Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez LABORATOIRE DENTAIRE GERARD BELLAVOINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE DENTAIRE GERARD BELLAVOINE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T00222002282
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE DENTAIRE GERARD BELLAVOINE
Etablissement : 34843063800034 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

ET LE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre :

L'employeur

ENTRE :

La société LABORATOIRE DENTAIRE GERARD BELLAVOINE, Immatriculée au RCS sous le numéro 348 430 638, dont le siège social est situé 52 Rue Saint-Laurent – 02100 SAINT QUENTIN.

Représentée par et ayant reçu tous pouvoirs aux fins de signer les présentes.

dénommée ci-dessous « la société »,

d'une part,

ET :

  • Monsieur délégué syndical, appartenant à l’organisation

  • Madame déléguée syndicale, appartenant à l’organisation

d'autre part,

PRÉAMBULE

Les Parties rappellent leur attachement au principe d’égalité de traitement et à la lutte contre toute forme de discrimination.

A ce titre, les Parties rappellent qu’aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de son handicap.

De même, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné d’un état de fait défini ci-dessus.

Un salarié qui s’estime victime d’une inégalité de traitement au sein de l’entreprise ou qui considère qu’un de ses collègues de travail est victime d’une telle situation, sera immédiatement reçu, à sa demande, par Madame La Directrice.

En cas d’inégalité de traitement avérée, la société prendra immédiatement les mesures correctives qui s’imposent pour régulariser la situation.

Le présent accord d’entreprise s’intègre à la politique globale de gestion des Ressources Humaines basée sur la prévention des discriminations et l’égalité des chances. Il confirme ainsi la volonté du laboratoire Bellavoine d’inscrire l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes comme un enjeu majeur dans sa gestion des ressources humaines et dans les relations individuelles et collectives au travail.

Les Parties réaffirment le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de leur carrière et reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Les parties se sont réunies pour discuter de l’ensemble des sous-thèmes entrant dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, visés aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et R. 2242-2 du Code du travail qui concernent l’obligation de négocier dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de qualité de vie au travail.

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise. À cet effet, un diagnostic préalable a été réalisé et discuté lors des réunions NAO 2021.

Le laboratoire Bellavoine souhaite par le présent accord d’entreprise réaffirmer sa volonté de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, s’inscrire dans une politique volontariste en faveur de l’égalité professionnelle et mettre en œuvre les actions correctives nécessaires pour les éventuelles inégalités constatées.

Le présent accord a pour but d’exposer la situation du laboratoire Bellavoine aux regards de ses obligations et de définir ses engagements.

Il vise enfin à préciser les rôles et les responsabilités des différents acteurs de l’égalité professionnelle dans l’entreprise, et à mettre en place de nouveaux outils de diagnostic et de suivi.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic réalisé, le laboratoire Bellavoine s’engage donc à mettre en place des actions concrètes afin de :

  • Garantir l'égalité salariale hommes-femmes

  • La promotion professionnelle,

  • Les conditions de travail

Sur la qualité de vie au travail, le présent accord marque la volonté commune des parties de mettre en valeur des pratiques existantes mais aussi de les renforcer.

Cette double volonté s’inscrit notamment dans le cadre juridique suivant :

  • Dispositions de l’accord collectif de branche du 6 Juillet 2017 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Dispositions de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et des décrets d’application du 7 juillet 2011 et du 18 décembre 2012 ;

  • Dispositions la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relatives au dialogue social et à l’emploi ;

  • Dispositions du Code du travail relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment des articles L. 1142-1 et suivants ;

  • Dispositions du Code du travail sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment les articles L. 3221-2 et suivants ;

Situation / contexte

A ce jour, le laboratoire Bellavoine emploie 77 salariés, dont 41 femmes et 36 hommes.

Quant à la répartition par catégorie professionnelle, nous comptabilisons 42 salariés non cadres et 35 agents de maitrise et cadres.

  • Non cadres : 22 femmes et 20 hommes

  • Agents de maitrise et Cadres : 19 femmes et 16 hommes.

L’examen de l’index égalité hommes / femmes 2020 et des données administratives montrent un taux de féminisation de 53 % ( l’enquête de branche « PORTRAIT DE LA PROFESSION », publiée par l’UNPPD le 9 décembre 2020 faisant ressortir une féminisation de la branche à 50.5 %), sensiblement égal à celui de la branche professionnelle au niveau national et ne dévoilent pas d’anomalie concernant les rémunérations par catégorie, par âge et par sexe.

