Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES 2023" chez FLEXICO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLEXICO et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T06023005705
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : FLEXICO
Etablissement : 44029668900019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES 2022 (2022-04-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES 2023

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

Représentée par Madame ****, agissant en qualité de Directrice Générale Groupe.

D’une part,

ET :

  • Madame ****

Agissant en qualité de Délégué syndical du syndicat CFTC

  • Monsieur ****

Agissant en qualité de Délégué syndical du syndicat CGT

  • Monsieur ****

Agissant en qualité de Délégué Syndical Syndicat CFE/CGC

D’autre part,


Préambule

Au regard de la conjoncture économique et de l’évolution de l’inflation, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la Direction et les organisations syndicales ont décidé d’engager des négociations sur la revalorisation des salaires.

Une réunion de négociation a eu lieu le mercredi 24 mai 2023. L’information et la consultation du CSE est prévue le mercredi 28 juin 2023.

Le présent accord d’entreprise sur la revalorisation salariale est l’aboutissement d’une concertation avec les organisations syndicales représentatives de la société FLEXICO.

Sont rappelées ci-dessous les propositions communes des 3 organisations Syndicales (CGT- CFE/CGC - et CFTC) lors de la réunion de négociation du mercredi 24 mai 2023.

  1. ConstatS des syndicats 

Les trois syndicats représentatifs au sein de l’Entreprise (CFTC- CFE/CGC/CGT) ont parfaitement conscience des difficultés économiques auxquelles la société est confrontée depuis de nombreuses années.

Toutefois, ils ont également fait état de la conjoncture économique actuelle et de l’inflation moyenne laquelle a atteint un niveau record de 6,2 % sur un an en octobre 2022.

Sur un an, les prix de l’alimentation ont augmenté de 15,9 % en mars 2023, après +14,8 % en février (source INSEE), les dépenses liées au logement ont augmenté de 3,9 %, les factures d’énergie des particuliers ont augmenté de plus de 5 %, les prix de l’essence ont augmenté d’environ 11 %.

Cela a fortement impacté le pouvoir d’achat des salariés.

C’est la raison pour laquelle les organisations syndicales représentatives sollicitent une revalorisation de salaire à compter du 1er juillet 2023 et ont transmis à la Direction une proposition n°1, comme suit :

  • Ouvriers : +10 %

  • AMT : +8 %

  • Cadres : +6 %

  • COMEX : +4 %

Une proposition N° 2 a également été envisagée basée sur une augmentation égalitaire d’un montant fixe de 150 euros bruts par salarié.

Par ailleurs, compte tenu de l’augmentation du SMIC au 1er mai 2023 à hauteur de 11,52 euros bruts de l’heure, les organisations syndicales sollicitent que les salariés perçoivent à minima un taux horaire de 12 euros bruts.

Les organisations syndicales représentatives souhaitaient également qu’une réflexion soit menée sur les points ci-dessous :

  • Récompenser les salariés,

  • Regagner la confiance des salariés,

  • Être plus attractif sur le marché de l’emploi,

  • Fidéliser les salariés.

Pour finir, elles souhaiteraient également que l’ancienneté soit mieux récompensée par l’octroi de jours de congés supplémentaires :

  • 8 à 15 ans 1 jour

  • 15 à 25 ans 2 jours

  • 25 à 35 ans 3 jours

  • +35 ans 4 jours

  1. Constats de la Direction 

La Direction Générale rappelle qu’elle est très sensible au pouvoir d’achat de ses salariés et à la préservation de leurs emplois, toutefois, elle entend également rappeler qu’elle est toujours confrontée à des difficultés économiques, lesquelles sont durables.

Par ailleurs, concernant le Restaurant d’Entreprise, il a été convenu d’augmenter le prix du repas au restaurant d’entreprise à 5,30 €, alors qu’il était à 4,30 € depuis plus de dix ans.

Partant de ces positions respectives et de la situation de l’Entreprise, au terme de la réunion de négociations mentionnées ci-dessus du mercredi 24 mai 2023, les parties sont parvenues à l’accord suivant :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent pour l’année 2023 aux salariés :

  • Des deux entreprises rentrant dans le cadre de cet accord

  • en CDI et CDD embauchés avant le 31 janvier 2023,

  • n’ayant pas bénéficié de l’augmentation générale de 4 %, par la revalorisation de leur taux horaire à 12 €, sur la paye du mois de mai 2023.

Article 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet les mesures salariales retenues au titre de la révision annuelle des salaires, leur répartition entre les différentes catégories de personnel ainsi que les modalités pratiques de leur mise en œuvre.

Article 3 – MESURES SALARIALES

Article 3.1 - Principes généraux

Les mesures salariales s’inscrivent dans la durée, même si leur rythme est annuel. Elles permettent d’ajuster le salaire de chacun à sa compétence, à ses performances et à son potentiel d’évolution, en tenant compte notamment du dernier niveau de rémunération et des possibilités économiques de la Société.

Article 3.2 - Mesures générales

Les Parties sont convenues d’une augmentation générale applicable au 1er juillet 2023 de 4 % du salaire brut de base pour tous les salariés entrant dans le champ d’application de l’Article 1.

Article 3.3 - Conditions de validité de l’accord

En application de l’article L. 2232-12 du code du travail, le présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans le champ d'application de la négociation.

Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est subordonné :

  • À la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins trente (30) % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans le champ d'application de la négociation ;

  • Une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

  • Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois., conformément aux obligations légales.

  • L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Article 4 – Dépôt/publicité/entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord a été signé, au cours d'une séance qui s'est tenue, le mercredi 28 Juin 2023 et sera présenté lors du CSE de l’Entreprise ce même jour en vue de son information / consultation.

La Direction de la Société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Dès l’entrée en vigueur de l’accord, il sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires à la DREETS de PICARDIE, Unité Territoriale de l’OISE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de BEAUVAIS.

Il fera également l’objet d’un affichage pour information à l’attention du personnel, et un exemplaire en sera remis à chacune des parties, ainsi qu’aux représentants du personnel de la Société lors de leur prochaine réunion suivant sa signature.

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, cet accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, non signataires du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.

Fait dans l’Oise le mardi 27 juin 2023

En 6 exemplaires revêtus de signatures originales,

Dont un pour chacune des parties signataires.

Un pour la DREETS, un pour le Conseil de Prud’hommes

Pour la Société

KS

Agissant en qualité de Directrice Générale Groupe

Pour la Société Pour la Société *

KS Madame ****

Agissant en qualité de Directrice Générale Groupe Agissant en qualité de Délégué Syndical d’Entreprise du syndicat CFTC

Monsieur ****

Agissant en qualité de Délégué syndical d’Entreprise du syndicat CGT

Monsieur ****

Agissant en qualité de Délégué Syndical d’Entreprise du Syndicat CFE/CGC

(Parapher chaque page de l’accord et faire précéder chaque signature, de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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