Accord d'entreprise "NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez EHPAD LANN EOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EHPAD LANN EOL et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05620002796
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LANN EOL
Etablissement : 38765772900019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

Accord d’entreprise à durée déterminée sur l’ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire pour l’année civile 2020.

Entre :

L’Association LANN EOL dont le siège est situé 7 rue de Ker Anna à SAINTE ANNE D’AURAY (56400),

Représentée par son directeur.

D’une part

Et

L’Organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical

L’Organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical

D’autre part

C’est après 5 réunions de négociation qui se sont déroulées les 11 décembre 2019, 15 janvier, 28 janvier, 14 février 2020 et 21 avril 2020, que le présent accord a été conclu.

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L2232-11 et suivants du Code du travail, tout spécialement des articles L2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est l’Association Lann Eol.

Le présent accord concerne  l'ensemble des salariés de l’Association, qu’ils soient employés par contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, de jour comme de nuit, hommes ou femmes.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice comptable de l’Association, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 3 – Présentation de l’accord dans sa globalité

L'objet du présent accord est notamment relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages des accords de branche se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 – SALAIRES

  • Le SMIC a augmenté au 1/01/2020 de + 1,2 %

  • Demande de versement des salaires au plus tard le dernier jour de chaque mois de janvier à décembre 2020

Un accord est trouvé à ce sujet : les salaires seront versés selon le calendrier joint.

  • Demande de deux jours de carence au lieu de trois pour le 1er arrêt pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté

Demande déjà présentée en 2019

Les parties ne parviennent pas à un accord sur ce point

  • Demande de revalorisation de la prime de dimanche

Convention : 1,54 point par h de travail, Lann Eol : 1,575 point par h de travail

Les parties ne parviennent pas à un accord sur ce point

  • Demande de versement d’une prime exceptionnelle de 100 € en 2020

Report de la décision d’attribution d’une prime exceptionnelle en fonction des résultats comptables de l’année 2019.

Article 5 - Durée effective du travail

Conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction et aménagement du temps de travail en date du 21 décembre 1999 et son avenant du 1er septembre 2014, un salarié à temps plein, s’il a acquis 25 jours de congés, doit travailler 1582 heures par an, après avoir posé ses congés.

Ce temps est proratisé pour un temps partiel.

Pour rappel, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois et 1607 heures par an pour un temps plein. Les salariés de Lann Eol travaillent moins, 1582 heures par an, avec un maintien de la rémunération sur 151,67 heures par mois.

2020 correspondant à une année bissextile, le nombre d’heures annuel passe à 1589 heures.

Demande de maintenir le temps de travail annuel à 1582 heures en 2020, pour un temps plein.

Ce temps étant proratisé pour les temps partiels

Accord pour le bénéfice des 1582 heures de travail annuel en reconnaissance du travail accompli et de la disponibilité du plus grand nombre lors des périodes difficiles de pénurie de personnel, de plus en plus fréquentes.

Plan de congés 2020

Demande de maintenir le nombre de dimanches à poser en congés annuels selon le rythme du travail du week end et non plus selon le temps contrat du salarié

Les parties parviennent à un renouvellement de l’accord sur ce sujet, les personnels travaillant le week-end pourront poser au maximum en congés annuels :

  • 4 dimanches par année civile pour les salariés travaillant 1 week end sur 2

  • 3 dimanches par année civile pour les salariés travaillant moins d’un week end sur deux et travaillant à plus de 51%

  • 2 dimanches par année civile pour les salariés travaillant moins d’un week end sur deux et travaillant à 50% ou moins.

Article 6 – Heures de délégation

Nombre d’heures de délégation réglementaire :

  • Elus titulaires du CSE : 21 heures par mois + heures de réunion

  • Délégués syndicaux : 12 heures par mois + heures de réunion

  • CSE + DP : 33 heures par mois

Demande :

Elus titulaires du CSE sans mandat de délégué syndical :

1 mois / 2 : 3 journées de 7,5 heures de délégation : 22,5 heures

1 mois / 2 : 4 journées de 7,5 heures de délégation : 30 heures

Soit une moyenne de 26,25 heures par mois, comprenant les temps de réunions.

Les parties parviennent à un accord sur ce point.

Elus titulaires du CSE avec mandat de délégué syndical :

Demande :

1 mois / 2 : 5 journées de 7,5 heures de délégation : 37,5 heures

1 mois / 2 : 6 journées de 7,5 heures de délégation : 45 heures

Soit une moyenne de 41,25 heures par mois

Les parties parviennent à un accord sur ce point : accord pour 5 jours de délégation de 7,5 heures par mois, soit une moyenne mensuelle de 37,5 heures, comprenant les temps de réunions.

Les parties parviennent à un accord sur ce point.

Article 7 - Dispositions diverses

- La subrogation est mise en place depuis le 1er mars 2012 pour les arrêts de travail des personnes en contrat à durée indéterminée après 1 an d’ancienneté. Elle se poursuit en 2020.

- La dotation pour le fonctionnement du CSE et les activités socio-culturelles sera de 0.20% pour le fonctionnement et de 1.25% pour les A.S.C. La dotation sera versée : 80% en janvier 2020, 20% et régularisation avant le 31 janvier 2021.

- L’état mensuel de l’effectif, CDI, CDD, … sera remis au CSE mensuellement

- Formation professionnelle : le temps de travail comptabilisé pour une journée de formation professionnelle est équivalent à la durée de la journée de travail habituellement réalisée par le salarié quel que soit le lieu de la formation.

Le taux de cotisation à l’OPCO Santé (ex UNIFAF) est de 2,3% de la masse des salaires bruts alors que l’obligation légale n’est qu’à 1%.

Article 7 - Santé et soins 

  • Au sein de l’Association LANN EOL, plus de 80 % des salariés occupent un poste au niveau du soin/hébergement. Les conditions de travail par des horaires dits de « coupures » ont des conséquences à la fois sur le plan professionnel (développement des TMS, des AT…) et sur la vie économique et familiale (l’évolution réelle du coût de la vie, perte du pouvoir d’achat…)

.

Taux de cotisations salariales et patronales de la mutuelle santé appliqués dans l’établissement depuis le 1er janvier 2016 : 50% du forfait de base payés par l’employeur et 50% par le salarié

Maintien de la prise en charge de la cotisation à hauteur de 60 % pour l’employeur et 40 % pour les salariés sur le coût global.

  • La protection sociale des salariés étant un élément très important pour l’association, les contrats de complémentaire santé et de prévoyance seront revus en 2020 pour une application au 01/01/2021.

Article 8 - Egalité professionnelle 

  • Demande de régularité entre tous les salariés diplômés

Les parties parviennent à un accord sur ce point, cette régularité étant déjà appliquée dans l’établissement

  • Demande impérative de feuilles de badges pour tous les salarié(e)s sans exception.

Les parties parviennent à un accord sur ce point, les feuilles de badge seront distribuées trimestriellement à tous les salariés.

Les négociations concernant l’égalité professionnelle débuteront après la négociation annuelle obligatoire.

Article 9 – Accord remis aux différentes instances obligatoires

Passé le délai d’opposition, le présent accord sera adressé, à l’initiative de l’Association, à la DIRECCTE de VANNES ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes de LORIENT.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Sainte Anne d’Auray, le

Pour l’organisation Pour l’organisation Pour l’Association

syndicale CFDT syndicale FO LANN EOL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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