Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES FORFAITS EN JOURS SUR L'ANNEE" chez NORMANDIE INCUBATION

Cet accord signé entre la direction de NORMANDIE INCUBATION et les représentants des salariés le 2018-01-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07618005621
Date de signature : 2018-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : NORMANDIE INCUBATION
Etablissement : 43278901400029

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-26

ACCORD SUR LES FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE

DE L’ASSOCIATION NORMANDIE INCUBATION

ACCORD SUR LES FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE

SOMMAIRE

Pages

PREAMBULE 4

Article 1 : Salariés visés 5

Article 2 : Durée du forfait jours 5

2.1 : Durée du forfait 5

2.2 : Conséquences des absences 6

Article 3 : Régime juridique 7

Article 4 : Garanties 8

4.1 : Temps de repos 8

4.2 : Contrôle 8

4.3 : Entretien annuel 9

Article 5 : Renonciation à des jours de repos 10

Article 6 : Caractéristiques principales des conventions individuelles 10

Article 7 : Dispositions finales 11

7.1 : Durée de l’accord 11

7.2 Révision de l’accord 11

7.3. Dénonciation de l’accord 12

7.4 : Dépôt et publicité 12

ACCORD SUR LES FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE

L’Association NORMANDIE INCUBATION

Association déclarée,

Dont le siège social se situe au 73 Rue de Martainville à ROUEN (76 000)

Inscrite au RCS sous le numéro 432.789.014,

Code NAF : 9499Z - secteur Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire,

Représentée aux présentes par Monsieur « Prénom » « Nom », en sa qualité de Président,

D’une part

ET

Les salariés de l’Association NORMANDIE INCUBATION

D’autre part

PREAMBULE :

Au regard de l’activité de l’association qui ne permet pas une répartition hebdomadaire fixe du temps de travail, l’association a décidé de recourir au système du forfait annuel en jours.

En effet, les missions sont variables et les chargés de projet sont notamment soumis aux contraintes horaires des porteurs de projets.

Ils sont également amenés à intervenir auprès des partenaires de l’association dans le cadre de séminaire ou d’évènement ; voire à se déplacer d’un site à l’autre.

Cette impossibilité de définir un cadre horaire précis a conduit l’association à négocier des dispositions plus adaptées reprises au sein du présent accord.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la charte de déontologie visée et validée par le Bureau de l’association.

IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit des salariés appartenant nécessairement à la catégorie des cadres et remplissant les conditions présentées au paragraphe précédent.

  • Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit de certains salariés, techniciens et agents de maîtrise ayant des responsabilités particulières, personnel commercial et des professions assimilables et personnel itinérant dont les déplacements professionnels ne permettent pas le contrôle total du temps passé au service de l’association.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 2 – Durée du forfait jours

  • 2.1. Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile courant du 1er janvier année N au 31 décembre année N.

  • 2.2. Conséquences des absences

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence,

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence,

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (comprenant les éventuels jours conventionnels qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait),

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence,

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’association, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération. La retenue est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours

+ Nombre de jours de congés payés

+ Jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ Nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours

  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

Article 3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du Travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Article 4 – Garanties

  • 4.1. Temps de repos.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure 13 heures.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

  • 4.2. Contrôle.

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à l’assistant(e) de Direction.

Devront être identifiés dans le document de contrôle complété chaque mois :

  • Le nombre de jours ouvrés dans le mois,

  • Le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées,

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…,

  • L’indication de la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires, (rappelés ci-dessus au 4.1).

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

  • 4.3. Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64 du Code du Travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

Article 5 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’association, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’association. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du Travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.

Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 235 jours.

Article 6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du Code du Travail la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du Code du Travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20, et L.3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Article 7 – Dispositions finales

Le projet d’accord a été communiqué aux salariés le 11 janvier 2018.

Le projet d’accord ratifié à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme valide.

Dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non écrit.

  • 7.1. Durée de l’accord

Celui-ci est signé pour une durée indéterminée et il est applicable à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative.

  • 7.2 Révision de l’accord

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.

Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du Travail en vigueur à la date de la révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  • 7.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, portant dénonciation de l’accord.

La dénonciation de l’accord peut être totale ou partielle.

  • 7.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’association en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Rouen, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le PV des résultats de la consultation sera annexé à l’accord.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à ROUEN

Le 26/01/18

En 4 exemplaires

Pour L’Association NORMANDIE INCUBATION

Monsieur « Prénom » « NOM »

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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