Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord du 28 juillet 2000 d'aménagement et de réduction de la durée du travail" chez B.J.M.BOUCHERIE CHARCUTERIES - BOUCHERIES J'M (BJM BOUCHERIE-CHARCUTERIES-BOUCHER)

Cet avenant signé entre la direction de B.J.M.BOUCHERIE CHARCUTERIES - BOUCHERIES J'M et le syndicat CGT-FO le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04220004006
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Avenant
Raison sociale : BJM
Etablissement : 38217733500017 BJM BOUCHERIE-CHARCUTERIES-BOUCHER

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-27

UES BJM BIF

AVENANT N°2

A L’ACCORD DU 28 JUILLET 2000

D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION

DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société BJM, SAS au capital de 100.000 €uros,

Dont le siège social est situé : 3 allée Michael Faraday 42400 Saint Chamond

N° RCS SAINT ETIENNE : 382 117 335 00017

N° NAF : 4722Z

  • La Société BIF, SA au capital de 1.000.000 €uros,

Dont le siège social est situé : 3 allée Michael Faraday 42400 Saint Chamond

N° RCS SAINT ETIENNE : 382 177 335 00017

N° NAF : 4722Z

Représentées aux présentes par X

En tant que sociétés composantes de l’Unité Économique et Sociale (UES) conventionnellement reconnues par accord d’entreprise du 29 octobre 2008 déposé auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de la Loire

D'une part,

ET :

X, agissant en qualité de délégué syndical des différentes sociétés de l’UES, représentant Force Ouvrière, seule organisation syndicale représentative, ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique de l’UES, ceci conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE DE QUI SUIT

PREAMBULE :

Compte tenu du projet d’ouverture à Megève d’un établissement de la société BJM, dans un magasin sous enseigne Carrefour, et de la nécessité de devoir s’adapter à la forte saisonnalité de l’activité en montagne, aux amplitudes d’horaires d’ouverture à la clientèle pratiquées par le groupe CARREFOUR, les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’adopter des dispositions spécifiques d’aménagement du temps de travail pour le personnel amené à travailler dans ce magasin, et en conséquence de conclure un avenant à l’accord du 28 juillet 2000, modifié par avenant du 1er juillet 2003.

A cet effet, des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux pour d’une part aménager la durée du travail en fonction des contraintes précitées en termes de saisonnalité, d’amplitude d’ouverture des points de vente et d’autre part afin de préserver du mieux possible le nécessaire équilibre entre les nouveaux besoins d’organisation, et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de chacun des salariés concernés.

Les dispositions du présent avenant prévoient donc la mise en place d’un système d’annualisation du temps de travail (modulation) pour les salariés décomptant leur temps de travail en heures et affectés à l’établissement de Megève.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT AVENANT

Le présent Avenant s’applique aux salariés de la société BJM dans son établissement de Megève.

Il s’applique à l’ensemble des salariés affectés temporairement ou définitivement à cet établissement, qu’ils soient titulaires, d’un contrat de travail à durée déterminée, ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel ou encore au personnel intérimaire, à l’exclusion des cadres titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, ainsi que des mandataires sociaux des sociétés de l’UES, non titulaires d’un contrat de travail.

ARTICLE 2. RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties signataires du présent accord rappellent que d’une manière générale l’article L  3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont considérés comme du travail effectif :

-le temps passé au travail lui-même,

-toute action de formation, suivie par un salarié, dans le cadre du plan de développement des compétences.

Les temps de travail effectif ainsi que ceux légalement assimilés comme tels seront décomptés et rémunérés dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail convenu en application du présent accord d’entreprise.

Ne seront donc pas rémunérés, ni pris en compte dans le temps de travail effectif :

-les temps de trajet du salarié de son domicile à son lieu de travail,

-ainsi que les temps de pause, ou d’interruption du travail pendant lesquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

D’une manière générale le contrôle et le suivi du temps de travail demeurent effectués sous la responsabilité de l’employeur sous forme d’horaires individuels donnant lieu à décompte quotidien et à récapitulatif hebdomadaire notamment à partir du support, dénommé « cahier d’exploitation » tenu dans chaque point de vente sous la responsabilité du responsable de magasin principal.

ARTICLE 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL A TEMPS PLEIN

3.1 Répartition de la durée du travail

La durée conventionnelle du travail des salariés à temps complet continuera à être de 35 heures de travail effectif par semaine civile et pourra être répartie du lundi au dimanche, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire qui pourra être donné selon toute formule accordant au salarié au moins trois demi-journées de repos hebdomadaire ;

et sous réserve également de préserver une durée minimale de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

La répartition de l’horaire hebdomadaire de travail continuera à faire l’objet de plannings affichés d’une semaine à l’autre au sein de chaque unité de travail, sauf circonstances particulières, en cas par exemple de besoin de remplacement de salarié absent.

