Accord d'entreprise "Accord NAO 2019" chez YVES SAINT LAURENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YVES SAINT LAURENT et les représentants des salariés le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017734
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : Yves Saint Laurent SAS
Etablissement : 34254736100333 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2019

Entre :

La Direction d’YSL SAS, sise 37-39 rue de Bellechasse Paris 7ème, représentée par … d’Yves Saint Laurent SAS,

Et :

…., délégué syndical CGT,

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations de l’Organisation Syndicale se sont réunis les 20 décembre 2018 et 7 janvier 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail dont :

- La rémunération notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation au sein des différentes entités Saint Laurent.

En outre, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et fait l’objet d’un accord ; les parties envisagent la négociation d’un nouvel accord au cours de l’année 2019.

Au cours de la première réunion du 20 décembre 2018, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la Mode ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise, sauf disposition particulière.

TITRE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

Article 1 : Augmentation des salaires effectifs.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés en contrat à durée indéterminée présents au 1er janvier 2019 qui ont été recrutés avant le 1er Juillet 2018 et aux salariés n’ayant pas bénéficié de repositionnement salarial exceptionnel au 2ème semestre 2018.

Il est accordé, au titre de l’année 2019, une augmentation des salaires de base mensuels bruts (tous statuts et toutes fonctions confondus) correspondant à une hausse de 3 % en moyenne sous forme d’augmentations individualisées.

Il est rappelé que l’augmentation du salaire de base n’est pas automatique et qu’elle peut être nulle.

Les non évolutions de salaire devront être justifiées par la hiérarchie et feront l’objet d’un entretien tripartite, si nécessaire, avec la hiérarchie ainsi que la DRH.

Le nombre de salariés par direction ne bénéficiant pas d’une augmentation de salaire de base sera communiqué aux partenaires sociaux.

Les promotions, les changements de statut (cadre, employé) et de classification seront soumis à la DRH et validés par la Direction Générale.

Ces augmentations sont applicables à compter du 1er Janvier 2019 et seront mises en œuvre par un versement complémentaire effectué en même temps que celui du salaire d’Avril 2019.

Article 2 : Primes

Les conditions d’éligibilité aux différentes primes (prime d’outillage, prime de collection, prime de Sainte Catherine et prime d’ancienneté) sont maintenues.

Elles sont rappelées ci-après :

Article 3 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : Plan d’Epargne Groupe/ PERCO

Le PEG – PERCO est reconduit et l’abondement versé par la société est maintenu à un maximum de 940 € bruts annuels sur l’année civile 2019, dans les mêmes conditions que l’année précédente.

Les conditions d’éligibilité à l’abondement restent inchangées.

TITRE 2 : DUREE EFFECTIVE, ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents.

TITRE 3 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Comme chaque année, la Direction veillera à ce que l’application des augmentations de salaire réalisées suite aux négociations tiendront compte de l’accord négocié avec les Partenaires sociaux sur ce sujet. Elle veillera notamment à ce que cette égalité soit effective pour les femmes ayant été en congé maternité dans l’année.

Afin de promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière, les parties envisagent de négocier, dans l’année 2019, un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet accord visera notamment la qualité de vie au travail au travers de l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, ainsi que les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.

TITRE 4 : TICKETS RESTAURANTS

Le montant facial de 9.50 euros est maintenu.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs

Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année : du 1er Janvier au 31 Décembre 2019 et cessera de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2019, sauf disposition particulière sur la durée précisée dans l’accord.

Article 3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 4 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours en deux exemplaires à la DIRECCTE de Paris (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au Conseil des prud’hommes de Paris.

A Paris, le 7 janvier 2019

Pour la CGT Pour YSL SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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