L’indicateur portant sur l’écart d’augmentation entre les hommes et les femmes fait ressortir un écart favorable aux femmes, sur l’année 2020, sans que cela ne trahisse de discriminations, les effectifs concernant étant très faibles et par là même peu significatifs.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié du laboratoire Bellavoine à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la forme de son contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) ou les modalités de son embauche.

CHAPITRE 1 - L’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes

Article 2 – La rémunération effective

Le laboratoire Bellavoine fonde sa structure de rémunération sur les obligations conventionnelles, les données du marché (benchmark), l’expérience professionnelle, la performance professionnelle, la formation et les qualifications des collaborateurs et ce de manière identique entre les hommes et les femmes.

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

L’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, le laboratoire Bellavoine s’engage à maintenir les efforts actuellement réalisés en matière d’égalité professionnelle et à garantir un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilités, de compétences, pour une même formation et/ou expérience tels que le révèle l’index égalité homme /femme, aussi bien à l’embauche qu’en cours de contrat de travail.

Il est rappelé que la politique de rémunération du laboratoire Bellavoine est régie par des règles objectives s’appliquant sans distinction aux femmes et aux hommes de telle manière qu’elle ne peut être discriminante. Ainsi, le laboratoire Bellavoine s’engage à appliquer à tou.te.s les salarié.e.s la grille des salaires de la convention collective des prothésistes dentaires en fonction de sa catégorie et de son ancienneté.

Le laboratoire Bellavoine s’engage également à mener chaque année une étude de l’index de l’égalité Femmes/Hommes et à communiquer les résultats aux partenaires sociaux.

Enfin, le laboratoire Bellavoine s’engage à veiller et à contrôler l’absence de discrimination dans l’attribution des éléments variables de rémunération.

Indicateurs de suivi :

  • Index égalité Femmes/Hommes

  • Suivi des salaires annuels moyens par catégories socio-professionnelles statut et par sexe

Article 3 – La promotion professionnelle

Une promotion s’entend comme un changement d’emploi pour une personne impliquant au moins un des critères suivants : périmètre de responsabilités plus vaste, augmentation de l’autonomie et des responsabilités, changement significatif dans les compétences mises en œuvre.

Pour être considérée comme une promotion, le changement peut s’accompagner d’une revalorisation salariale.

La Direction rappelle que le seul facteur devant entrer en ligne de compte lors d’une promotion est les compétences de la personne. La Direction s’interdit de prendre en considération tout élément discriminant dans son processus d’évaluation, notamment celui du sexe ou du genre de la personne.

Le laboratoire Bellavoine s’engage à assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle.

Afin de prendre en compte les facteurs de nature à freiner l’évolution professionnelle, le laboratoire Bellavoine s’engage à offrir au salarié un entretien spécifique avec le responsable hiérarchique à la reprise d’activité à la suite d’un congé maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental. Cet entretien spécifique vise à examiner :

  • le poste retrouvé au retour (missions, évolutions éventuelles) ;

  • les changements éventuels intervenus dans l’entreprise pendant le congé maternité, d’adoption ou parental ;

  • les formations éventuelles à envisager dans le cadre de la reprise d’activité ;

  • en cas de demande d’un congé parental à temps partiel, les aménagements de poste à envisager

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de promotions durant l’année écoulée par sexe

  • Appréciation du pourcentage de femmes et d’hommes promus d’une année sur l’autre par classification/catégorie professionnelle

  • Nombre d’entretiens de retour de congé maternité, d'adoption ou parental / Nombre de retours de congé maternité, d'adoption ou parental.

Article 4Les conditions de travail

Le laboratoire Bellavoine est très attentif à offrir à chaque salarié.e les conditions de travail les plus adaptées à son activité.

De plus, les Parties prenantes reconnaissent que la conciliation entre l’activité professionnelle et la parentalité fait l’objet d’aménagement de l’organisation du temps de travail, à chaque fois que cela est possible.

Autorisations d’absence rémunérées liées à la grossesse

Cet accord est l’occasion de réaffirmer le respect des dispositions légales concernant les autorisations d’absences liées à la grossesse et à la procréation médicalement assistées tant pour la mère que pour son conjoint.

