Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif LAB SA sur les garanties collectives frais de santé et incapacité invalidité décès" chez LAB (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LAB et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919006805
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : LAB SA
Etablissement : 42867938500065 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-19

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE LAB SA DU 25 NOVEMBRE 2013 SUR LES GARANTIES COLLECTIVES « FRAIS DE SANTE » ET « INCAPACITE-INVALIDITE- DECES »

ENTRE :

La société LAB SA, dont le siège social est situé au 259 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon et représentée par :

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise : FO

D’autre part.


PREAMBULE

Les salariés de LAB SA bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires en matière de « Frais de Santé » et « Incapacité-Invalidité-Décès ».

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises au cours de l’année 2017, notamment dans le cadre du Comité de Pilotage des Frais de santé du Groupe CNIM afin de mettre en conformité le dispositif « Frais de santé » au cahier des charges des « Contrats responsables ».

Cette mise en conformité devait obligatoirement avoir lieu au plus tard le 1er janvier 2018, pour que les salariés puissent continuer à bénéficier des avantages fiscaux (article 83,1° quater du code général des impôts) et sociaux (l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale).

L’objectif de ces réunions a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de mettre ce régime en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.

C’est dans ce contexte que les Parties ont décidé de modifier le Chapitre 3, relatif aux « Frais de Santé » de l’accord d’entreprise à durée indéterminée signé le 25 novembre 2013. Le présent avenant a pour objet de formaliser les principales caractéristiques du régime « Frais de santé », tel que modifié à compter du 1er janvier 2018.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 25 novembre 2013, et notamment le Chapitre 4 relatif aux garanties collectives « Incapacité-Invalidité-Décès » qui ne sont pas visées dans le présent avenant, demeurent inchangées.

Les garanties collectives « Frais de santé » sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par la Société auprès de l’AG2R. La Mutuelle Verte est le gestionnaire. Conformément à l’article L.912-2 du code du travail, le choix de l’organisme assureur et du gestionnaire sera réexaminé au moins tous les 5 ans, à compter de la signature du présent avenant.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : MODIFICATION DU CHAPITRE 3 DE L’ACCORD DU 25 novembre 2013

Les dispositions du Chapitre 3 de l’accord collectif d’entreprise LAB SA sur les garanties collectives « Incapacité-Invalidité-Décès » et « Frais de santé » du 25 novembre 2013 sont supprimées et remplacées par ce qui suit :

« CHAPITRE 3 : GARANTIES FRAIS DE SANTE

3.1 Bénéficiaires

Les garanties « Frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel de la Société LAB SA, sans condition d’ancienneté.

Il est précisé que l’adhésion du salarié permet à son(ses) enfant(s) (au sens des contrats d’assurance souscrits auprès de l’AG2R)1 de bénéficier des garanties instituées au présent accord.

Les conjoints des salariés (au sens des contrats d’assurance souscrits auprès de l’AG2R) peuvent également bénéficier des garanties de frais de santé, à titre facultatif. La cotisation supplémentaire est alors intégralement à la charge des salariés.

3.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

  • L’adhésion des salariés au contrat d’assurance « socle » et au contrat d’assurance « surcomplémentaire » est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent avenant par les Organisations Syndicales Représentatives.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directement sur le salaire.

Toutefois, par dérogation et sans préjudice des cas de dispenses d’ordre public prévus par la Loi et le Règlement, les salariés peuvent être dispensés d’adhésion au régime, quelle que soit leur date d’embauche, dans les cas suivants :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation doivent en faire la demande par écrit en retournant le modèle de dispense d’affiliation figurant en annexe 2 du présent avenant, au Pôle Administration du personnel accompagné, le cas échéant des justificatifs nécessaires, au plus tard dans les 15 jours de l’embauche. A défaut, ils seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la règlementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses, sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

  • Les salariés ont par ailleurs la possibilité d’adhérer à une option facultative leur permettant de bénéficier de meilleurs remboursements sur certains postes. Cette option facultative est alors intégralement financée par les salariés.

