Accord d'entreprise "LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020" chez HEXIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEXIS et les représentants des salariés le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003200
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : HEXIS
Etablissement : 35137267700036 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

ACCORD AU SEIN DE LA SOCIETE HEXIS

ENTRE LES SOUSSIGNEES

  • HEXIS

Société Anonyme à Conseil d’Administration,

Au capital de 10 000 000 €,

Dont le siège social est situé Z.I. Horizons Sud - 34110 FRONTIGNAN,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 351 372 677,

Représentée par ,

D’une part,

Ci-après désignée « HEXIS »

et

  • L’ORGANISATION SYNDICALE :

Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après désignée « L’ORGANISATION SYNDICALE »

Ci-après ensemble désignées « LES PARTIES »

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, relatifs aux négociations annuelles obligatoires, HEXIS a invité l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, par courrier en date du 11 décembre 2019, à engager les négociations annuelles obligatoires.

Au cours de la première réunion qui s’est tenue le 13 janvier 2020, les parties ont conclu un accord de méthode aux termes duquel elles ont :

  • déterminé la composition de la délégation syndicale

  • convenu des thèmes de la négociation

  • déterminé les informations remises en vue des négociations

  • rappelé la périodicité des négociations de chacun des thèmes,

  • fixé ensemble le calendrier des négociations, comme suit :

    • Le mardi 13 janvier 2020 à 14h30

    • Le mardi 21 janvier 2020 à 9H30

    • Le mardi 4 février 2020 à 14h30

    • Le mardi 11 février 2020 à 09h30

Après discussion et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de la délégation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et à tout le personnel de la société HEXIS.

Article 2 – Objet de l’accord

Les négociations obligatoires ont été ouvertes sur les thèmes suivants :

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée au sein de l’Entreprise

  • Evolution des salaires effectifs 2020

  • Conditions de mise en œuvre du télétravail

  • Epargne salariale

    • Mise en place d’un CET

    • Mise en place d’un PERECO

  1. Gestion des emplois et des parcours professionnels

    • La mise en place d’un dispositif de GPEC

    • Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne

    • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle et les objectifs du plan de formation

    • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail et moyens mis en œuvre pour réduire le recours aux contrats précaires

    • Les conditions dans lesquels les sous-traitants sont informés des orientations stratégiques de l’entreprise

    • Le déroulement des carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions

  2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

  • Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés consécutives à la loi Avenir

  • Mobilité des salariés et les frais de transport domicile-travail

Article 3 – Contenu de l’accord

Les parties entendent tout d’abord rappeler que :

  • les mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont fait l’objet d’un accord distinct sur l’Egalité entre les Hommes et les Femmes et la qualité de vie au travail conclu le 27 juillet 2018.

  • les mesures relatives au temps de travail font l’objet d’un accord distinct en date du 26 février 2019 ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ont fait l’objet de l’accord distinct du 27 juillet 2018 susvisé ;

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ont fait l’objet de l’accord distinct du 27 juillet 2018 susvisé ;

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise et les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à déconnexion ainsi que la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos, de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ont fait l’objet de l’accord distinct du 27 juillet 2018 susvisé ;

En outre, les parties précisent que, compte tenu de l’actualité sociale déjà dense et de la mise en place des dispositifs CET et PERECO, elles ont convenu d’aborder le sujet du partage de la valeur ajoutée en 2021.

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée au sein de l’Entreprise

  1. Evolution des salaires effectifs pour l’année 2020

La Direction a engagé les négociations sur le thème de la rémunération en faisant état de la revalorisation du SMIC de 1,2% (soit 1.539,42 euros).

Elle a communiqué, le 20 janvier 2020, l’Indice du Prix à la Consommation 2019, publié par l’INSEE le 15 janvier 2020, lequel fait état d’une revalorisation de 1,5% sur un an.

Sur la base de ces éléments, les parties s’accordent, avec effet au 1er janvier 2020, et ce, au titre de l’année concernée, pour une augmentation générale, pour tous les salariés, ayant un (1) an d’ancienneté au 1er janvier 2020, selon les modalités suivantes :

  • Tous les salariés appartenant à la catégorie Collaborateurs (coefficient 700 à 820) :

  • augmentation de 2 % du salaire brut de base (salaire brut de base de décembre 2019 hors primes, commissions, parts variables, avantages en nature…).

  • Tous les salariés appartenant à la catégorie Agents de maîtrise/Assimilés cadres (coefficient 830) :

  • augmentation de 1,6 % du salaire brut de base (salaire brut de base de décembre 2019 hors primes, commissions, parts variables, avantages en nature…).

