Accord d'entreprise "accord portant sur congés payés" chez FBS - FRANCE BROCHURE SYSTEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FBS - FRANCE BROCHURE SYSTEM et les représentants des salariés le 2021-01-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09521003900
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE BROCHURE SYSTEM
Etablissement : 35205304500097 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-19

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES PENDANT L’EPIDEMIE DE COVID-19 FRANCE BROCHURE SYSTEM

Entre les soussignés : D’une part

ci-après dénommée « l’employeur »,

D’autre part

Le representant du CSE,

ci-après dénommé « CSE »

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’ordonnance numéro 2020-323 du

25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos et l’ordonnace 2020-1597 du 16 Décembre 2020.

PREAMBULE

L’employeur exploite un reseau de publicité pour le compte d’acteurs touristiques dans ses propres reseaux hoteliers et autre. Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, l’employeur a été porté sur la liste S1bis des secteurs les plus fortement touchés économiquement par la crise sanitaire. Elle peut donc être amenée à subir des fluctuations importantes d’activité et doit cependant maintenir son équilibre économique, assurer la continuité de sa mission et protéger les emplois de ses salariés.

Le recours à une organisation du travail par application de l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 répond à ces objectifs en permettant :

- De répondre aux besoins de l’entreprise et aux fluctuations importantes de son activité,

- D’organiser le fonctionnement de l’entreprise en tenant compte du contexte épidémique

En conséquence le présent accord a pour objet de définir, en concertation avec le CSE, les modalités d’application dans l’entreprise de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 et notamment de son article premier.

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1- PRINCIPE

L’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 disposant que :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates

des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 juin 2021. »

Le présent accord précise les modalités de la mise en œuvre des dispositions de cet article.

2- MODALITES D’APPLICATION

L’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés acquis par les salariés dans les cas motivés suivants :

- En cas de baisse importante de l’activité entrainant une baisse conséquente de

chiffre d’affaires ;

La durée de ce congé imposé ne pourra excéder six jours ouvrables sur l’ensemble de la période d’application de l’accord et pourra être fractionnée en fonction des nécessités de la mission de service public.

Il revient à l’employeur de fixer la date de ce congé en tenant compte, autant que faire se peut, des contraintes personnelles des salariés. Il peut également fractionner les congés sans recueillir l’accord des salariés et n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

L’employeur devra respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc

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3- DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour la durée d’application de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 soit au plus tard jusqu’au 31 juin 2021. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du conseil des prud’hommes.

4- SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront mensuellement, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, dans les mêmes conditions que l’accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L2232-21 et 22 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévues par l’article L2232-22 du Code du Travail.

5- DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé par l’employeur :

- Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l’emploi) sur https://www.teleaccords.travail-

emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, en deux versions :

o Une version intégrale signée des deux parties au format PDF

o Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de

nom,prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.

- Auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes dans le ressort duquel le

présent accord a été conclu, en un exemplaire original. Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise. Fait à Gonesse le 14 Janvier 2020

en 4 exemplaires originaux

Le 14 Janvier 2020

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » Chaque page doit être paraphée

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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