Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez SEDP - RATP REAL ESTATE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEDP - RATP REAL ESTATE et les représentants des salariés le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419001642
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : RATP REAL ESTATE (NAO 2019)
Etablissement : 38003868700030 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La x (ci-après dénommée « xx »), située xx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx représentée par xxx xxx, en qualité de Directrice(eur) Général(e),

Ci-après dénommée, la Direction

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par xxxx xxxx,

Ci-après dénommée « la délégation syndicale »

D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont rencontrées à l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 3 décembre 2018,

  • Le 17 décembre 2018.

Des négociations ont ainsi été menées sur :

- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. 

Ainsi, les thèmes suivants ont notamment été abordés :

  • les salaires effectifs,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • le temps partiel,

  • l’évolution de l’emploi,

  • le régime de prévoyance maladie,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

  • l’articulation entre vie personnelle et la vie professionnelle,

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés,

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques,

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Lors de ces réunions, les négociations ont été engagées sur l’ensemble des thèmes requis par la loi et se sont déroulées de manière loyale et sérieuse.

A l’issue de ces discussions, les parties sont parvenues au présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la XXXXX.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD 

Les parties ont convenu que la NAO pour l’année 2019 portera notamment sur l’augmentation des salaires effectifs (pour les salariés privés). L’ensemble des autres sujets ayant trait à la NAO ont été abordés.

2.1. Diagnostic emploi 

Le document « diagnostic emploi » remis à la délégation syndicale regroupe les informations prévues par les dispositions légales et nécessaires à la tenue de négociations loyales et sérieuses.

La délégation syndicale n’a pas formulé de questions particulières concernant le « diagnostic emploi »

La délégation syndicale a souhaité avoir une précision sur les primes accordées aux chargés d’affaires et aux experts et obtenir les primes médianes.

2.2. Epargne salariale :

Rappel du contexte : Signature en 2010 d’un accord de participation avec l’ouverture d’un PEE. En 2012, la délégation syndicale a demandé la mise en place d’un dispositif d’épargne retraite (PERCO).

En 2013 a été signé un avenant à l’accord de participation afin d’y intégrer le PERCO.

Ce dispositif permettait notamment de compenser la demande de compte épargne temps, avec la possibilité de valoriser 5 jours de CP ou de RTT par an. Depuis 2015, le nombre de jours valorisables est passé à 10 jours (RTT ou CP).

Nombre de personnes bénéficiaires de ce dispositif :

  • 2013 : 3 personnes

  • 2014 : 6 personnes

  • 2015 : 9 personnes

  • 2016 : 10 personnes

  • 2017 : 7 personnes

  • 2018 : 8 personnes

2.3. Salaires effectifs

INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, après consultation des salariés, la demande d’augmentation générale a été abandonnée au profit d’augmentations individuelles.

Cette année, la délégation syndicale souhaite une enveloppe d’augmentation de 2,8% de la masse salariale.

La Direction accepte à hauteur de 2,20% la demande d’augmentation de la masse salariale (à effectif constant).

La délégation syndicale a mis l’accent sur l’investissement cette année des collaborateurs pour répondre aux besoins grandissant de l’entreprise. Après négociation, la délégation syndicale et la Direction XXXXX ont trouvé un accord sur une prime exceptionnelle accordée aux salariés sur le mois de décembre (annonce en décembre de la prime et sur paie en décembre si techniquement possible sinon sur paie de janvier 2019) valorisant le travail et l’engagement de chacun.

Le prélèvement à la source va devenir effectif à partir du 1 janvier 2019, la Direction de la XXXXX et la délégation syndicale ont interrogé les salariés pour connaître leur avis sur la possibilité de mensualiser le 13ème mois.

A la majorité des votes exprimés, cette proposition a été refusée :

  • 40 votes exprimés

  • 26 non

  • 14 oui

2.4. Médaille du travail

La délégation syndicale a souhaité faire un point sur la médaille du travail et son attribution.