3.2 Cadre général de l’annualisation du temps de travail du personnel à temps plein

L’annualisation du temps de travail permettra de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur une période annuelle allant du 1er avril de l’année au 31 mars de l’année suivante, dans la limite des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires telles que définies au présent accord.

Dans ce cadre, le temps de travail ne pourra dépasser 1 607 heures de travail effectif, hors accomplissement d’heures supplémentaires.

Le suivi et le contrôle de la durée du travail de chaque salarié sera effectué au moyen du cahier d’exploitation.

Un tel système servira de support à un décompte de la durée du travail ainsi que des horaires de travail dans un cadre quotidien récapitulé hebdomadairement, puis annuellement.

La mise en place d’un système d’annualisation nécessite, pour le suivi de chaque salarié, la tenue de deux compteurs différents :

  • le compteur « paie » qui est celui de la rémunération et selon lequel l’absence est valorisée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35h pour un salarié à temps plein (soit 7h par jour), conformément au dispositif de lissage de la rémunération,

  • le compteur « annualisation » qui correspond aux heures de travail réalisées et/ ou reconstituées en cas d’absence indemnisée ou rémunérée et notamment liée à l’état de santé ou à la maternité/paternité, et permettant de déclencher le paiement d’éventuelles heures supplémentaires en fin de période annuelle.

3.3 Durée annuelle de travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat, ceci en fonction des fluctuations d’activité du point de vente liées notamment à la saisonnalité de son activité.

La durée annuelle de travail est ainsi fixée à 1607 heures de travail effectif, pour un salarié à temps complet.

La répartition des horaires de travail sur la semaine peut alors varier de 0 à 48 heures pour un salarié à temps complet, sans que les heures réalisées sur la semaine au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

La variation de la durée quotidienne du travail pourra, quant à elle, aller de 0 à 12 heures de travail effectif, dans les conditions précisées au présent accord d’entreprise.

Le nombre de jours travaillés par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6 jours.

3.4 Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre de ce système d’aménagement du temps de travail sur l’année, caractérisent des heures supplémentaires, les heures décomptées au-delà de 1607 heures par an, en fin de période annuelle de référence et sous déduction des heures supplémentaires qui auront déjà précédemment donné lieu à paiement majoré en cours d’année.

3.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

3.6 Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ainsi décomptées en fin de mois ou à l’issue de la période annuelle de référence donneront lieu, au choix de la société :

  • soit à règlement sur la paie du mois concerné ou du mois suivant le terme de la période d’annualisation, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables,

  • soit à repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Dans cette dernière hypothèse, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos portant sur le paiement de l’heure supplémentaire, ou bien sa majoration ou sur ces deux éléments.

Lorsque les heures supplémentaires et les majorations y afférentes auront été ainsi compensées intégralement par un tel repos compensateur équivalent, celles-ci ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.

En ce qui concerne le régime d’acquisition ainsi que de la prise effective d’un tel repos compensateur équivalent, il sera fait référence aux dispositions des articles D. 3121-8 et suivants du Code du travail, étant toutefois précisé qu’en application du présent accord collectif :

  • le repos pourra être pris dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture du droit à compter de l’acquisition de sept heures de repos,

  • ce repos pourra être pris par journée ou demi-journée entière à des dates fixées à la convenance du salarié qui en aura fait la demande au moins deux semaines à l’avance.

Le salarié concerné devra alors utiliser ce droit à repos dans un délai maximum de 6 mois suivant son ouverture par demi-journée ou journée entière et en accord avec son supérieur hiérarchique

3.7 Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail

Chaque salarié se verra transmettre par la Direction la programmation indicative de son temps de travail au moins deux semaines avant le début de la semaine civile concernée.

Cette programmation sera portée à la connaissance de chaque salarié par voie d’affichage.

En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance d’une journée.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être supprimé en cas d’urgence ou de circonstances imprévisibles susceptibles de résulter notamment de l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés, ou d’un évènement imprévu.

3.8 Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence

  1. Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération en fonction des périodes de haute et de basse activité, le salaire de base versé aux salariés à temps plein sera indépendant de la durée du travail effectuée dans le mois, et fera donc l’objet d’un lissage sur l’année sur une base mensualisée de 151.67 heures au cours de chacun des mois de la période annuelle.

