Accord d'entreprise "PUBLICATION PARTIELLE - PROTOCOLE D'ACCORD" chez TRANSFOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSFOM et le syndicat Autre le 2017-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : A97217001437
Date de signature : 2017-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSFOM
Etablissement : 33813551000034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2017 (2017-10-25) ACCORD RELATIF A LA DECONNEXION (2017-10-25) ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE (2017-10-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-25

C:\Documents and Settings\RESSOURCES HUMAINES\Mes documents\celia - Yvane\LOGO.JPG

PUBLICATION PARTIELLE

PROTOCOLE D’ACCORD

ARTICLE 1- RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LA LOI TRAVAIL

La loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit que les conventions et accords collectifs de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement soient rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (c. trav. art. L. 2231-5-1 en vigueur au 1er septembre 2017 ; loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 16-II et IV, JO du 9). Seront concernés par cette règle les accords conclus à compter du 1er septembre 2017.

ARTICLE 2- LE PRINCIPE DE PUBLICITE DES ACCORDS COLLECTIFS

Le Code du travail  impose donc à compter du 1er septembre 2017 la publicité des accords collectifs, au moyen d'une base de données nationale dont le contenu sera accessible en ligne.

Sont concernés par cette disposition :

  • les conventions et accords de branche ;

  • les conventions et accords de groupe ;

  • les accords collectifs interentreprises ;

  • les accords d'entreprises ;

  • les accords d'établissement.

Cette publicité des accords sur une base de données, consultable simplement en ligne, permettra d'améliorer la connaissance des règles conventionnelles applicables tant par les salariés que par les représentants du personnel, qu'ils soient Délégués du Personnel, membres de CE ou du CHSCT ou encore Délégué Syndical.

ARTICLE 3- POSSIBILITE DE PUBLICATION PARTIELLE

La loi offre la possibilité aux parties, après la conclusion de la convention ou de l’accord, d’acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne fasse pas l’objet d’une publication intégrale. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version destinée à la publication, seront joints au dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord (c. trav. art. L. 2231-6).

Un décret du 3 mai 2017 précise que l’acte prévoyant la non-publication d’une partie de l’accord devra être signé par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention ou de l’accord et (c. trav. art. R. 2231-1-1, I nouveau) :

  • pour les accords de groupe, d’entreprise et d’établissement, par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement ;

  • pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci ;

  • pour les accords de branche, par une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs signataires.

De plus, le décret indique que cet acte devra mentionner les raisons pour lesquelles la convention ou l’accord ne doit pas faire l’objet d’une publication intégrale, cette motivation étant sans incidence sur la légalité de la convention ou de l’accord (c. trav. art. R. 2231-1-1, I nouveau).

Quant aux conventions ou accords étendus, le décret prévoit qu’ils soient publiés dans une version intégrale. Les autres conventions ou accords sont publiés avec l’indication, le cas échéant, que cette publication est partielle (c. trav. art. R. 2231-1-1, I nouveau).

ARTICLE 4- LES CONDITIONS DE L’ANONYMISATION DE L’ACCORD PUBLIE

Dans la mesure où certains accords d'entreprise contiennent des données sensibles qui peuvent relever du secret industriel et commercial, la loi Travail a prévu la possibilité de ne pas publier toutes les informations de l'accord collectif conclu.

Un décret détaille les modalités d'accord entre les parties à la négociation pour publier une version anonymisée de la convention conclue.

Pour que toutes les informations contenues dans l'accord collectif ne soit pas mises en ligne dans la base de données nationales, il faut :

  • un accord à la majorité des organisations syndicales signataires côté salarial sur la non divulgation de tous les éléments contenus dans l'accord ;

  • pour les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement ou interentreprises : la signature du représentant légal de ou des entreprises ou établissements concernés ;

  • pour les accords de branche : la signature d'une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord à publier ;

  • la mention des raisons justifiant la publication partielle, et donc anonymisée, de l'accord collectif conclu.

Si les signataires n'ont pas conclu d'accord relatif à la publication partielle de l'accord collectif, il sera publié dans sa version intégrale.

Il sera toutefois possible de demander la suppression de l'identité des négociateurs et des signataires, sur demande d'une organisation signataire ou de l'employeur.

Cette demande devra être formulée au moment du dépôt de l'accord, par la partie la plus diligente. Les autres signataires auront un mois après ce dépôt pour formuler une demande d'anonymisation, qui devra indiquer l'identité du représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou du représentant de l'organisation syndicale signataire mandaté pour accomplir cette démarche. Il faudra aussi mentionner l'intitulé de la convention ou de l'accord, la date et le lieu de sa signature.

Du 1er septembre 2017 au 1er octobre 2018, une période transitoire s'ouvre. Durant cette année, les accords collectifs seront publiés dans une version ne comportant pas l'identité des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 5- DISPOSITIONS RETENUES PAR LES SIGNATAIRES

Conformément à l’article R2231-1-1 du code du travail, créé par le décret n°2017-752 du 03 Mai 2017-art.1, « l 'acte prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2231-5-1 par lequel les parties peuvent convenir qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de ce même article est signé par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord.

Aussi, les parties signataires conviennent ce qui suit :

Une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail (accords ou conventions rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable),

  • D’une part, du côté salarial, par la CDMT, organisation syndicale majoritaire ;

  • D’autre part, du côté patronal :

Pour les accords de groupe d’entreprise et d’établissement, par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement.

L’accord signé ne pourra faire l’objet d’une publication intégrale pour les motifs suivants :

Protection de l’identité des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Protection des informations sensibles sur la situation économique et financière de l’entreprise, sa stratégie, sa politique en matière de ressources humaines ou encore des informations confidentielles relevant par exemple du secret industriel, technique et commercial.

Et plus généralement, la protection des intérêts de l’entreprise.

Article 6- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de 1 an. Au terme de cette durée, les dispositions inscrites ne produiront plus d’effet.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut, à tout moment, procéder à la dénonciation du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire, assortie de la proposition des dispositions d’un nouvel accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu aux articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8 du Code du travail, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein de droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 du Code du travail.

Article 8 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé par l’organisation syndicale représentative, sera notifié à chacune des parties et diffusé, par voie d’affichage, à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 9 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en trois exemplaires, dont une version sur support papier signée des deux parties et une sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Martinique et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Fort-de-France.

Fait à FORT-DE-FRANCE, en 4 exemplaires, le 25 Octobre 2017

Pour la Délégation Syndicale CDMT

Pour la Délégation patronale Pour la Délégation patronale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com