Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur la prise des congés pour faire face à la pandemie Covid 19" chez ALZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALZUR et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04820000125
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : ALZUR SAS
Etablissement : 33937459700013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19

Entre les soussignés

La société ALZUR dont le siège social est situé 67 Avenue de la République 48100 BOURGS SUR COLAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

Ci-après dénommée la société

D'une part,

Et

Le membre titulaire du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

  • Monsieur Emmanuel Rouviere

n’ayant pas souhaité être mandaté par une organisation syndicale

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ainsi que ses incidences sur l'emploi, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés permettent, à titre dérogatoire, qu’un accord d’entreprise puisse déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

- à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

- à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le present accord conclu en application de l’article L.2232-23-1 du code du travail a pour objectif de préciser ces conditions.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à tout le personnel de l’entreprise.

Article 2 : Prise des congés payés

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, pendant la durée d’application du présent accord, la société est autorisée, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour à décider :

  • de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ; cette possibilité étant déjà offerte à l’article L.3141-16 2°du code du travail en cas de circonstances exceptionnelles.

Le présent accord autorise également la Société à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́ ni accorder de jours supplémentaires et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er avril 2020. S’agissant d’une mesure exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19, conformément à l’ordonnance précitée, il prendra fin le 31 décembre 2020.

L’accord expirera en conséquence sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 4 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mende.

Fait à BOURGS SUR COLAGNE, le 1er avril 2020.

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société ALZUR : Franck Vizier en sa qualité de gérant de Guy Vibege SARL, président de la SAS ALZUR

Pour les membres titulaires du comité social et économique :

  • M. Emmanuel Rouviere

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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