  1. Incidence des absences en cours de période d’annualisation

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence. L’absence sera décomptée en paie en jours calendaires si elle est au moins égale à la journée ou en heures si elle est inférieure à la journée.

D’une manière générale il est précisé que les heures d’absence pour cause de maladie, de maternité, ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera donc prise en compte dans le décompte du temps de travail opéré en fin de période d’annualisation.

Le compteur d’annualisation sera alimenté sur la base de l’horaire que le salarié aurait dû accomplir, ou si l’absence est au moins égale à une semaine civile, sur la base de l’horaire de référence du salarié.

Un tel système d’annualisation implique le suivi de la durée du travail de chaque salarié au moyen d’un compteur individuel d’heures tenant compte des heures de travail effectif accomplies mais également de toutes les périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur et dites non récupérables.

  • En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite à l’issue du mois concerné, proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence, et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Les périodes non travaillées et non rémunérées, à la suite notamment d’absences injustifiées résultant du refus de mission, ne seront pour leur part pas valorisées au sein du compteur d’annualisation et seront donc retenues de la rémunération lissée versée en fin de mois, sur la base de l’horaire réel de travail qui aurait dû être effectué par le salarié au cours de la période d’absence ou, si l’absence est au moins égale à une semaine civile, à la valeur du nombre de jours calendaires correspondant à l’absence.

  1. Incidence des arrivées et des départs en cours de période d’annualisation

En cas d’arrivée ou de départ de l’établissement de Megève en cours de période d’annualisation et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence et où sa durée annuelle de travail à effectuer aura donc été proratisée sur sa période de présence au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :

  • En cas d’arrivée ou de départ en cours de période d’annualisation, la durée annuelle de travail à effectuer sera proratisée selon sa date d’entrée selon la méthode suivante :

Salarié temps plein présent sur la période : 1 607 heures travaillées pour l’année complète

  • Salarié à temps plein embauché en cours de période d’annualisation:

1607 X nombre de mois de présence/12

  • Salarié à temps plein embauché en cours de période d’annualisation ayant déjà accompli la journée de solidarité auprès d’un autre employeur :

1600 X nombre de mois de présence/12

  • Le même prorata de la durée annuelle de travail à accomplir sera effectué en cas d’arrivée ou de départ en cours de mois.

En cas d’arrivée ou de départ de l’établissement de Megève en cours de période d’annualisation et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence, notamment dans l’hypothèse d’une embauche à durée déterminée, une régularisation de la rémunération sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :

  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la période de travail effectif accomplie, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie et tiendra compte des majorations de salaire pour heures supplémentaires.

  • Au contraire, si les sommes versées à titre de rémunération sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de travail effectif accomplie et à supposer que le non accomplissement de ces heures résulte du fait du salarié, une telle régularisation en raison d’un trop perçu de rémunération donnera lieu à remboursement de la part du salarié dans une limite mensuelle ne pouvant excéder le 1/10ème du montant du salaire exigible, ceci jusqu’à extinction du compte débiteur du salarié et en application des dispositions de l’article L.3251-3 du Code du travail.

Une telle régularisation d’un trop perçu ne pourra toutefois intervenir en cas de licenciement éventuel du salarié pour motif d’ordre économique.

ARTICLE 4. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

4.1 Cadre générale de l’annualisation du temps de travail du personnel à temps partiel

L’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail s’appréciera également dans le cadre d’une période annuelle allant du 1er avril de l’année au 31 mars de l’année suivante.

Conformément à l’article L.3123-27 du Code du travail, la durée annuelle de travail minimale des salariés à temps partiel annualisé est fixée à 1097 heures (hors jour de solidarité), correspondant à 24 heures de durée contractuelle hebdomadaire, excepté dans les cas visés à l’article L.3123-7 du Code du travail, notamment sur demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 1097 heures par an.

Concernant les salariés à temps partiel annualisé, le décompte et le suivi de la durée du travail s’effectueront dans les mêmes conditions et avec les mêmes supports que ceux précisés ci-dessus.

Il est précisé que cette durée annuelle ne pourra pas atteindre le seuil de 1 600 heures par an (hors jour de solidarité), correspondant à un temps plein, compte tenu de l’accomplissement d’heures complémentaires dans une limite de 33 % de la durée contractuelle.

4.2 Durée annuelle de travail

Dans un tel cadre, la durée annuelle de travail à effectuer pour un salarié à temps partiel correspond à la durée hebdomadaire de travail multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année, soit 45.71.

Exemples : 24 heures X 45.71 semaines = 1097 heures par an

30 heures X 45.71 semaines = 1371 heures par an

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que la durée du travail sur la période annuelle n’atteigne pas 1 607 heures.

