Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE – TRANSPORTS SOTALIS SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez ALAINE SUD EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALAINE SUD EST et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-11-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T08418000597
Date de signature : 2018-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS SOTALIS
Etablissement : 44071118200012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-21

ACCORD D’ENTREPRISE – TRANSPORTS SOTALIS

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Entre les soussignéEs

- La Société TRANSPORTS SOTALIS dont le siège social est situé ZAC de Beauregard à JONQUIERES (84150), immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 44071118200012, représentée par M. XXXX, Directeur, et M. XXXX, Directeur Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par M. XXXX, Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par M. XXXX, Délégué Syndical,

D’autre part,

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L2242-8 et suivants du Code du travail.

Il entérine les dispositions qui ont été arrêtées dans le cadre des réunions de négociation des :

  • 29 juin 2018 (réunion sur le calendrier de réunions, les participants et les documents à remettre)

  • 21 septembre 2018 (réunion de présentation des données chiffrées en matière économique et sociale, des demandes des organisations syndicales, de fixation des thèmes retenus à la négociation, engagement des discussions)

  • 19 octobre 2018 (réunion de négociation, synthèse et finalisation des positions arrêtées)

Après discussions et échanges, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci‑après.

Article 1 – Barème de rémunération du personnel de conduite

L’accord de branche du 06 mars 2018 a prévu une revalorisation des minima conventionnels de 1,5 % au 1er avril 2018.

Il a été décidé d’appliquer cette revalorisation de 1,5 % sur les taux en vigueur dans l’entreprise au 31 mars 2018 et ce, même si ces taux étaient supérieurs aux minima conventionnels. Aussi, depuis le 1er avril 2018, les taux horaires bruts applicables pour le personnel de conduite sont les suivants :

A l'embauche
Coef 150M 10,31 €
Coef 138M 10,05 €

Article 2 – Evolution professionnelle du personnel de conduite au Groupe 7 Coefficient 150M

Il est rappelé que l’évolution au coefficient 150M, implique de remplir sans exception l’ensemble des critères objectifs et subjectifs prévus par la convention collective et liés à la qualité professionnelle du conducteur.

Il est convenu de faire évoluer au 1er octobre 2018, 6 conducteurs routiers au coefficient 150M répondant aux critères conventionnels.

Article 3 – Déduction Forfaitaire Spécifique

Conformément à l’arrêté ministériel du 25 juillet 2005 et à la circulaire DSS/SDFSS/2005/376 du 04 août 2005, il est convenu d’opter, au titre de l’année 2018, pour le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique pour les conducteurs routiers courte distance pour lesquels ce dispositif présente un avantage en termes d’économie de charges sociales.

Ce dispositif réservé aux conducteurs courte distance tels que définis en matière fiscale (article 5 de l’annexe IV du CGI en vigueur au 31 décembre 2000), permet de bénéficier d’un abattement forfaitaire de 20 % pour frais professionnels pour le calcul des charges sociales sur le salaire et ainsi d’augmenter pour les bénéficiaires leur net à payer.

Les charges sociales sont ainsi calculées sur une assiette réduite appelée « brut abattu », composée de l’addition du salaire brut et des frais professionnels, et diminuée d’un abattement de 20% calculé sur le total de ces deux éléments.

Si le brut abattu ainsi calculé est moins élevé que le salaire brut hors frais sans abattement, alors les cotisations sociales salariales et patronales sont inférieures à celles initialement versées ; ce qui conduira, au titre de l’année 2018, à une régularisation de cotisations salariales en faveur du conducteur routier concerné.

L’entreprise décide d’opter pour ce dispositif, pour l’année 2018 écoulée, et de l’appliquer à chacun des bénéficiaires après avoir vérifié que le calcul de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels engendre bien pour le conducteur concerné une augmentation de son net à payer. Cet avantage sera donc apprécié par l’entreprise seule, au cas par cas.

L’application de ce dispositif et le reversement des cotisations salariales aux bénéficiaires seront effectifs sur la paie de décembre 2018.

Les salariés concernés par ce dispositif pour lesquels l’option pour l’abattement aura été prise feront l’objet d’une information individuelle.

Article 4 – Gestion des temps de service et des heures supplémentaires

  1. Horaire mensuel de référence

L’horaire mensuel de référence fixé pour chaque conducteur selon l’activité exercée est maintenu.

