Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01623003083
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOULARD-DECAUD
Etablissement : 33277563400030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

SOULARD-DECAUD
Accord d’aménagement du temps de travail
Mars 2023

Table des matières

Accord d’aménagement du temps de travail 2

Préambule 2

Article 1 : Champ d'application 3

Article 2 - Principes généraux de la durée de travail 3

Article 2-1 - Définition du temps de travail effectif 3

Article 2-2 – Durée du travail et période de référence 3

Article 2-2-1 Salariés à temps complet 3

Article 2-2-2- Salariés à temps partiel 4

Article 2-3 - Durées maximales de travail 4

Article 2-4 – Repos hebdomadaire 4

Article 3 – Information du salarié et modalité de décompte du temps de travail 5

Article 4 – Règles d’attribution des jours de récupération 5

Article 4.1 Prise des jours de récupération 6

Article 5 – Heures supplémentaires 7

Article 5.1. – Définition 7

Article 5.2. – Régime – Repos compensateur de remplacement ou récupération 7

Article 5.3. – Contingent annuel d'heures supplémentaires 8

Article 6 - Rémunération 8

Article 7 – Durée – révision - dénonciation 8

Article 7.1. - Durée 8

Article 7.2. - Révision 8

Article 7.3. - Dénonciation 9

Article 8 – Date d’effet et de publicité 9

ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société SOULARD-DECAUD, dont le siège est situé à La Gare – Lieu-dit Le Passe Taureau – 16490 BROSSAC, dont le numéro de SIRET est 332 775 634 000 30, représentée par, en qualité de gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « la Société »

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,

D’autre part,


Préambule

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, à celles du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite Loi Travail ainsi qu’à celles prévues par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement du dialogue social.

Cet accord résulte d'une volonté de la direction et des salariés de s'inscrire dans une dynamique d'aménagement du temps de travail en vue de répondre aux contraintes liées à l’activité de l’entreprise, notamment à la satisfaction des clients, tout en préservant la vie privée et familiale du personnel.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. L’entreprise était alors jusque-là soumise aux dispositions conventionnelles de la convention collective Matériaux de construction (négoce) et aux dispositions du code du travail.

Le présent texte se substitue à tous usages, tous accords ou pratiques antérieurement appliqués au sein de l’établissement, en matière de durée, aménagement du temps de travail et horaires de travail.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur la modulation du temps de travail avec attribution de jours de récupération en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

C’est dans ce cadre que la Direction de la société, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, et qui est dépourvue de délégué syndical et n’est pas dotée de représentant élu du personnel, a, en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, soumis un projet d’accord d’entreprise à l’approbation de son personnel.

Ce projet a, lors d’une réunion organisée, été approuvé par référendum organisé auprès du personnel à une majorité au moins égale au 2/3, selon le procès-verbal annexé au présent accord.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société SAS SOULARD DECAUD, salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée à temps plein et à temps partiel. Les missions de travail temporaire inférieures à 4 semaines en sont exclus.

Article 2 - Principes généraux de la durée de travail

Article 2-1 - Définition du temps de travail effectif

A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ne sont pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

Article 2-2 – Durée du travail et période de référence

Article 2-2-1 Salariés à temps complet

A compter de la prise d’effet du présent accord, la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures annuelle.

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 37 heures en moyenne, l’annualisation du temps de travail se traduit donc par l'attribution de jours de récupération, définis à l’article 4 du présent accord. Les salariés pourront être amenés à travailler du lundi au samedi.

Article 2-2-2- Salariés à temps partiel

Est considéré comme travailleur à temps partiel, tout salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à la durée légale de travail. Cet horaire est apprécié sur l’année.

Le travail à temps partiel sur l’année est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de faire fluctuer la durée contractuelle du temps de travail sur l’année. L’horaire à temps partiel pourra ainsi varier tout au long de la période de référence, en fonction des fluctuations d’activité de l’entreprise, dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle du salarié. Toutefois, les variations d’activités ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel à 35h par semaine et 1607 heures par an. Le volume des heures complémentaires est constaté en fin de période.

