Accord d'entreprise "Avenant n°1 a l’accord d’entreprise relatif aux dons de jours de repos entre salaries" chez INTERXION FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INTERXION FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2020-11-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07521029191
Date de signature : 2020-11-06
Nature : Avenant
Raison sociale : INTERXION FRANCE
Etablissement : 42394579900033 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord relatif aux dons de jours entre salariés (2019-07-05) Accord portant sur la Négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-01-14)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-06

AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS ENTRE SALARIES

ENTRE :

La Société Interxion France dont le Siège est situé 129 Boulevard Malesherbes - 75017 Paris,

Représentée par XXXXXXXXXX, Président

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentée dans l’entreprise au moment de la signature de l’Accord, par XXXXXXXXXX, C.F.E-C.G.C

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le 5 juillet 2019 l’accord relatif aux dons de jours de repos entre salariés est entré en vigueur au sein d’Interxion France. Cet accord est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide promues par la Direction. Il donne la possibilité à un salarié d’en aider un autre qui aurait besoin de temps pour s’occuper d’un proche.

La Loi nº2014-459 du 9 mai 2014 a instauré un dispositif de dons de jours de repos permettant à un collaborateur de renoncer anonymement et sans contrepartie, et en accord avec l’employeur, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre collaborateur de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce dispositif a été étendu, par la loi nº 2018-84 du 13 février 2018, aux collaborateurs proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, étend un nouvelle fois ce dispositif aux collaborateurs dont l'enfant de moins de vingt-cinq ans est décédé. La loi vise à améliorer les droits des salariés et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant.

Le délégué syndical d’Interxion France et la Direction, se sont rapprochés afin de modifier certains articles de l’accord d’entreprise pour intégrer les dispositions de la loi du 8 juin 2020.

Les parties se sont rencontrées le 19 octobre 2020 pour négocier cet avenant. C’est dans ce contexte que les dispositions suivantes ont été conclues.

Article 1. Modification de l’article 3. Situation d’aide

La loi N°2014-459 du 9 mai 2014 (codifiée aux art. L.1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail) permet à un salarié, sur sa demande, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au profit d'un autre salarié relevant du même employeur, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. 

La Loi du 13 Février 2018 a élargi la possibilité du don de jours de repos au bénéfice des salariés aidant, qui ont à leur charge un proche handicapé ou en perte grave d’autonomie. La notion de proche est précisée ci-après :

  • Son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • Un ascendant

  • Un descendant

  • Un enfant à charge

  • Un collatéral jusqu’au 4ème degré

  • Un ascendant, un descendant, un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne

La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, étend un nouvelle fois ce dispositif du don de jours de repos au bénéfice des salariés dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice des salariés au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans dont ils ont la charge effective et permanente.

Article 2. Modification de l’article 4. Conditions pour bénéficier de dons de jours

Tout salarié en CDD ou CDI peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don pour enfant malade, proche aidant. Pour un enfant décédé, la demande peut être réalisée dans les douze mois suivant le décès.

Le salarié doit être présent à l’effectif lors de sa demande.

Avant de pouvoir bénéficier des jours de dons, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes et notamment :

  • Les jours de congés payés

  • Les éventuels jours de repos

  • Les jours placés en CET

Le salarié bénéficiaire devra justifier de son lien avec la personne aidée et de la situation médicale de celle-ci par la production d’un certificat médicale précisant la présence d’une maladie entrainant une perte d’autonomie. Dans le cadre du décès d’un enfant, le salarié bénéficiaire devra justifier de son lien avec l’enfant décédé et transmettre un certificat de décès.

Article 3. Durée d'application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il prendra effet le lendemain de sa signature.

Article 4. Révision

Chacune des parties au présent accord pourra en demander la révision. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires et devra être obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction du ou des articles soumis à révision.

Les Parties devront se rencontrer dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord est signé, l’organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application de l’accord pourra demander sa révision.

Article 5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 6. Publication et dépôt

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

En outre, un exemplaire sera notifié à chaque partie signataire.

Un exemplaire sera transmis à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective Syntec.

Enfin, le présent accord sera déposé sur logiciel de gestion documentation de l’entreprise afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.

Fait à Paris, le

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical C.F.E.-C.G.C.

XXXXXXXXXXXXXXX

Président Interxion France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com