Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT" chez BPCE VIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPCE VIE et le syndicat CFTC et UNSA le 2022-05-05 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA

Numero : T07522043774
Date de signature : 2022-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE VIE
Etablissement : 34900434100088 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités PROCÈS-VERBAL RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'UES NA-MAP (2019-07-12) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FRAIS DE REPAS (2022-06-01) PROCÈS-VERBAL D’ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE - L'ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (2022-06-01)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-05

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT

Entre les soussignés :

  • la Société Anonyme BPCE VIE, au capital de 161.469.776 euros, dont le siège social est sis 30 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 349 004 341,

  • le Groupement d’Intérêt Économique BPCE RELATION ASSURANCES, dont le siège social est sis 30 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris, enregistré au RCS de Paris sous le numéro 814 206 686,

constituant entre eux l’Unité Économique et Sociale « Natixis Assurances – Métier Assurances de personnes » ci-après dénommée « l’UES NA-MAP » ou « l’UES », représentée par … en sa qualité de Directeur Général Métier Assurances de Personnes,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives de salariés de l’UES NA-MAP suivantes :

  • Le syndicat UNSA représenté par …, et …en leur qualité de Délégués Syndicaux

  • Le syndicat CFTC représenté par …, et … en leur qualité de Délégués Syndicaux

D’autre part,

ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.


PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation des thèmes issus des blocs 1 et 2 (Loi Rebsamen), les parties ont souhaité aborder plus spécifiquement le sujet de l’indemnité des frais liés aux transports.

A ce titre, il est rappelé qu’en application de l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, codifié aux articles L. 3261-1 à 4 du Code du travail, l’employeur est tenu de prendre en charge une fraction de 50% des frais de transport en commun engagés par les salariés pour se rendre sur leur lieu de travail.

Aussi, conscientes du budget représenté par les déplacements réalisés par les salariés entre leur domicile et leur lieu de travail, les Parties ont convenu d’aller plus loin que les strictes obligations légales et ont souhaité encadrer, par le présent accord, les modalités de prise en charge des frais de transport de l’ensemble des salariés, par transport en commun ou personnel.

A cette fin, les parties se sont réunies les 27 janvier, 9 février, 9 mars 2022 et 13 avril 2022 et 19 avril 2022, à l’issue de cette négociation, il a été conclu le présent accord.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs de l’UES NA-MAP, sous réserve du respect des conditions définies ci-après.

Article 2 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de prise en charge d’une fraction des frais de transport des salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail habituel.

Il est expressément rappelé que le présent accord se substitue à l’ensemble des accords ou usages en vigueur ayant le même objet.

En conséquence, il ne se substitue pas aux dispositions de l’entreprise relatives à la politique de déplacements professionnels.

CHAPITRE II – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT

Article 3 – Prise en charge d’une fraction de l’abonnement à un service public de transport collectif

3.1. Prise en charge

Le coût des abonnements des salariés à un service public de transport collectif pour effectuer leurs déplacements domicile-lieu de travail est remboursé par l’employeur à hauteur de 60 %, sur la base des tarifs de deuxième classe et du trajet le plus court. Si le salarié souscrit un titre d’abonnement de première classe, la prise en charge se fera sur la base du tarif de deuxième classe.

Seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.

Les titres achetés seront remboursés au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d’un remboursement réparti chaque mois, aux échéances habituelles de paie. En cas d’embauche ou de départ du salarié au cours de la période de validité du titre, la prise en charge obligatoire des frais de transport est limitée à la période couverte par le contrat de travail.

Le montant de la prise en charge des titres d'abonnement apparaît sur la fiche de paie.

3.2. Modes de transport

Sont concernés par la présente prise en charge les catégories de titres d’abonnement suivant :

  • Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

  • Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

  • Les abonnements à un service public de location de vélos.

3.3. Cas particulier des salariés à temps partiel

Conformément aux dispositions légales, le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

3.4. Justificatifs

La prise en charge partielle des abonnements à un service public de transport collectif est subordonnée à la fourniture, à chaque échéance de l’abonnement, ou une fois par an pour les abonnements annuels, des justificatifs permettant d’identifier son titulaire, l’adresse de son domicile et son coût.

Il est expressément précisé qu’en l’absence de fourniture des justificatifs, le salarié concerné ne pourra obtenir aucun remboursement. Par ailleurs, il s’engage à informer la DRH des changements intervenus dans sa situation personnelle impactant les modalités d’application du présent dispositif.

