Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD D’UES RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DES COLLABORATEURS DU 20 DECEMBRE 2013" chez S.A COMGEST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S.A COMGEST et le syndicat CFE-CGC le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07518003416
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Avenant
Raison sociale : Comgest SA
Etablissement : 33389329500043 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-18

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’UES RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DES COLLABORATEURS DU 20 DECEMBRE 2013

Entre les soussignés :

Les sociétés Comgest S.A. et Comgest Global Investors S.A.S. formant l’Unité économique et sociale de Comgest (ci-après « l’UES COMGEST » ou « l’Entreprise), telle que définie à l’accord du 7 août 2012 et de ses éventuels avenants, représentée par M dûment mandaté à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale : CFE/CGC - MF

Représentée par sa déléguée syndicale : M

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »,

PREAMBULE :

Par accord en date du 20 décembre 2013, l’UES COMGEST et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise ont défini les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’UES COMGEST, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (loi nº 2013-1203 du 23 décembre 2013), puis la loi de financement rectificative (loi nº 2014-892 du 8 août 2014) et son décret d’application nº 2014-1374 du 18 novembre 2014, ont redéfini le contenu de contrat responsable en fixant désormais, en plus de planchers, des plafonds de prise en charge pour certaines dépenses.

Aux termes de ce texte, ces contrats continuent d’ouvrir droit au bénéfice du régime de faveur selon les anciens critères jusqu’à l’entrée en vigueur de la prochaine modification de ces actes, et au plus tard le 31 décembre 2017.

En effet, si l’acte juridique sur lequel est fondé le contrat d’assurance collective n’est pas modifié entre le 19 novembre 2014 et le 31 décembre 2017, le contrat devra appliquer le nouveau cahier des charges seulement à partir du 1er janvier 2018.

Il résulte de ce qui précède et des dispositions légales applicables qu’une mise en conformité de l’accord du 20 décembre 2013 est nécessaire, en vue de respecter les critères définissant le contrat responsable et solidaire.

En outre, la loi de finance de la sécurité sociale pour 2016, dont le décret d’application n°2015-1883 est paru le 30 décembre 2015, a modifié l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale par sa réécriture.

Le nouvel article L.911-7, instaure notamment des cas de dispenses d’ordre public. Ainsi, certains salariés, à des moments prévus par l’article D.911-5 du code de la sécurité sociale, pourront se prévaloir de l’une des dispenses d’ordre public et cesser de cotiser au régime de frais de santé, mis en œuvre au sein de l’UES COMGEST par l’accord du 20 décembre 2013.

Les moments prévus par l’article D.911-5 du code de la sécurité sociale, ne permettent pas aux salariés présents dans l’entreprise avant le 31 décembre 2015, de pouvoir bénéficier de certaines dispenses d’ordre public, notamment celle relative aux salariés bénéficiant y compris en qualité d'ayants droit et au titre d’un seul et même emploi, pour les mêmes risques, d'une couverture collective et obligatoire telle que défini par l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.

Pour remédier à cette forme d’iniquité entre les nouveaux salariés et ceux présents dans l’entreprise avant le 31 décembre 2015, l’employeur est favorable à modifier les conditions d’adhésion formalisées par l’accord collectif du 20 décembre 2013.

L’Entreprise a, par courrier recommandé avec avis de réception du 29 septembre 2017 formulé sa demande de révision auprès de l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise.

La Délégation unique du Personnel de l’UES COMGEST a été informée, lors de la réunion du 21 septembre 2017, par le courtier en lien avec l’assureur actuel de l’Entreprise - Ascore Gestion - de l’évolution des dispositions légales applicables et des modalités de révision envisagées de l’actuel contrat frais de santé.

Les négociations en vue de la conclusion de cet avenant n°1 à l’accord collectif du 20 décembre 2013, se sont déroulées le 16 novembre 2017 et le 18 janvier 2018.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Cet article annule et remplace « l’article 1 : Objet » de l’accord du 20 décembre 2013 :

« Cet accord a pour objet l’application aux collaborateurs visés à l’article 2.1 ci-après, du contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’UES COMGEST, mandaté à cet effet par les sociétés comprises dans le champ d’application du présent accord, auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées (cf. notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance :

  • santé socle : 228443040 – contrat à adhésion obligatoire

  • sur-complémentaire n° 228443060 (sous déduction d'un contrat socle obligatoire) – contrat à adhésion individuelle facultative

Ces contrats collectifs d’assurance sont souscrits auprès d’Axa France Vie - Axa France IARD

La couverture complémentaire de remboursement des dépenses de santé souscrite par l’UES COMGEST permet de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit des collaborateurs bénéficiaires du régime et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord, ou selon les modalités définies ci-après ».

