Accord d'entreprise "Dérogation exceptionnelles du repos dominical" chez VULCAIN SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VULCAIN SERVICES et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09222030285
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : VULCAIN SERVICES
Etablissement : 42041877400048 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord relatif à l’utilisation exceptionnelle des jours de repos pendant la phase pandémique Coronavirus 2020 (2020-03-23) Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail et la mise en place du télétravail au sein de la société Vulcain Services (2019-02-07)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08

Accord d’entreprise relatif aux

Dérogations exceptionnelles du repos dominical au sein de la Société VULCAIN SERVICES

Modalités d’organisation et contreparties du travail le dimanche

Organisation d’activité exceptionnelle le dimanche 

Organisation régulière par cycle incluant des interventions le dimanche

Organisation « offshore » par cycle 14/14 en mer

Organisation « offshore » par rythme long en mer

ENTRE : 

  

La Société VULCAIN SERVICES, SAS au capital social de 145.500 €, dont le siège social est situé 5 rue Beffroy 92200 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°420 418 774, représentée par Monsieur Alban GUILLOTEAU en sa qualité de Président 

  

    

D’une part 

  

ET : 

  

  

L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur Mickaël ALUSSE en sa qualité de délégué syndical, 

  

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur Jérémy Noël ANTONI en sa qualité de délégué syndical, 

  

  

D’autre part 

  

  

    

 

Préambule :

  

Compte tenu des besoins ponctuels et opérationnels d’activités requis par certaines de nos interventions pour nos clients, les parties font le constat que les équipes de consultants peuvent être amenées à devoir intervenir le dimanche dans le cadre de la réalisation de leur projet.

Ces interventions peuvent être exceptionnelles, pour répondre à une nécessité d’urgence ou de contraintes spécifiques d’organisation ou bien organisées de manière plus régulière dans le cadre d’un rythme d’activité établi sur cycle.

Ainsi, de manière à pouvoir assurer ce type d’activité, le présent accord précise au visa de l’article L.3132-25-3 du Code du travail, le cadre de l’organisation et de l’indemnisation d’activités réalisées à titre exceptionnel le dimanche. 

 

Les parties soulignent que ces rythmes d’activités restent exceptionnels et ne constituent en aucun cas un mode normal d’organisation du travail au sein de l’entreprise.

Plus précisément, les parties conviennent de pouvoir organiser et limiter le report du repos dominical et le travail le dimanche selon les types de besoins d’intervention suivants :

  • Cas du travail dominical ponctuel, isolé ou répété sur quelques semaines consécutives.

  • Cas du travail dominical s’intégrant dans l’organisation d’un cycle ou roulement d’équipe 7jrs /7jrs.

Pour ce type de prestation, le collaborateur ne pourra pas être sollicité plus de 24 dimanches par an avec un maximum de 3 dimanches successifs selon calendrier.

  • En complément les parties souhaitent préciser les modalités particulières qui pourraient être mise en place dans le cadre d’une organisation du travail établie sur le rythme de 14 jrs/14 jrs spécifique aux activités « offshore » en mer.

  • Enfin, les parties conviennent de définir les modalités particulières qui viendraient à s’appliquer dans le cadre d’une organisation du travail établie en mer sur des rythmes longs (durée supérieure à 14 jours d’activité consécutive).

Article 1 : Modalités intangibles de recours au travail du dimanche : volontariat et réversibilité.

  1. - Volontariat et formalisation préalable de l’accord collaborateur

 

Compte tenu de la nature particulière d’une activité le dimanche, il est entendu que seuls les collaborateurs volontaires pourront être concernés par ce type d’activité.  

En outre, il est entendu également que ce type d’activité étant lié à la spécificité du projet confié, l’adhésion du collaborateur à ce type d’organisation sera nécessaire pour chaque projet confié. 

 

Aussi, le rythme ou les possibilités / opportunités de travailler le dimanche seront portés dans l’ordre de mission initial.  

A titre exceptionnel, si la réalisation du projet impose une activité de dimanche qui n’aurait pas été présentée dans l’ordre de mission, il est rappelé, d’une part, que le collaborateur doit être averti avec le respect d’un délai minimum de 48h avant sa mobilisation et qu’il conserve, d’autre part, son libre droit d’accepter ou de refuser cette intervention sans encourir de sanction particulière. 

D’une manière générale, le consentement du collaborateur sera impérativement recueilli pour : 

  • une durée limitée dans le temps  

  • pour chacune des prolongations de l’ordre de mission initial. 