  • Tous les salariés appartenant à la catégorie Cadres (coefficients 900 à 940) :

  • augmentation de 1,5 % du salaire brut de base (salaire brut de base de décembre 2019 hors primes, commissions, parts variables, avantages en nature…).

  • Tous les salariés bénéficiant du système d’astreinte :

  • augmentation de 1,5% du montant de la prime d’astreinte

Exclusion :

  • Les salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation sont exclus, l’augmentation salariale étant traitée spécifiquement par la législation qui leur est applicable.

  1. Conditions de mise en œuvre sur le télétravail

Les parties ont souhaité ouvrir de nouvelles négociations sur les conditions de mise en œuvre du télétravail, afin de modifier, le cas échéant, les dispositions de l’accord sur la mise en place du télétravail, conclu le 26 février 2019.

Après discussion et échanges, les parties ont finalement convenu de ne pas modifier les conditions de mise en œuvre du télétravail, telles que fixées par l’accord du 26 février 2019.

  1. Epargne salariale

Dans le prolongement de l’accord de performance collective du 26 février 2019 relatif au temps de travail, les parties ont engagé des discussions sur les mesures relatives à l’épargne salariale.

Elles s’accordent ainsi à mettre en place un système de Compte Epargne Temps (CET) dont les modalités de gestion et de fonctionnement sont définies par accord distinct conclu ce jour.

Les parties ont également convenu de mettre en place un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECO), ce d’autant que l’accord sur le CET prévoit une passerelle entre le Compte Individuel Epargne Temps et un compte PERECO. Les dispositions relatives à la mise en place et au fonctionnement du PERECO font l’objet d’un accord distinct, conclu également ce jour.

  1. Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels

Les discussions relatives à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels ont été engagées dans le cadre des présentes Négociations Annuelles Obligatoires.

Les parties se sont engagées à faire une analyse du référentiel des compétences et à remettre à jour les plans de développement des compétences afin de définir, dans un second temps, une stratégie en matière de GPEC.

En outre, l’accent sera mis sur l’accompagnement, dès l’accueil des nouveaux arrivants et, sur le suivi des parcours professionnels, au travers des entretiens professionnels et annuels.

  1. Qualité de vie au travail

  1. Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés suite à la loi Avenir

Les parties ont engagé des discussions sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés suite à la loi Avenir.

Les parties ont toutefois décidé de ne pas prendre de nouveaux engagements sur le sujet dès lors que l’Accord sur l’Egalité entre les Hommes et les Femmes et la qualité de vie au travail conclu le 27 juillet 2018 définit déjà une série de mesures et un plan d’actions permettant l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des Travailleurs Handicapés.

Par ailleurs, l’Accord sur le Télétravail, conclu le 26 février 2019, prévoit les modalités d’accès au télétravail pour les Travailleurs en situation de handicap et notamment :

  • le fait que toute demande de télétravail formulée par des salariés en situation de handicap sera étudiée avec une particulière attention ;

  • la possibilité pour un travailleur handicapé de télétravailler plus de deux jours par semaine (limite fixée pour les bénéficiaires du télétravail).

Enfin, conformément aux dispositions de la loi Avenir, HEXIS a désigné un Référent Handicap qui sera notamment chargé d’accompagner le travailleur handicapé dans son parcours d’intégration, de mettre en place des actions de sensibilisation au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre la politique handicap de l’entreprise.

  1. Mesures relatives à la mobilité des salariés et les frais de transport domicile-travail

Des discussions ont été engagées sur la mobilité des salariés dans la mesure où la Loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 intègre ce nouveau thème dans le bloc des négociations obligatoires sur l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail.

Cette loi vise à favoriser des trajets plus écologiques pour les salariés entre leur résidence principale et leur lieu de travail.

Les parties rappellent que l’accord sur le télétravail conclu le 26 février 2019 impacte déjà positivement la mobilité des salariés et que des espaces deux roues ont été créés dans les deux principaux établissements.

Elles s’engagent, par ailleurs, à rencontrer des organismes afin de favoriser le covoiturage au sein de l’entreprise.

Elles conviennent de se revoir afin de formaliser un éventuel accord.

Article 4 – Date d’application, durée de l’accord

Le présent accord entre en application à compter de sa signature et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve de la périodicité définie par l’Accord de Méthode signé le 13 janvier 2020, et prévoyant une durée de négociation supérieure.

Si la date d’application de certaines mesures est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les mesures seront appliquées rétroactivement conformément aux dispositions figurant aux articles concernés du présent accord.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera affiché dès sa signature dans les locaux de l’entreprise et mis à disposition des salariés via l’intranet.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé auprès greffe du Conseil de prud’hommes de Sète en un exemplaire et auprès de la DIRECCTE, en une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Fait à Frontignan, le

Pour HEXIS Pour le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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