Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un système de retraite supplémentaire obligatoire à cotisations définies" chez LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT

Numero : T07519007133
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
Etablissement : 39171897000026 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire AVENANT PORTANT MODIFICATION A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTÈME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE À COTISATIONS DÉFINIES, (rattaché initialement à un Plan d’Epargne Entreprise PERE) PERMETTANT LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBL (2021-11-04)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

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ACCORD COLLECTIF INSTITUANT

UN SYSTÈME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE

À COTISATIONS DÉFINIES

Entre les soussignés :

L’établissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris représenté par son Directeur général adjoint XXXXXX d’une part,

Et

Les organisations syndicales SNAPS-C.F.E./C.G.C, SUD-CULTURE, SYNPTAC-CGT, représentées respectivement par leur délégué syndical XXXXXX, XXXXXX et XXXXXX d’autre part,

est conclu un accord portant sur la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Entreprise (PERE) au sein de l’établissement.


Préambule :

Les salariés de l’Orchestre de Paris bénéficiaient depuis de nombreuses années d’un dispositif de retraite supplémentaire obligatoire à cotisations définies, autrement appelé PERE.

Dans le cadre de l’intégration de l’Orchestre de Paris, il a été décidé de concert avec les organisations syndicales représentatives des deux établissements (Association de l’Orchestre de Paris et Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris), de conserver ce dispositif de retraite sur-complémentaire et de l’étendre à l’ensemble des salariés de l’établissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris à compter du 1er janvier 2019, en en modifiant les conditions telles que définies ci-après.

Ce dispositif permet de compléter les pensions de retraite du régime de base (sécurité sociale) et des régimes complémentaires obligatoires (géré par l’IRCANTEC pour les salariés sous contrat avant le 1er janvier 2017 et par l’AGIRC ou l’ARRCO pour ceux sous contrat depuis cette date) au moment de la liquidation, sous la forme d'une rente.

ARTICLE 1 : Objet

L’objet du présent accord est de :

  • mettre en place un régime de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire permettant aux salariés bénéficiaires de se constituer une retraite en complément du régime de base et des régimes complémentaires obligatoires ;

  • permettre aux salariés d’effectuer des versements volontaires facultatifs en complément des cotisations obligatoires.

ARTICLE 2 : Personnel bénéficiaire

Le PERE s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement, sous réserve d’une condition d’ancienneté de 12 mois continus.

En sont exclus les fonctionnaires en détachement de l’établissement de par leur statut.

ARTICLE 3 : Financement

3.1. Taux, assiette, répartition de la cotisation obligatoire

Le financement du PERE est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’établissement aux administrations fiscale et sociale.

L’établissement assure la prise en charge totale de la cotisation fixée à :

  • 0,7 % du salaire brut sur les tranches A, B et C du salaire

Aucune cotisation salariale obligatoire n’est prévue.

Ce dispositif permet néanmoins aux salariés d’effectuer des versements volontaires facultatifs en complément des cotisations obligatoires.

3.2. Versement de cotisations individuelles et facultatives

Chaque salarié bénéficiaire peut verser, à titre individuel et facultatif, des cotisations dont la périodicité et le montant sont au choix du bénéficiaire, dans le respect des dispositions du contrat d’assurance.

Ces versements volontaires peuvent être programmés à échéance régulière mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle par prélèvement automatique (avec une échéance minimale de 50 €) ou réglés par chèque ponctuellement à la libre initiative du salarié (avec un minimum de 300 € par versement).

Les versements du salarié sur le PERE présentent un avantage fiscal, en partie déductibles du revenu global soumis à l’impôt conformément à la législation en vigueur.

3.3. Versement de sommes issues du Compte Epargne Temps

Le salarié ayant le statut de cadre au forfait - jours peut effectuer deux fois par an des versements facultatifs issus de la conversion en euros de jours de son Compte Épargne Temps, dans la limite de 10 jours par an. Ces versements étant effectués par l’employeur pour le compte du salarié, celui-ci devra en formuler la demande au moins 15 jours avant le 1er du mois de versement, soit avant le 15 mai pour un versement en juin et avant le 15 novembre pour un versement en décembre.