Au même titre que pour les salariés à temps plein, la période de référence s’étend du 1 janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Les salariés effectuant des heures complémentaires pourront ainsi bénéficier d’heures de récupérations, dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet et selon les modalités définies par le présent accord.

La direction s’engage à informer les salariés par écrit ou par voie dématérialisée des augmentations du temps de travail au moins 7 jours au préalable conformément à la convention collective dont dépend l’entreprise. Ce délai de prévenance pourra être réduit avec l’accord du salarié ou en cas de circonstance exceptionnelle.

Article 2-3 - Durées maximales de travail

En l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du code du travail) ;

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du code du travail) ;

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L. 3121-18 du code du travail).

Article 2-4 – Repos hebdomadaire

Conformément à la convention collective applicable au sein de l’entreprise, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 48 heures, incluant le dimanche.

Toutefois, en cas de travail le samedi, et lorsque le planning du salarié impose sa présence ce jour-là, le repos hebdomadaire est de 35 heures incluant le dimanche. Un autre temps de repos équivalent est accordé au salarié, par journée ou demi-journée dans l'année pour les salariés annualisés ou dans les 4 semaines pour les salariés soumis à 35 h (cycle).

Article 3 – Information du salarié et modalité de décompte du temps de travail

L’horaire collectif de travail fixe le cadre horaire et le rythme de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Pour chaque salarié, il sera établi un calendrier mensuel des horaires de travail.

Il indique les heures de début et de fin des périodes de travail des collaborateurs, ainsi que les heures et la durée des repos obligatoires. Toute modification par l’employeur de la programmation indicative des heures de travail fait l’objet d’une information préalable de 7 jours ouvrés.

Il est fixé unilatéralement par la direction et affiché sur chacun des lieux de travail où il s’applique.

Les horaires de travail sont répartis sur 5,25 jours en moyenne.

Les collaborateurs doivent respecter l’horaire de travail collectif qui leur est applicable. Ils ne sont pas autorisés à travailler en dehors de celui-ci.

Il est rappelé que chaque salarié doit prendre une pause d’une durée au moins égale à 20 minutes dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Suivi et contrôle du temps de travail

La direction de la Société est garante du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire des collaborateurs de la Société.

La hiérarchie s’assure du respect des horaires de travail par les salariés qu’elle encadre.

Article 4 – Règles d’attribution des jours de récupération

Le nombre de jours de récupération attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l’année civile considérée, puisque ces jours de récupération compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en application de l’horaire collectif de 37 heures.

Le nombre de jours de récupération ainsi attribué est fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours de récupération est déterminé chaque année en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés de l’année considérée.

Le décompte des jours acquis est opéré proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés sur la base de 7,04 heures par jour.

Ainsi, et compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord en cours d’année, soit le 1er avril 2023, les salariés bénéficieront de 11 jours de récupération pour l’année au titre de laquelle ledit accord entre en vigueur, soit du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023.

Les jours de récupération sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Incidence des absences

Toute absence (ou congé), rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de récupération.

En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des jours de récupération sera proportionnelle à la durée de la suspension.

Incidence des entrées et sorties en cours d'année

Le droit à récupération est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de récupération auxquels il avait droit, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris. A l’inverse, dans le cas où des heures auraient été exceptionnellement récupérées mais non encore acquises, celles-ci seront retenues sur le solde de tout compte.

Article 4.1 Prise des jours de récupération

Ces jours de récupération sont pris par journées entières, ou demi-journées, de manière fractionnée ou consécutive, et de façon régulière, si possible, tous les mois ou au plus tard tous les trimestres.

Ces modalités sont fixées afin d’assurer une prise effective et régulière de ces jours de repos et donc de garantir le droit au repos du salarié.

Il est rappelé que ces journées de récupération ne peuvent pas être reportées d’une année sur l’autre. Par conséquent, les jours de repos non pris à la fin de la période de référence sont définitivement perdus et non indemnisés. Le compteur des jours de récupération du collaborateur est remis à zéro chaque premier jour de la nouvelle période.