L’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 et 34 heures. De manière exceptionnelle il pourra dépasser cette limite.

Quant à l’horaire mensuel, celui-ci pourra varier entre 0 et 150 heures. De manière exceptionnelle il pourra dépasser cette limite.

4.3 Décompte des heures complémentaires

Caractériseront des heures complémentaires, celles décomptées en fin de période annuelle et qui excèderont la durée du travail à temps partiel annualisée telle que contractualisée avec le salarié, selon la méthode de calcul définie ci-dessus.

La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel,

Les heures complémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle donneront lieu à règlement sur la paie du dernier mois de la période d’annualisation, et ce aux taux majorés légalement applicables, soit :

  • au taux majoré de 10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé,

  • et au taux de 25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 10 % et dans la limite conventionnelle de 33 % de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé.

4.4 Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail

Chaque salarié se verra transmettre par la Direction la programmation indicative de son temps de travail au moins deux semaines avant le début de la semaine civile concernée.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance de chaque salarié au moyen de tout support papier, notamment par voie d’affichage.

En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, dans le cadre des plages de planification fixées, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Pourront justifier de telles modifications les circonstances suivantes :

  • absences ou départ programmées d’un salarié (notamment pour cause de formation ou de congés),

  • augmentation prévisible du taux de fréquentation du point de vente,

  • organisation d’un évènement particulier, tel qu’une réunion, une formation etc..

  • accroissement de la fréquentation du magasin consécutif à un évènement extérieur, ou à une opération commerciale interne,

  • modification des horaires d’ouverture du magasin.

  • changement d’affectation en fonction des compétences requises,

Par ailleurs, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés dans les circonstances suivantes :

  • absence inopinée d’un ou plusieurs salariés,

  • accroissement ou diminution brutale de la fréquentation du magasin,

En contrepartie de ce délai de prévenance réduit, le salarié aura la possibilité de refuser deux fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Le salarié sera informé de la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail par voie d’affichage ou téléphonique.

4.5 Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel annualisé sera également mensualisée et lissée au prorata de la durée contractuelle du travail à temps partiel annualisé des salariés.

  1. Incidence des absences en cours de période d’annualisation

En ce qui concerne les salariés à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des absences en cours de période annuelle que ceux précisés ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.

  1. Incidence des arrivées et des départs en cours de période d’annualisation

En ce qui concerne les salariés à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période annuelle que ceux précisés ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.

ARTICLE 5. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

5.1 Durées maximales quotidiennes de travail

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures dans les situations suivantes :

  • activité accrue, liée notamment à l’absence d’un collaborateur, à une opération commerciale ou une période de forte fréquentation,

  • pour des motifs tenant à l’organisation de l’entreprise tels que la nécessité d’assurer la prise de repos par journée entière d’autres collaborateurs.

5.2 Durées maximales hebdomadaires de travail

La durée maximale de travail est fixée à 48 heures, conformément aux dispositions légales applicables.

Elle ne peut excéder 44 heures en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 6. TEMPS DE REPOS

6.1 Repos quotidien

Le repos quotidien entre deux journées de travail est en principe fixé à 11 heures consécutives et ce, y compris si le salarié assure la fermeture du magasin.

6.2 Repos hebdomadaire

En tout état de cause, conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, chaque salarié devra bénéficier au cours de chaque semaine d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

6.3 Temps de pauses quotidiens

D’une manière générale, les temps de pause dont bénéficie le personnel, ne caractérisent pas un temps de travail effectif compte tenu de la possibilité laissée à chacun de vaquer à ses obligations personnelles.

Ils ne donnent donc pas lieu à rémunération.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Un temps de pause de 15 minutes pourra être alloué au cours d’une demi-journée de travail n’atteignant pas 6 heures. Il ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.

6.4 Temps d’habillage et de déshabillage :

En application du présent avenant, le temps d’habillage et de déshabillage nécessaire pour revêtir et ôter les tenues de travail dont le port est obligatoire, continuera à être intégré à l’horaire de travail, et continuera à être rémunéré ainsi qu’assimilé à un temps de travail effectif.

ARTICLE 7. DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, Unité territoriale de la Loire.

Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de chaque partie dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

ARTICLE 8. CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion du CSE.

ARTICLE 9. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la Direction de la société auprès de la DIRECCTE, via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de St Etienne.

Fait à Saint-Chamond, le 27 novembre 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour l’UES BJM BIF

X

X

Délégué syndical FO (1)

(1) Parapher chaque page de l'accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com