Un rappel a été fait à l’occasion de la première réunion sur les modalités d’obtention de la médaille du travail. C’est une démarche individuelle de chaque collaborateur qui en fait la demande auprès des services publics (cerfa N)11796*01). Deux fois dans l’année le 1er janvier et le 14 juillet une liste nominative des attributions de médaille est publiée. Le collaborateur présente ensuite à son employeur l’arrêté préfectoral qui déclenche la prime de médaille applicable selon la convention collective de l’entreprise.

Les médailles d’honneur du travail sont :

  • La médaille d’agent après 20 années de service

  • La médaille vermeil après 30 années de service

  • La médaille d’or après 35 années de service

  • Et la médaille grand or après 40 années de service.

ARTICLE 3 – EGALITE FEMMES/HOMMES

Il est acté entre les parties que la XXXXX est toujours aussi vigilante quant à réduire les inégalités constatées entre les femmes et les hommes. Ces inégalités sont peu importantes à la XXXXX et d’autant plus que l’égalité FEMMES/HOMMES a fait l’objet d’un accord d’entreprise donc amène la XXXXX à apporter une vigilance particulière à ce sujet.

Les parties constatant la vigilance en place à la XXXXX quant au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière, autres que celles indiquées dans l’accord, n'est nécessaire. L’accord a été renouvelé le
1 octobre 2018.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois et cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

4.2. Suivi de l’accord :

La délégation syndicale est responsable du suivi de la bonne application de l’accord.

4.3. Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent,

  • un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

4.4. Modification et révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Fait à Fontenay-sous-Bois, le 17 décembre 2018

La XXXXX Le syndicat CFDT

Représentée par Représenté par

Xxxxx Xxxxx

En sa qualité de Directrice(eur) Général€

AVENANT A L’ACCORD RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

xxxxx (ci-après dénommée « xxxx »), située xxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx représentée par xxxxx, en qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée, la Direction

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par xxxxxx,

Ci-après dénommée « la délégation syndicale »

D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont rencontrées à l’issue de plusieurs réunions qui ont permis d’aboutir à l’accord signé le 17 décembre 2018.

Les parties ont souhaité rappeler que la prime exceptionnelle convenue dans le cadre de cet accord l’a été suite aux annonces du gouvernement faites le 11 décembre 2018.

Compte tenu des dispositions du projet de loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties sont donc convenues d’apporter les modifications ci-après à l’accord du 17 décembre 2018. Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

ARTICLE 1 – MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 2.3.

2.3. Salaires effectifs

INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, après consultation des salariés, la demande d’augmentation générale a été abandonnée au profit d’augmentations individuelles.

Cette année, la délégation syndicale souhaite une enveloppe d’augmentation de 2,8% de la masse salariale.

La Direction accepte à hauteur de 2,20% la demande d’augmentation de la masse salariale (à effectif constant).

La délégation syndicale a mis l’accent sur l’investissement cette année des collaborateurs pour répondre aux besoins grandissant de l’entreprise.

Après négociation et suite aux annonces du gouvernement, la délégation syndicale et la Direction xxxxx ont trouvé un accord sur une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat accordée aux salariés sur le mois de décembre (annonce en décembre de la prime et sur paie en décembre si techniquement possible sinon sur paie de janvier 2019) valorisant le travail et l’engagement de chacun.

Cette prime sera attribuée conformément aux dispositions légales issues de la future loi portant mesures d’urgence économiques et sociales après publication de celle-ci. Le montant de la prime attribuée à chaque salarié concerné sera fixé au prorata de la durée de présence effective pendant l’année 2018.

Le prélèvement à la source va devenir effectif à partir du 1 janvier 2019, la Direction de la xxxx et la délégation syndicale ont interrogé les salariés pour connaître leur avis sur la possibilité de mensualiser le 13ème mois.

A la majorité des votes exprimés, cette proposition a été refusée :

  • 40 votes exprimés

  • 26 non

  • 14 oui

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

2.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois et cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

2.2. Suivi de l’accord :

La délégation syndicale est responsable du suivi de la bonne application de l’accord.

2.3. Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

  • Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

2.4. Modification et révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Fait à Fontenay-sous-Bois, le 21 décembre 2018

La xxxxxx Le syndicat CFDT

Représentée par Représenté par

xxxxxx xxxxxx

En sa qualité de Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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