Accord d'entreprise "accord relatif à l'aménagement de la périodicité des entretiens professionnels" chez TRANSPORT PERBET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORT PERBET et les représentants des salariés le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221004421
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT PERBET
Etablissement : 38191559400018 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-16

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre

La société TRANSPORTS PERBET, représentée par Monsieur xxxxxx agissant en qualité de gérant, immatriculée sous le numéro de SIRET 38191559400018 et située à 7 Allée de l’informatique 42000 St Etienne

D’une part

Et

Monsieur xxxxxx agissant en qualité de membre du Comité Social et Économique, collège ouvrier,

Monsieur xxxxxxx agissant en qualité de membre du Comité Social et Économique, collège ouvrier ;

Monsieur xxxxxxx agissant en qualité de membre du Comité Social et Économique, collège ouvrier ;

Monsieur xxxxxxx agissant en qualité de membre du Comité Social et Economique, collège ouvrier ;

D'autre part

Préambule

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son responsable. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III – de l’article L6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleur adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de la société peuvent connaître.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :

-veiller à l’employabilité du salarié ;

-faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

-le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

-contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel

L’accord prévoit grâce aux dispositions prévues au III de l’article L 6315-1 du code du travail que la périodicité de l’entretien professionnel est fixée comme suit : tout salarié devra bénéficier sur une période de six ans d’au moins deux entretiens professionnels bilan compris , cette disposition s’appliquant à tout salarié présent aux effectifs depuis mars 2014.

2.3. Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

- congé de maternité ;

- congé parental d'éducation ;

- congé de proche aidant ;

- congé d'adoption ;

- arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

La société propose systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.2 du présent accord.

2.4. Contenu de l’entretien professionnel visé l’article 2.1

Cet entretien porte sur :

- le parcours professionnel

* poste(s) occupé(s) ;

* formations déjà assurées ;

* difficultés rencontrées ;

* besoins de formation ;

  • l’identification des aspirations du salarié-

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :

* actions à mettre en œuvre : formation, mobilité

2.5. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 3 : Durée, date d’entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 4 : Différend

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés, suite à une demande effectuée par LRAR.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente

.Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Etienne.

L’affichage se fera aux emplacements prévus à cet effet.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Saint Etienne le 16/04/2021

Pour l’entreprise :

xxxxxxx

Pour le Comité Social et Economique :

Monsieur xxxxxx

Monsieur xxxxxx

Monsieur xxxxxx

Monsieur xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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