ARTICLE 4 : Organisme assureur

La gestion du système de garanties collectives du PERE est confiée à la société d’assurance ci-après désignée :

ARIAL CNP ASSURANCES

35-37 boulevard Brune

75680 Paris Cedex 14

Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du PERE, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale.

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du PERE, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord.

ARTICLE 5 : Prestations

5.1. Dispositions générales

Le versement des prestations interviendra au moment de l’ouverture des droits à la retraite, selon les modalités définies par le contrat d’assurance, souscrit en application du présent accord.

Le bénéfice des prestations est expressément soumis au respect par le bénéficiaire des obligations déclaratives, de fourniture de pièces justificatives ou de contrôle.

Les droits des salariés concernés, résultant des cotisations versées, leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Les salariés bénéficiaires recevront par ailleurs, chaque année, un relevé de leurs droits.

5.2. La rente viagère

Le régime mis en place prévoit la couverture d’une prestation de retraite sous forme de rente viagère, répondant aux conditions de l’article 83 du CGI et de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale. Les droits seront acquis définitivement. Ils seront proportionnels aux cotisations versées et capitalisées.

Par anticipation et dans les cas admis par la réglementation (fin de droits à l’assurance chômage, surendettement ou invalidité de 2ème et 3ème catégorie,…), la rente sera perçue en capital par le salarié.

En cas de décès du salarié avant l’ouverture de ses droits retraite, un capital sera versé au bénéficiaire désigné.

Si, au moment de la liquidation des droits, la rente du bénéficiaire est inférieure à un certain montant annuel déterminé légalement par le contrat d’assurance, la rente fera l’objet d’un versement unique.

ARTICLE 6 : Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura le choix entre :

  • une rente non-réversible

  • une rente réversible à 50 %, 60 % ou 100 % au profit de son conjoint et le cas échéant, de son (ses) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).

En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivants non remariés. Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera (ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion. En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.

ARTICLE 7 : Autres options possibles

En plus de la réversion, d’autres options sont au choix du salarié :

  • Option « trimestrialités garanties »,

  • Dépendance,

  • Rente majorée / minorée,

  • Option décès.

ARTICLE 8 : Transfert du compte du salarié

Le salarié ayant quitté l’entreprise avant son départ à la retraite suite à un licenciement, une rupture conventionnelle ou une démission pourra :

  • soit demander le transfert du capital constitutif de rente de son compte de retraite dans un contrat d’assurance de même nature souscrit par son nouvel employeur, ou dans
    un Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP) ;

  • soit conserver son compte de retraite auprès de l’organisme assureur. Dans ce cas précis, il ne pourra plus être alimenté par de nouvelles cotisations mais son compte continuera à capitaliser.

ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Son entrée en vigueur est conditionnée à la consultation préalable du Comité d’Entreprise qui a émis un avis favorable le 13 décembre 2018.

Conformément à I'article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de Ie réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à I'initiative de I'une des parties signataires au cours du cycle électoral, puis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (qu’elles en soient ou non signataires à l’origine) une fois le cycle terminé.

ARTICLE 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord ainsi qu’une version électronique destinée à la publication seront déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés de l’établissement dès sa signature via l’intranet, en tout état de cause dans un délai maximum de deux mois.

Une information individuelle par écrit sera également faite à chaque salarié concerné.

Fait à Paris, le 18 décembre 2018, en 7 exemplaires.

Pour la Cité de la musique - Philharmonie de Paris

XXXXXX

Pour le SNAPS - CFE/CGC, Pour SUD - CULTURE

XXXXXX XXXXXX

Pour le SYNPTAC-CGT, Visa du Contrôleur Général

XXXXXX XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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