Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord d'Entreprise en faveur de l'Égalité Professionnelle Femmes/Hommes" chez CEOBUS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEOBUS et le syndicat CGT et Autre le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T09519001925
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CEOBUS
Etablissement : 43835200700027 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-08

AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES

Entre les soussignés :

La société, ayant son siège social au), représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives du personnel représentées par :

Monsieur, délégué syndical SUD RATP

Monsieur, délégué syndical CGT

Monsieur, délégué syndical CNSF FNCR

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

L’Entreprise, souhaitant renforcer ses actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a décidé de reprendre les négociations sur l’accord établi et signé le 11 octobre 2017. La Direction et les Partenaires Sociaux se sont rencontrés afin de réaliser cet avenant dans l’objectif d’améliorer l’efficacité des actions menées par l’Entreprise.

PRÉAMBULE

Cet Avenant étant réalisé dans le but de renforcer l’accord en faveur de l’Égalité professionnelle, il comporte des modifications sur les actions et les engagements de la société Ceobus ainsi que de nouveaux indicateurs permettant le suivi de l’efficacité des actions. Ces modifications changent, par conséquent, l’article 3 – “Actions mises en œuvre” de l’Accord. Les autres articles de l’Accord restent inchangés.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 – Actions mises en œuvre

Le Décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 fixe le contenu de l’accord sur l’égalité professionnelle. Celui-ci doit fixer les objectifs de progression et les actions, accompagnées d’indicateurs chiffrés, permettant de les atteindre, portant sur au moins 2 domaines d’actions pour les entreprises de moins de 300 salariés, choisis parmi les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, rémunération effective, articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

1.1 – Mesures en faveur de l’embauche

Conformément au Décret n° 2011-822 du 07 juillet 2011, l’Entreprise s’engage à favoriser l’Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au cours de l’intégralité du processus d’embauche.

Afin de mener à bien cet objectif, des efforts seront menés tout au long de la durée du présent Accord :

a) Augmentation des effectifs féminins :

L’Entreprise a pour objectif, sur la durée de l’Accord, d’accroître le nombre de femmes dans les effectifs.

Indicateur de suivi :

  • Evolution du pourcentage des effectifs par sexe

b) Renforcer la mixité lors du recrutement :

L’Entreprise s’engage à ce que le processus de recrutement soit non-discriminatoire et à appliquer une égalité de traitement. L’Entreprise s’engage à ce que le recrutement soit basé sur les seules compétences, qualifications et expériences professionnelles et à ce qu’aucune question sur la situation familiale et la vie privée ne soit posée.

L’Entreprise fera en sorte que les offres d’emploi soient rédigées de façon non-discriminatoire avec l’intégration d’une phrase d’ouverture aux candidatures féminines.

L’Entreprise s’engage à informer les prestataires de recrutement externes, tels que Pôle Emploi, nos agences de recrutement ou nos organismes de formation (AFTRAL, CFCR, COLDEFY) de sa politique en faveur de l’Égalité professionnelle.

Enfin, l'Entreprise appliquera une égalité de traitement en matière de rémunération et de classification lors de l’embauche des salariés.

Indicateurs de suivi :

  • Embauches par année : répartition par catégorie professionnelle, type de contrat et par sexe

  • Nombre d’interventions durant les forums emplois et autres

1.2 – Mesures en faveur de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité personnelle et familiale

Conformément au Décret n° 2011-822 du 07 juillet 2011, l’Entreprise s’engage à favoriser l’Égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de l’articulation entre vie de l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Afin de mener à bien cet objectif, des efforts seront menés tout au long de la durée du présent accord :

a) Aménagement du temps de travail :

L’Entreprise s’engage à fournir les plannings aux conductrices et conducteurs dans un délai permettant et favorisant l’organisation de la vie familiale, soit le mercredi précédant l'application du planning.

La Société s’engage également, à examiner toutes les demandes de passages à temps partiel et à donner une réponse positive si les besoins du service le permettent.

Dans le cas où cette demande est motivée par la nécessité de s’occuper d’un enfant ou d’un conjoint malade ou handicapé, sous présentation d’un justificatif, cette demande sera acceptée.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés à temps partiel par sexe

  • Nombre de demandes de passage à temps partiel par année et par sexe

  • Nombre de salariés accédant au temps partiel par sexe

  • Nombre de salariés à temps partiel ayant repris à temps complet par année et par sexe

b) Conditions de travail :

Afin de favoriser l’accès des femmes au poste de conducteur, la Société s’engage à ce que les contraintes de ce poste soient prises en compte.