Article 2 – Adhésion des collaborateurs

2.1. Caractère obligatoire du régime instauré par l’accord

Cet article annule et remplace « l’article 2.2 : Caractère obligatoire du régime instauré par l’accord » de l’accord du 20 décembre 2013 :

« L’adhésion des collaborateurs au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des collaborateurs au niveau de l’UES COMGEST. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les collaborateurs concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, présent ou à venir.

Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser la proposition d’adhésion au régime que leur soumet l’UES COMGEST :

  • Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d’une cotisation supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les apprentis et/ou salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de contrat est inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les apprentis et/ou salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée du contrat est égale ou supérieure à 12 mois et sous réserve de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle par ailleurs.

  • Les salariés bénéficiant y compris en qualité d'ayants droit et au titre d’un seul et même emploi, pour les mêmes risques, d'une des couvertures suivantes :

    • couverture collective et obligatoire (art. L242-1 CSS)

    • régime local d’Alsace-Moselle

    • régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG)

    • contrat d’assurance groupe « Madelin »

    • mutuelle des agents de l'État ou des collectivités territoriales »

Article 3 – Cotisations

3.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Cet article annule et remplace « l’article 4.1 : Taux, répartition, assiette des cotisations » de l’accord du 20 décembre 2013 :

« En lieu et place du tableau actuel de garanties de frais de santé unique pour tout collaborateur, quelle que soit sa situation de famille, il est prévu :

  • un contrat de base financé conjointement par l’Entreprise et le salarié ;

  • et la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de souscrire à une option en complément, conformément aux garanties ci-après annexées.

Le taux de cotisation du régime frais de santé exprimé en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour l’ensemble des affiliés est fixé à 7,10% du PMSS.

Pour information, le PMSS est fixé pour l’année 2017, à 3 269 euros et depuis le 1er janvier 2018 à 3 311euros.

La logique d’harmonisation de la répartition employeur / collaborateur des cotisations frais de santé qui anime le présent accord, conduit par nature à modifier le salaire net des bénéficiaires.

Le niveau de prise en charge patronale ci-dessous a été arrêté dans le but de concilier, pour les collaborateurs, la limitation des impacts négatifs sur le salaire net et, pour l’employeur, la maîtrise budgétaire du régime des frais de santé.

Afin de laisser une marge de manœuvre à l’ensemble des salariés ; et notamment ceux n’ayant pas de charge de famille et de faibles dépenses de santé, et qui, de fait pourraient décider de ne pas souscrire à l’option complémentaire, le taux de cotisation est réparti comme suit :

  • Employeur :

    • Participation à hauteur de 90% soit un taux de cotisation de 6,39% du PMSS ;

  • Collaborateur :

    • Participation à hauteur de 10% soit un taux de cotisation de 0,71% du PMSS »

    • Possibilité de souscrire à l’option facultative complémentaire dont le taux est de 0.59 % du PMSS. Ce montant est fixe et ne peut être pris à la charge de l’entreprise.

Article 4 – Durée, révision et dénonciation

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions relatives aux frais de santé résultant d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, et notamment à l’accord d’entreprise du 20 décembre 2013.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, exposées ci-après.

  1. Suivi de l’accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place des nouvelles modalités prévues et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

  1. Clause de revoyure

Les parties conviennent de se réunir, dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Dénonciation de l’accord

L’accord, conclu sans limitation de durée, et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié, en tant que de besoin, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Fait à PARIS, le 18 janvier 2018

Fait en 6 exemplaires originaux, l’un pour chaque signataire et deux pour les formalités de publicité.

Pour les Sociétés de l’UES COMGEST :

Pour

COMGEST SA

M

Pour

COMGEST GLOBAL INVESTORS SAS

M

Pour l’Organisation Syndicale Représentative :

Pour la CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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