexations portées aux tarifs des actifs en cours d'exercice ; ce qui peut impliquer plusieurs indexations en cours d'exercice.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Article 10 Durée de l’accord, dénonciation et révisions de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 Janvier 2018.

Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du régime, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire si existant) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale.

Fait à ………………………………….. le………………………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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