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux sept examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.

La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires de la grossesse ou des actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée ou le salarié au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

De plus, les femmes salariées ou apprenties, âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l’année précédente, bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé supplémentaire est réduit d’un jour si le congé légal n’excède pas six jours (Article 40 de la CCN ; Arrêté du 7 octobre 2002, publié au J.O du 17/10/2002).

Aménagement du temps de travail pendant la grossesse

Afin de mieux concilier grossesse et activité professionnelle au sein du laboratoire, pendant les 4 semaines précédant les congés légaux de maternité, la durée de travail pourra être réduite d’une heure par jour pour les salariées travaillant à temps plein et les heures supplémentaires interdites. Ces heures de possible réduction d’activité ne sont pas cumulables ou reportables.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariées concernées informées par écrit de leur droit à autorisations d’absence et à aménagement du temps de travail pendant la grossesse

  • Nombre de salariées ayant bénéficié d’autorisations d’absence ou de réduction horaire

Chapitre 2 – qualite de vie au travail

Depuis plusieurs années, le laboratoire Bellavoine agit en faveur de la qualité de vie au travail, élément indispensable à la réalisation des ambitions et au renforcement de la culture d’entreprise. En effet, la qualité de vie au travail est un levier majeur au service de la performance, source de santé, de fierté d’appartenance et d’engagement des collaborateurs.

Les parties au présent accord rappellent ainsi que chaque acteur de l’entreprise est partie prenante dans la qualité de vie au travail et son amélioration, chacun participant au bien-être et au bien-vivre au sein de l’entreprise.

Le laboratoire Bellavoine entend poursuivre la mise en place de mesures permettant de rendre plus souple l’organisation du travail pour permettre, tant que possible et nécessaire, de faciliter l’articulation entre une vie de famille et le respect des obligations professionnelles.

Article 5- Mesures spécifiques en faveur de la parentalité

Travail à temps partiel

Le dispositif de temps partiel favorise l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Les partenaires sociaux entendent réaffirmer dans le présent dispositif que l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel ne saurait en rien entrainer une quelconque différence de traitement dans l'ensemble des conditions d'emploi.

Il en va ainsi notamment de la formation, de la rémunération (au prorata bien entendu), et plus généralement de la carrière.

Article 6 – Déconnexion et utilisation des outils numériques

Le laboratoire Bellavoine réaffirme qu’aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Aucun salarié ne pourra être sanctionné, par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s’il ne répond pas à ses emails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses heures habituelles de travail ou pendant ses congés.

Le laboratoire Bellavoine mettra en place une procédure de rappels réguliers sur le droit à la déconnexion des salariés.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 7 – Suivi du présent accord

Une réunion de suivi sera organisée, une fois par an, dans la cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise et la qualité de vie au travail, et permettra d’examiner les indicateurs de suivi définis au présent accord. Un bilan annuel pourra ainsi être établi.

Article 8 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

A l’issue de cette période, un bilan sera effectué par les parties signataires afin d’envisager les modalités d’adaptations éventuelles et de poursuite ou non de l’accord initial.

Il ne pourra être renouvelé ou prolongé que de façon expresse.

Sous réserve des formalités de dépôt, le présent accord prendra effet le 01/03/2022. Il cessera par conséquent de s’appliquer le 29/02/2024.

En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 9- Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Les actions menées seront suivies dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise et la qualité de vie au travail. De plus, en fonction des problématiques particulières, des mesures pourront être prises en compléments dans le cadre des négociations annuelles.

Article 10 - Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 11 - Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Article 12– Modalités d'information collective et individuelle du personnel

L’ensemble des indicateurs prévus dans le présent accord seront publiés dans les procès-verbaux de Comité Social et Economique à l’occasion des consultations spécifiques s’y référant.

Article 13 – Publicité

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sous format papier au conseil des prud’hommes.

L’entreprise affichera cet accord dans ses locaux et informera l’ensemble des personnels de son existence et de ses possibilités de consultations (lieux, exemplaires disponibles…)

Article 14 - Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Fait le 3 février 2022, à Saint Quentin, en 4 exemplaires

Pour le Laboratoire Dentaire Gérard Bellavoine Le délégué syndical

ET

La déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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