  1. Gestion et suivi des temps de service

Il est rappelé l’obligation professionnelle des conducteurs de manipuler de façon conforme le sélecteur de temps, dans le respect de la réglementation et des instructions données dans le cadre de leur activité. En cas d’anomalie dans les temps déclarés, après information de l’intéressé et vérification du planning d’activité, une requalification des temps est susceptible d’être effectuée et formalisée.

2.3 Gestion des heures supplémentaires

A / Décompte des heures supplémentaires et rémunération

Pour rappel, les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà du seuil des heures d’équivalence, à savoir 169 heures mensuelles ou 507 heures trimestrielles pour les conducteurs courte distance et 186 heures mensuelles ou 559 heures trimestrielles pour les conducteurs grands routiers.

Compte tenu des horaires mensuels de référence pratiqués et rémunérés, il est rappelé que la présentation du bulletin de paie se fait selon le découpage suivant :

  1. jusqu’à la 152e heure = taux normal

  2. de la 153e heure à 186e heure incluse = majoration à 25 % (heures d’équivalence comprises)

  3. à compter de la 187e heure et dans la limite de l’horaire mensuel de référence = majoration à 50 %

L’horaire mensuel de référence rémunéré comporte donc toute ou partie des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. En fin de trimestre civil, si le décompte des temps de service conduit à un dépassement des heures rémunérées sur le même trimestre, ce dépassement est géré sous forme de repos compensateur de récupération tel que définis ci-après.

B / Attribution d’un repos compensateur de récupération en cas de dépassement de l’horaire de référence sur le trimestre civil

Les temps de service sont décomptés et validés sur le trimestre civil. En cas de dépassement par rapport à l’horaire de référence cumulé sur le trimestre, ces heures décomptées et validées au-delà, donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur de récupération calculé en tenant compte de la majoration applicable pour ce seuil d’heures.

Il est précisé que le compteur de repos de récupération figure sur le bulletin de paie et est exprimé en heure.

La prise de ces repos se fait, dans un délai de 6 mois, à l’initiative de l’intéressé avec l’accord de l’entreprise ou, pour tenir compte des périodes de variation d’activité, à l’initiative de l’entreprise moyennant le respect d’un délai de prévenance de 2 jours francs.

C / Attribution du repos compensateur trimestriel

Le calcul des droits à repos compensateur se fait sur le trimestre civil conformément à la réglementation et comme suit :

- au‑delà de 507 heures de temps de service effectif sur le trimestre pour les conducteurs courte distance et de 558 heures pour les conducteurs grands routiers :

* 1 jour, de la 41e heure et jusqu’à la 79e heure supplémentaire effectuée par trimestre

* 1,5 jours de la 80e heure et jusqu’à la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre

* 2,5 jours au-delà de la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre

Il est convenu que le calcul de ces repos compensateurs se fait sur la base des heures rémunérées (hors absences non payées).

La prise de ces repos se fait, dans un délai de 2 mois, à l’initiative de l’intéressé avec l’accord de l’entreprise ou, pour tenir compte des périodes de variation d’activité, à l’initiative de l’entreprise moyennant le respect d’un délai de prévenance de 2 jours francs.

2.4 Organisation du travail

Afin de maîtriser les temps de service (selon le nombre de jours travaillés que comporte le mois et selon la nature de l’activité qui peut impliquer de travail le weekend), la répartition de la durée mensuelle des temps de service peut se faire sur 6 jours hebdomadaires ou moins. Si, en fonction des impératifs d’exploitation et des temps de services réalisés, le service exploitation est contraint de planifier des jours de repos organisationnel, il devra respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 5 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties rappellent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l’objet d’un accord d’entreprise prévoyant des objectifs et des actions propres à les atteindre.

Article 6 – Durée et application de l’accord

Ce présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre de l’année 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018. Il ne pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction.

Il intégrera les futures modifications réglementaires pouvant concerner ses différentes dispositions.

Article 7 – Publicité

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE de PACA. Un exemplaire sera également déposé au Conseil de prud’hommes d’Orange. Un exemplaire original sera remis à chacune des organisations syndicales.

Ces formalités seront effectuées par l’entreprise.

Fait et signé à JONQUIERES, le 21 novembre 2018

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Société Transports SOTALIS

M. XXXX, Délégué syndical M. XXXX

Directeur

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour la Société Transports SOTALIS

M. XXXX, Délégué syndical M. XXXX

DRH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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