3.3 Cotisations

3.3.1. Principes

Les garanties « frais de santé » dont bénéficient les salariés et leurs enfants font l’objet de trois contrats d’assurance distincts :

  • un contrat « socle », responsable et à adhésion obligatoire ;

  • un contrat « surcomplémentaire », non responsable et à adhésion obligatoire ;

  • un contrat « option », non responsable et à adhésion facultative.

Il est rappelé que les salariés ont la possibilité, à titre facultatif, de faire bénéficier leur conjoint des garanties de chacun de ces contrats, sous réserve de s’acquitter seuls de la cotisation correspondante.

3.3.2. Assiette

La contribution patronale finançant le contrat « socle » est assise sur le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS).

Pour leur part, les contributions salariales finançant les garanties du salarié et de ses enfants sont :

  • s’agissant du contrat « socle », constituées d’une valeur constante exprimée en euros et d’une valeur variable, exprimée en pourcentage de la rémunération brute mensuelle soumise à cotisations sociales, dans la limite de deux plafonds mensuels de sécurité sociale2 ;

  • s’agissant du contrat « surcomplémentaire » fixées en valeur constante exprimée en euros ;

  • s’agissant du contrat « option », assises sur le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS).

Les contributions salariales finançant les garanties facultatives du conjoint des salariés sont également assises sur le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS).


3.3.3. Montant et répartition des cotisations

  • Contrat « socle »

(1) Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Il est expressément précisé que le montant du PMSS évolue chaque année.

(2) Masse salariale mensuelle soumise à cotisations sociales, dans la limite de deux plafonds mensuels de sécurité sociale.

(3) En supplément de la contribution salariale « salarié + enfant ».

  • Contrat « surcomplémentaire »

(1) Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Il est expressément précisé que le montant du PMSS évolue chaque année.

(3) En supplément de la contribution salariale « salarié + enfant ».

  • Contrat « option »

(1) Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Il est expressément précisé que le montant du PMSS évolue chaque année.

(3) En supplément de la contribution salariale « salarié + enfant ».

Il est précisé que la contribution patronale finance uniquement le contrat « socle » au profit du salarié et éventuellement de ses enfants. Les salariés souhaitant que leur conjoint (au sens du contrat d’assurance) bénéficie des garanties du régime et/ou les salariés souhaitant bénéficier de l’option devront s’acquitter seuls de la contribution supplémentaire appelée par AG2R Prévoyance.

3.3.4 Evolution ultérieure des cotisations

Il est précisé que tout changement futur des cotisations, pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une évolution du rapport sinistre à primes du « contrat CNIM », fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

3.3.5 Evolutions des situations individuelles et familiales

En principe, l’option du salarié pour une structure de cotisation est valable pour 3 années à compter de la date d’affiliation à l’option.

Toutefois, à titre dérogatoire, il est admis que les salariés changeant de structure familiale et/ou professionnelle pourront sans délai de carence ou de durée, modifier leur choix, sous réserve de la présentation à la Direction des Ressources Humaines, de documents faisant foi ou à défaut de déclaration sur l’honneur.

3.4 Prestations

Les prestations annexées au présent accord ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations finançant le contrat « socle ». Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance « socle » sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 et L.871-1 du Code de la sécurité sociale. En particulier, les garanties ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur au jour de la mise en place du régime.

Les garanties du contrat « socle » évolueront automatiquement pour suivre les futures modifications de ce cahier des charges afin que ledit contrat demeure « responsable ».

3.5 Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisation et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du salarié.

3.6 Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé »

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’entreprise pourront bénéficier du maintien des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « frais de santé » en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ».