De ce fait, un ordre de mission prévoyant un travail dominical ne peut pas être conclu pour une durée indéterminée. La période initiale ou le renouvellement de l’ordre de mission ne pourra excéder en tout état de cause, un période de 12 mois consécutif.

Par ailleurs, les parties précisent que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d’un collaborateur, sa mutation ou l’octroi de congés ou jours de repos.

Enfin, en cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le collaborateur ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ou de sanctions disciplinaires. 

 

  1. - Droit de réversibilité

Si en cours de projet, le collaborateur souhaiterait ne plus être inscrit dans ce type d’organisation, il en informe son manager afin que puisse être recherché dans les meilleurs délais une solution de remplacement ou un projet de substitution.  

Ainsi les collaborateurs qui souhaiteraient quitter une organisation impliquant une activité dominicale sont invités à faire connaitre leur position en veillant à respecter un délai minimum d’un mois,

ceci permettant d’assurer dans les meilleurs conditions la recherche de solution de remplacement (remplacement sur le projet et/ou changement de projet pour le collaborateur). 

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du collaborateur, ces solutions de remplacement seront recherchées dans les meilleurs délais. (difficulté de santé, naissance ou adoption au sein du couple, maternité de la collaboratrice, etc…). 

Article 2 : Organisation des temps d’activité et compensation pour une activité exceptionnelle du dimanche. 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il y a lieu de rappeler, hors cas particuliers, les principes suivants :  

- La semaine de référence débute du lundi 00h00 pour se terminer le dimanche à 24h00. 

- Un collaborateur ne peut être en activité plus de 6 jours par semaine (sauf cas spécifique des activités en mer),

Il est rappelé qu’au regard de la durée légale du travail organisée sur une référence de 35 heures par semaine et par principe sur 5 jours sur la semaine (du lundi au vendredi), La Société VULCAIN SERVICES est organisée sur une référence de 169h d’activités mensuelles, ces heures de travail se répartissant par principe sur 5 jours sur la semaine (du lundi au vendredi). 

Il est rappelé aussi que la nature de certaines activités peut conduire à la réalisation d’heures supplémentaires, soit au-delà des 39 heures par semaine sur les 5 jours ouvrés de la semaine, soit au travers d’activités supplémentaires réalisées sur d’autres jours de la semaine, comme sur le samedi. 

En complément de ces organisations existantes, régies par l’accord d’entreprise sur le temps de travail et l’accord relatif aux heures supplémentaires conclus le 18 décembre 2019, il est donc prévu au travers du présent accord la possibilité de pouvoir réaliser une activité le dimanche dans les conditions suivantes : 

 Respect d’un maximum de 6 jours d’activité sur la semaine civile et délai de prévenance. (hors cas spécifique de l’activité en mer)

Dans le cas d’une activité le dimanche, il est rappelé la nécessité de respecter un jour de repos hebdomadaire. Cette organisation nécessite donc une information préalable du collaborateur, afin qu’il puisse s’organiser à titre personnel. 

Chaque collaborateur amené à devoir intervenir le dimanche doit ainsi pouvoir disposer de l’information nécessaire à son organisation à minima 48h avant son intervention. 

 2.1 Organisation des activités exceptionnelles le dimanche et contreparties des heures d’activité réalisées le dimanche.

2.1.a Activité ponctuelle : Cas du travail dominical ponctuel, isolé ou répété sur quelques semaines consécutives.

Compte tenu des contraintes particulières liées à une activité réalisée le dimanche de manière ponctuelle et isolée, il est accordé au travers de cet accord :

  • Une majoration de 50% du taux horaire brut pour chacune des heures réalisées un dimanche, qu’il s’agisse ou non d’heures supplémentaires. Le décompte des heures supplémentaires se faisant dans le cadre d’une semaine civile, les heures supplémentaires éventuellement réalisées sur la semaine impliquant une activité le dimanche, seront alors majorées au titre des heures supplémentaires.

  • La garantie de bénéficier au minimum d’un jour de repos sur la semaine civile (la semaine civile doit reposer sur 6 jours maximal d’activité).

  • Le bénéfice d’un jour de repos complémentaire en remplacement du dimanche travaillé.

Pour compenser la contrainte liée à la perte exceptionnelle du jour de repos dominical, il sera accordé un jour de repos complémentaire de remplacement en contrepartie d’une activité réalisée le dimanche (et ce, quel que soit le nombre d’heure réalisé le dimanche). La prise de cette journée de repos devra s’effectuer au plus tard dans le mois suivant le dimanche travaillé au choix du collaborateur et en compatibilité avec les impératifs d’activité et la validation du manager.

