Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez MANUFACTURE KERING EYEWEAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANUFACTURE KERING EYEWEAR et le syndicat CGT le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A07518031970
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE CARTIER LUNETTES
Etablissement : 41856565100043 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-19

ACCORD INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Cette note a pour objet de revoir la durée et l’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise considérés comme « autonomes » dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 1 – Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé :

  • à tous les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui, de ce fait, peuvent disposer d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,

  • à tous les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés se verront proposer de passer à une convention de forfait en jours par le service des Ressources Humaines, en accord avec leur hiérarchie. La mise en place de ce nouveau mode de fonctionnement sera formalisé par un avenant au contrat de travail des salariés concernés. Si ce nouveau mode de fonctionnement ne s’avérait finalement pas ou plus pertinent pour certains salariés, la Direction pourrait choisir d’y mettre fin en le formalisant par un écrit.

Article 2 – Durée annuelle du travail convenue dans le forfait en jours

2.1 – Durée annuelle du travail de référence

Le nombre de jours travaillés par les salariés en forfait annuel en jours est fixé à 215, incluant la journée de solidarité (lundi de Pentecôte).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels les salariés ne peuvent pas prétendre.

Pour les salariés éligibles aux congés d’ancienneté, le nombre de jours travaillés sera diminué du nombre de congés d’ancienneté acquis.

2.2 – Dépassement de la durée annuelle du travail de référence

Il pourra être proposé aux salariés, en fonction de leur charge de travail, de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Cette situation ne pourra être envisagée qu’après validation préalable par le service des Ressources Humaines, et ne pourra en aucun cas être le fruit d’une décision unilatérale des salariés.

Les salariés dans cette situation ne pourront pas travailler plus de 236 jours par an. Leur accord à cette renonciation sera formalisé par un écrit.

Article 3 – Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année

3.1 – Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos se fera par demi-journées. Les demi-journées de travail seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Le temps de travail sera réparti sur 5 ou 6 jours par semaine, en fonction de la charge de travail des salariés ou des nécessités de l’entreprise. Dans le cas de journées ou demi-journées travaillées en weekends ou jours fériés en semaine, il sera décidé d’un commun accord entre les salariés et leur hiérarchie de la prise d’une journée ou demi-journée de repos en compensation.

Pour des raisons d’exemplarité, la demi-journée est fixée à 2 heures de présence avant 12h pour la matinée, et à 2 heures de présence après 13h pour l’après-midi. Les salariés devront toujours, sauf éventuelles dérogations, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine.

3.2 – Encadrement du temps de travail

3.2.1 – Contrôle des temps de repos et du nombre de jours travaillés

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fera par récapitulation du nombre de demi-journées travaillées dans le mois. Les salariés devront remplir chaque mois le support fourni par l’entreprise en indiquant leurs temps de travail et de repos. Ce document sera ensuite validé par leur hiérarchie, qui le transmettra au service des Ressources Humaines.

3.2.2 – Entretien Annuel

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficieront d’un entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail des salariés, l’amplitude de leurs journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation ente l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés, ainsi que leur rémunération. Cet entretien pourra être réalisé à l’initiative des salariés concernés.

Si les salariés éprouvent des difficultés quant à leur charge de travail, ils pourront émettre une alerte auprès du service des Ressources Humaines qui rencontreront alors les salariés et leur hiérarchie afin d’étudier la situation et d’y trouver une réponse satisfaisante (meilleure répartition des missions, formation…).

3.2.3 - Droit à la déconnexion

Il est rappelé que même si les salariés doivent se tenir à disposition de l’entreprise afin de réaliser leur activité, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les weekends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

À ce titre, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés durant ces périodes. Il est par ailleurs demandé de limiter en règle générale l’envoi de mails ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces périodes. Les salariés concernés seront sensibilisés à ce principe.

3.3 – Rémunération

3.3.1 – Rémunération de la durée annuelle de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectué sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

En cas d’absence non rémunérée des salariés (congé sans solde, maladie…) la retenue effectuée sur leur paie sera calculée au prorata des demi-journées d’absences, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont ils pourront bénéficier.

Afin de compenser la disponibilité demandée aux salariés en forfaits jours, le minima applicable pour cette catégorie sera celui de leur classification majorée de 10%. Une exception est fait pour les cadres Position III, déjà considérés comme autonomes dans la convention collective. La majoration de 10% du minima ne s’appliquera donc pas pour les salariés concernés.

3.3.2 – Rémunération des jours de dépassement de la durée annuelle de référence

Conformément à l’article L. 3121-44, dernier alinéa, du Code du Travail, la rémunération de chaque jour travaillé au-delà de la durée annuelle de référence de 215 jours sera majorée de 10%. Les jours travaillés au-delà de la durée annuelle de référence ne pourront être effectués qu’après validation préalable par le service des Ressources Humaines, et ne pourront en aucun cas être le fruit d’une décision unilatérale des salariés.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’au moins trois mois.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com