3.7 Salariés partant en retraite ou en cessation anticipée d’activité amiante (ACAATA)

Pour les salariés partant en retraite ou en cessation anticipée d’activité amiante (ACAATA), la couverture Frais de santé est maintenue dans les conditions d’ordre public fixées à l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989, et qui énonce notamment les dispositions rappelées ci-après :

 « lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture (1) au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire »

ARTICLE 2 : DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant. En particulier, il se substitue au chapitre 3 « Garanties frais de santé » de l’accord collectif du 11 décembre 2013 sur les garanties collectives « Incapacité-Invalidité-Décès » et « Frais de santé ».

Les Parties conviennent de se réunir avant le 1er novembre 2022 à l’initiative de la plus diligente afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter à l’accord du 11 décembre 2013 tel que modifié par le présent avenant, notamment au regard des propositions qui auraient pu être formulées par la commission visée au Chapitre 5 de l’accord d’entreprise du 11 décembre 2013.

Indépendamment de cette clause de rendez-vous, le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent avenant (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord est signé, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise/l’établissement) ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord 11 décembre 2013 tel que modifié par le présent avenant, qu’il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

ARTICLE 3. DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant et ses annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel. Il sera également porté à la connaissance du personnel par publication sur le site intranet (INSIDE) et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

 Fait à Lyon, le 19 décembre 2017.

En cinq exemplaires.

Pour la Direction :

Pour les Organisations Syndicales : FO

Annexe 1 : Résumé Garantie « Frais de Santé »

Annexe 2 : Modèle de demande de dispense d’adhésion au régime « Frais de santé ».


ANNEXE 1 : RECAPITULATIF GARANTIES FRAIS DE SANTE

Annexe 1.1 Ensemble des garanties

Annexe 1.2 Grille optique

ANNEXE 2 : MODELE DE DEMANDE DE DISPENSE D’AFFILIATION AU REGIME FRAIS DE SANTE DE LAB SA

Je soussigné(e) …………………………………………………….(Nom/Prénom), domicilié au …………………………………………………………………………………………………………………………. (adresse), déclare avoir pris connaissance de la mise en place par mon employeur d’un régime de Frais de santé à adhésion obligatoire. Je reconnais avoir été destinataire des notices d’information des contrats d’assurance et avoir été pleinement informé des principales caractéristiques du régime (niveau de prestations et modalités de financement notamment).

Placé dans la situation suivante, je confirme mon refus d’adhérer, de cotiser au régime et ce faisant, de bénéficier des garanties qu’il institue, du financement patronal, du dispositif de portabilité et de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation ne pouvant dépasser de plus de 50% celle applicable aux actifs en cas d’invalidité, de départ à la retraite et de chômage au-delà de la période de portabilité :

Dispenses fixées par accord :

Salarié(e) ou apprenti(e) bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

Justificatif : transmettre annuellement la couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Salarié(e) ou apprenti(e) bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois ;

Justificatif : aucun.

Salarié(e) à temps partiel ou apprenti(e) dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Justificatif : aucun

Dispenses de droit :

Salarié(e) bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS), pour la durée de leur prise en charge au titre de l’un ou l’autre des dispositifs ;

Justificatif : transmettre annuellement une attestation justifiant de sa couverture3.

Salarié(e) couvert(e) par une assurance individuelle de frais santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ;

Justificatif : Transmettre une attestation d’assurance portant la mention de l’échéance4.

Salarié(e) couvert(e), y compris en tant qu’ayant droit par une couverture collective relevant d’un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité Sociale (arrêté du 26 mars 2012)5 ;

Justificatif : transmettre annuellement une attestation de couverture collective en précisant le caractère obligatoire.

Fait à ………………………………..

Le ……………………………………


  1. Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé au moins tous les 5 ans.

  2. Les cotisations ainsi exprimées, sont mensuelles et ne donnent pas lieu à rétroactivité en fonction de l’évolution des rémunérations.

  3. Le(la) salarié(e) devra obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle il(elle) ne bénéficie plus de l’un ou l’autre des régimes.

  4. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  5. Il s’agit des dispositifs suivants : dispositif de prévoyance complémentaire d’entreprise collectif et obligatoire ; régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières; dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ; dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrat « Madelin »).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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