  • Le collaborateur ne pourra effectuer plus de 12 dimanches par an.

  • Le bénéfice d’une prime exceptionnelle brute de 120 € versée dans le cas d’une répétition de mobilisation le dimanche sur un même mois cette prime étant versée à compter du 2eme dimanche travaillé sur un même mois.

2.1.b Activité planifiée : cas d’activités réalisées dans le cadre d’une organisation par cycle ou roulement intégrant le dimanche ; Cas du travail dominical s’intégrant dans l’organisation d’un cycle ou roulement d’équipe 7jrs /7jrs.

Les parties conviennent qu’en fonction des besoins, certains projets peuvent nécessiter une organisation régulière d’activité intégrant le dimanche. Dans ces conditions, l’activité du dimanche devient planifiée et régulière, et non plus ponctuelle ou isolée.  

Les parties conviennent compte tenu de cette régularité, des modalités suivantes :

  • Une majoration de 25% du taux horaire brut pour chacune des heures réalisées un dimanche, qu’il s’agisse ou non d’heures supplémentaires. Le décompte des heures supplémentaires se faisant dans le cadre d’une semaine civile, les heures supplémentaires éventuellement réalisées sur la semaine impliquant une activité le dimanche, seront alors majorées au titre des heures supplémentaires.

  • La garantie de bénéficier au minimum d’un jour de repos sur la semaine civile (la semaine civile doit reposer sur 6 jours maximal d’activité).

  • L’attribution d’une prime spécifique de 120 euros brut par dimanche travaillé. Cette prime est versée dès le premier dimanche travaillé.

  • Le bénéfice d’un jour de repos complémentaire en remplacement du dimanche travaillé

Pour compenser la contrainte liée à la perte exceptionnelle du jours de repos dominical, il sera accordé un jour de repos complémentaire de remplacement en contrepartie d’une activité réalisée le dimanche (quel que soit le nombre d’heure réalisé le dimanche). L’organisation de cette journée de repos sera planifiée par l’employeur compte tenu des impératifs de planning de l’activité organisée en cycle.

  • Le collaborateur ne pourra effectuer plus de 24 dimanches par an et maximum 3 dimanches successifs.

A titre d’exemple, une activité peut être organisée par cycle de la manière suivante :

Cette organisation par équipe successive permet d’assurer une couverture 7 jours sur 7, en assurant l’alternance des mobilisations le dimanche et la garantie de jours de repos régulier sur la semaine civile.


2.2.c Activité en cycle en mer : cas particulier de l’organisation d’activités « offshore » en mer sur un rythme d’activité en continue sur 14 jrs consécutifs, report du jour de repos hebdomadaire, dérogation au nombre de jour de travail sur la semaine civile et lissage de l’activité.

Le présent accord vise également à convenir des règles relatives à la répartition de la durée du travail lors d’intervention en mer / « offshore » et par application d’un rythme dérogatoire organisé sur une période de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives.

Dans ce cadre, et conformément à la règlementation applicable, les parties conviennent de déroger aux principes du repos hebdomadaire (travail plus de 6 jours consécutifs et au repos dominical) dans les limites légales puisque l’organisation du temps de travail s’effectuera sous la forme d’un cycle en alternance de deux semaines de travail /deux semaines de repos.

Les parties conviennent compte tenu de cette régularité, des modalités suivantes :

  • Limites au dépassement de la durée du temps de travail (2 semaines continues).Pour les collaborateurs amenés à travailler sur ce type de cycle (14 jours de travail en continu, suivis de 14 jours de repos en continu) la durée maximale de travail ne pourra pas dépasser à la fois :

    • 84 heures par période de 7 jours

et

  • 72 heures par période de 7 jours en moyenne sur la durée de la période de référence

  • Contreparties du travail par cycle (2 semaines travaillées/2 semaines de repos).

Les parties conviennent que compte tenu de cette organisation particulière prévue par les dispositions de l’article L.5541-1-1 du Code des transports et L.3121-41 et suivants du Code du travail, des modalités d’indemnisation spécifiques doivent être mise en place visant notamment à privilégier le repos. Pour mémoire, lorsqu’il est mis en place un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires et les majorations associées sont décomptées à l’issue de cette période. Les parties rappellent que compte tenu de cette organisation particulière, les modalités d’indemnisation spécifiques sont mises en place notamment au travers de l’octroi des périodes de repos consécutives aux périodes de travail. (Ainsi les 2 dimanches travaillés sont donc directement récupérés les 2 premiers jours ouvrés de la première semaine des 2 semaines de repos suivantes).