Le positionnement des jours de récupération à prendre par le collaborateur se fait dans le cadre de l’aménagement personnel de son temps de travail, en concertation avec sa hiérarchie, et dans le respect du bon fonctionnement du service auquel il est rattaché. La prise de ces jours de récupération ne doit pas entraîner de dysfonctionnement au sein du service ou dans la mission qui lui est confiée.

Les jours de récupération seront pris dans les conditions suivantes :

  • 5 jours de récupération par an sont arrêtés par la Direction,

  • Le reste des jours de récupération par an sont pris à l’initiative du salarié.

Les dates proposées par le salarié qui devront tenir compte des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, sont soumises à autorisation préalable de sa hiérarchie. La demande de s’absenter au titre des jours de récupération devra être présentée au minimum 3 jours calendaires au moins avant la date envisagée, sauf circonstances exceptionnelles.

Elles pourront être modifiées par l'employeur ou les salariés moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Il appartiendra à chaque responsable de service, en étroite collaboration avec son personnel, de définir les périodes pendant lesquelles les jours de récupération pourront être pris de manière préférentielle.

Il est précisé que la prise d'un jour de repos n'entraînera aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.

Article 5 – Heures supplémentaires

Article 5.1. – Définition

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà du plafond conventionnel de 37 heures hebdomadaires ou 1 607 heures annuelles.

Ces heures supplémentaires s'apprécient sur une base hebdomadaire au-delà de la 37ème heure sauf en cas d’horaires variables.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation pendant les horaires conventionnels.

Les heures supplémentaires doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique qui devra, dans ce cas, les valider dès lors qu'elles auront été effectuées.

Article 5.2. – Régime – Repos compensateur de remplacement ou récupération

Les heures supplémentaires définies ci-dessus ouvrent droit à majoration de salaire ou à repos compensateur de remplacement au choix du salarié.

Le salarié effectuant des heures supplémentaires détermine le mode de compensation de ces heures (rémunération ou repos compensateur de remplacement) selon le mode déclaratif en vigueur dans l'entreprise.

Peuvent bénéficier de ce dispositif tous les salariés de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants ou assimilés et des cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès que la durée de repos capitalisé atteint une journée de travail selon l’horaire de référence. Ce repos est pris par journée entière ou par demi-journée au choix du salarié, et selon l’horaire de référence. Le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture du droit. La date des repos est fixée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Les heures non prises selon les conditions précédentes ou non versées au compte épargne temps au 31 décembre de chaque année font l'objet d'un paiement sous forme d'heures supplémentaires.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour le calcul des droits des salariés, à l’exception des dispositions concernant la durée maximale du travail, les heures susceptibles de s’imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et le calcul des droits à repos compensateur obligatoire.

Les heures supplémentaires compensées ne s’imputent pas, aux termes de l’article L3121-25 du Code du travail, sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Lorsque le salarié a opté pour le repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires effectuées, le remplacement de ce repos par une indemnité compensatrice n’est possible que dans les cas de résiliation du contrat de travail ne permettant pas au salarié d’apurer ses repos avant son départ effectif.

Article 5.3. – Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Conformément aux dispositions des articles L.3121-15 et L. 3121-16, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Des heures supplémentaires, effectuées sur la demande de l’entreprise, pourront être réalisées au-delà du contingent conventionnel. Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à un repos compensateur égal à 50%.

Article 6 - Rémunération

Le personnel concerné percevra une rémunération calculée (soit pour une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine ou une moyenne de la durée contractuelle par semaine pour les salariés à temps partiel) indépendamment du nombre de jours de repos et du nombre d’heures de travail réellement réalisées.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

Article 7 – Durée – révision - dénonciation

Article 7.1. - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7.2. - Révision

Chacune des parties peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 7.3. - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble du personnel.

Article 8 – Date d’effet et de publicité

Le présent accord organise la durée et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, à compter du 1er avril 2023.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage réservés à cet effet.

À BROSSAC, Le 24 mars 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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