Article 4 – Prise en charge d’une fraction des frais de transport personnel

4.1. Prise en charge

Les salariés qui ont recours à un mode de transport individuel pour effectuer leurs déplacements domicile-lieu de travail habituel pourront bénéficier d’une prise en charge partielle de leurs frais.

Cette prise en charge, qui exclut la prise en charge partielle d’un abonnement à un service public de transport collectif, sera équivalente à 60 % dudit abonnement pour réaliser le même trajet, sur la base du trajet le plus court et d’un tarif 2ème classe.

Cette prise en charge prendra la forme d’un versement chaque mois, aux échéances habituelles de paie.

En cas de modification de la tarification de l’abonnement au service public de transport collectif pour réaliser le trajet domicile-lieu habituel de travail, il appartient au salarié d’en informer l’employeur en produisant un justificatif conformément à l’article 4.3 du présent accord.

4.2. Modes de transport

Sont concernés par la présente prise en charge les trajets domicile-lieu de travail habituel réalisés avec les véhicules suivants :

  • Les véhicules terrestres à moteur thermique, électrique, hybride ou à hydrogène, personnels ou en covoiturage ;

4.3. Justificatifs

La prise en charge partielle des frais de transport personnel est subordonnée à la fourniture :

  • d’une attestation sur l’honneur des salariés concernés, attestant :

  • de l’utilisation d’un des modes de transport personnel définies par le présent accord pour leurs déplacements domicile-lieu de travail habituel ;

  • du justificatif attestant du coût de l’abonnement à un service public de transport collectif pour réaliser le trajet domicile-lieu de travail habituel ;

  • de la photocopie du certificat d’immatriculation (carte grise) du véhicule du salarié.

Il est expressément précisé qu’en l’absence de fourniture de ces justificatifs, le salarié concerné ne pourra obtenir aucun remboursement. Par ailleurs, il s’engage à informer la DRH des changements intervenus dans sa situation personnelle impactant les modalités d’application du présent dispositif.

La prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène est exonérée de contributions et cotisations sociales dans la limite prévue au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, soit, en l’état actuel de la législation, 200 euros par an et par salarié pour les frais de carburant et dans la limite de 500 euros pour les frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène.

Article 5 – Option et exclusion

Un même salarié ne pourra bénéficier, à la fois, de la prise en charge d’une partie de l’abonnement à un mode de transport collectif et de la prise en charge d’une partie de ses frais de transport personnel.

Chaque salarié devra donc fournir les justificatifs correspondant à sa situation pour obtenir la prise en charge correspondante.

Par ailleurs, sont exclus de toute prise en charge :

  • Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction avec prise en charge par l’employeur de toutes leurs dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ;

Article 6 – Suspension du contrat de travail

Les frais de transport sont pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord dès lors que :

  • Le titre d’abonnement a été utilisé au moins une fois dans le mois au titre du trajet domicile-lieu habituel de travail ;

  • Le salarié a utilisé son véhicule personnel au moins une fois dans le mois au titre du trajet domicile-lieu habituel de travail.

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit (congés payés, maladie…), aucun abattement ne sera ainsi pratiqué au titre des jours non travaillés si le titre d’abonnement ou le véhicule personnel a été utilisé par le salarié au moins une fois dans le mois pour réaliser le trajet domicile-lieu habituel de travail. Dans le cas contraire, la prise en charge des frais de transport ne sera pas versée au titre de ce mois.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Suivi de l’accord

Dans le cadre du suivi du présent accord, il est convenu qu’un point sur son application pourra être porté à l’ordre du jour d’une réunion du CSE une fois par an, à la demande de la majorité des membres élus titulaires.

Article 9 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de l’UES NA-MAP, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 12 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES NA-MAP.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet et un exemplaire transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Par ailleurs, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche Assurances

Fait à Paris, le 5 mai 2022

En format électronique,

Pour la Direction de l’UES NA-MAP, … en sa qualité de Directeur Général Métier Assurances de Personnes

Pour les Organisations Syndicales des salariés de l’UES NA-MAP,

Le syndicat UNSA représenté par :

  • …, en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • …, en sa qualité de Délégué Syndical

Le syndicat CFTC représenté par :

  • …, en sa qualité de Délégué Syndical

  • …, en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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