Ainsi, l’objectif est de former le personnel roulant, et prioritairement l’ensemble du personnel féminin, aux gestes et postures avant et pendant la conduite afin d’en limiter les effets (Troubles Musculo-squelettiques) et de former prioritairement le personnel féminin affecté de manière régulière aux services de nuit, d’ici la fin de l’accord, à la gestion des situations conflictuelles.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés formés sur la gestion du poste de travail par intitulés de formation, par sexe et par affectation (jour et nuit)

c) Dispositions relatives aux congés maternité, paternité, adoption et parental :

L’Entreprise prend l’engagement, sur la durée de l’Accord :

  • De prévoir, à la demande du salarié, un entretien pré et post congé maternité ou d’adoption (légal et conventionnel) afin de conforter le salarié sur son parcours professionnel durant cette absence et notamment, sur la durée de l’absence ; la date prévisible de retour ; les conditions de retour ; de formations nécessaires de mise à niveau face aux évolutions du métier et/ou du matériel pendant l’absence

  • Dans le cadre d’une suspension du contrat de travail liée à un congé parental, les salariés bénéficieront du maintien à l’adhésion au régime de frais de santé dont la moitié du montant de la cotisation en vigueur sera prise en charge par l’Entreprise. Le salarié devra payer par trimestre sa cotisation directement à l’Entreprise.

  • Pendant l’absence de la salariée en congé maternité ayant une année de présence continue dans l’Entreprise à la date de l’accouchement, la salariée bénéficiera d’une indemnité complémentaire, à la charge de l’employeur, lui assurant son salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe 18 jours avant et 18 jours après l’accouchement. Pour ce faire, la salariée devra fournir à l’employeur la feuille de versement des indemnités journalières relative à ce congé maternité afin de permettre à l’employeur de calculer l’indemnité complémentaire à effectuer.

  • Pour que les salariés en congé maternité, d’adoption ou parental n’aient pas de rupture d’informations avec l’Entreprise, celle-ci proposera, à ceux qui le souhaitent, de leur transmettre par courrier toutes les informations liées à leur activité professionnelle qui sont habituellement affichées dans l’Entreprise, et notamment les comptes rendus des réunions

  • Sous réserve d’une ancienneté supérieure à cinq ans, la durée légale du congé paternité actuellement en vigueur est augmentée d’un jour. Ce jour supplémentaire sera pris en charge par l’Entreprise. Ce dernier est par conséquent porté à 12 jours calendaires consécutifs, cumulable avec le congé de naissance de 3 jours.

Indicateurs de suivi :

  • Suivi des taux d’entretiens professionnels pré et post congés liés à la parentalité par sexe et par catégorie professionnelle

  • Suivi des taux d’entretiens professionnels obligatoires par sexe

1.3 – Rémunération effective

La Société s’engage à étudier chaque année les rémunérations des femmes et des hommes ainsi que les écarts à l’occasion de la mise à jour annuelle de la Base de Données Economiques et Sociales.

Si à compétences, à ancienneté et à niveau de qualification égales, des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes effectuant les mêmes tâches sont objectivement mesurés, l’Entreprise vérifiera les raisons de ces écarts avec comme objectif de les réduire et à terme de les supprimer.

Indicateurs de suivi :

  • Salaire de base moyen par catégorie professionnelle et par sexe

  • Salaire de base par niveau de qualification, coefficient hiérarchique et par sexe

  • Nombre de femmes dans les dix plus hautes et les dix plus basses rémunérations

Durée de l'accord

Le présent Avenant de l'Accord d'Entreprise pour l'Égalité Professionnelle entre les femmes et les hommes entre en vigueur à compter de la date de sa signature et est conclu pour l'année 2019.

Révision et dénonciation

Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres Parties signataires.

Au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’Avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Cet Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du Travail. Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d’une des Parties signataires, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent Accord est signé en 6 exemplaires originaux et fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les Parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • un exemplaire, version sur support électronique, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Pontoise

  • un exemplaire sera affiché dans le panneau Direction

Fait à, le 8 Juillet 2019 en 6 exemplaires,

Pour les organisations syndicales :

Monsieur

Délégué Syndical Sud RATP

Monsieur Délégué Syndical CGT

Monsieur XXXXXX XXXX

Délégué Syndical CNSF FNCR

Pour l’Entreprise :

Monsieur

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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