  • L’attribution d’une prime spécifique de 120 euros brut par dimanche travaillé. Cette prime est versée dès le premier dimanche travaillé.

  • Le collaborateur ne pourra effectuer plus de 24 dimanches par an.


2.2.d Activité en mer sur cycle long : cas particulier de l’organisation de rotation off shore sur 3, 4, 5 ou 6 semaines de travail consécutif.

Pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes (périodes d’embarquement et périodes à terre) et conformément aux dispositions du Code des transports articulées avec les dispositions du Code du travail, les parties conviennent des dispositions suivantes concernant l’organisation des rythmes de travail et la prise du repos hebdomadaire de manière différée.

Pour mémoire, dans ces conditions particulières la législation prévoit

  • que la durée hebdomadaire du travail et le décompte des heures supplémentaires peut s’apprécient sur un cycle d’une durée maximale de 6 semaines au plus.

  • que le repos hebdomadaire soit pris de manière décalée et en continue à l’issue du cycle d’activité travaillé.

Compte tenu de cette organisation particulière du temps de travail, les parties conviennent

  • que les heures travaillées le dimanche donnent lieu à un paiement majoré à 50%,

  • que les jours de dimanche travaillés donneront lieu à récupération à l’issue des périodes travaillées ;

  • que le calcul des majoration des heures supplémentaires réalisées s’apprécient à la semaine civile ;

  • que ces heures supplémentaires majorés donneront lieu soit à paiement directe, soit à compensation en repos, ceci étant défini en amont dans la construction du cycle et en fonction du nombre de jour de repos.

  • Le collaborateur ne pourra effectuer plus de 24 dimanches par année civile de référence (1er janvier / 31 décembre)

Article 3 : Contreparties mises en œuvre par l’entreprise pour compenser les charges induites par la garde des enfants.

Dans l’hypothèse où le collaborateur ou la collaboratrice amené à travailler le dimanche se voit contraint(e) d’exposer des frais de garde d’un enfant à charge de moins de 16 ans, la Société VULCAIN SERVICES s’engage à rembourser sur justificatifs et dans la limite d’un plafond annuel de 200 euros les frais de garde engagés.

Une attestation sur l’honneur du collaborateur ou de la collaboratrice exposant qu’il ou qu’elle est le seul parent devant faire garder l’enfant le dimanche travaillé sera demandée.

Article 4 : Suivi médical spécifique pour une activité le dimanche. 

Les parties souhaitent pouvoir assurer aux collaborateurs un suivi médical particulier lors d’activité le dimanche. En complément des visites périodiques organisées dans ce cadre, chaque collaborateur amené à travailler un dimanche se verra proposer à titre facultatif et laissé au libre choix de ce dernier une visite médicale supplémentaire. 

 

Article 5 : Droit de vote. 

La Société Vulcain Services s'engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux collaborateurs travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.

Article 6 : Affichage / information du repos hebdomadaire et registre spécial

Conformément aux dispositions règlementaires (articles R.3172-1, R.3172-2 à R.3172-5 du Code du travail), l’affichage du repos hebdomadaire ou l’information des jours et heures de repos sera effectués. Lorsque le repos n’est pas donné collectivement à tout le personnel, le registre spécial sera tenu à cet effet.

Article 7 : Durée de l’accord 

  

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés. 

Conformément à la loi il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires.  

  

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord. 

  

  

Article 8 : Révision 

  

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail. 

  

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision. 

  

  

Article 9 : Dénonciation 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. 

  

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

  

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS IDF) compétente « ratione loci ». 

  

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. 

 

 

Article 10 : Publicité – Dépôt - Affichage 
 
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.  

Il sera également déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.  

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur l’espace « sharepoint » de l’entreprise. 

  

  

Article 11 : Entrée en vigueur 
  

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. 

Cet accord annule et remplace toutes les dispositions précédentes ayant le même objet tel que stipulées aux termes d’accords antérieurs.  

 

Fait en 5 exemplaires originaux 

A Neuilly-sur-Seine, 

Le 8 novembre 2021 

  

Pour la Société VULCAIN SERVICES 

Le Président 

  

  

  

Pour les organisations syndicales : 

  

L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur Mickaël ALUSSE en sa qualité de délégué syndical 

  

L’organisation syndicale CFE CGC représentée par Monsieur Jérémy Noël ANTONI en sa qualité de délégué syndical 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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