Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE RENONCEMENT DE L'ACQUISITION DE JOURS SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT" chez INSTITUT DE FORMATION SOPHROLOGIE - INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT DE FORMATION SOPHROLOGIE - INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017894
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE
Etablissement : 44818955500031 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET L'OCTROI D'UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES POUR LE PERSONNEL NON-CADRE (2019-02-25)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR le renoncement de l’acquisition de jours supplementaires de fractionnement

Entre les soussignés :

La Société INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE,

Dont le siège social est situé 52 rue René Boulanger 75010 PARIS,

SIRET : 448 189 555 00031,

Code APE : 8559A,

Agissant par l'intermédiaire de

D’une part,

Et :

La représentante titulaire au Comité social et économique de la société INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE,

Ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés au cours des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

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Préambule :

L’INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE constate que les salariés ne souhaitent pas prendre l’intégralité de leur congé principal au cours de de la période légale (1er mai au 31 octobre).

Dans ce cas, l’INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE est redevable de congés supplémentaires dit « de fractionnement », sauf si le salarié y renonce expressément à chaque demande de congés entrant dans ledit champ d’application des jours dit « de fractionnement », alors que l’INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE n’est pas à l’initiative de ce fractionnement.

Afin de simplifier la gestion des congés et donc laisser la liberté aux salariés de prendre leur quatrième semaine de congé principal en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre), l’INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE souhaite supprimer le droit aux jours supplémentaires de fractionnement.

En l’absence de délégué syndical dans la société, le présent accord est conclu avec la représentation élue du personnel au Comité social et économique en application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de l’INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE visé à l’article 1 ci-après.

Il est destiné à concerner tous les établissements de la société, actuels et futurs, quel qu’en soit le lieu géographique.

DISPOSITIONS THEMATIQUES

ARTICLE 1 – Salariés visés

Sont concernés l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de la société au sens de la grille de classification de la convention collective des Organismes de formation.

Cet accord n’a pas pour objet de faire bénéficier au personnel cadre de la 6ème semaine de congés payés.

ARTICLE 2 – Modalités du fractionnement des congés payés

2.1 Principe

La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas en principe excéder 24 jours ouvrables. Ainsi les congés payés doivent être, en principe, pris en 2 temps :

  • un congé principal continu de 4 semaines maximum sur la période légale (1er mai au 31 octobre)

  • une 5ème semaine (et 6 ème semaine pour les salariés non cadres) à prendre en dehors de la période susmentionnée.

Si le congé principal ne dépasse pas 12 jours il devra être continu.

En principe, lorsqu’un salarié ne prend pas la totalité du congé principal dans la période légale, il bénéficie des jours de congés supplémentaires appelés « jours de fractionnement ».

2.2 Suppression des congés supplémentaires de fractionnement

Les parties au présent accord entendent supprimer tout droit à des congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.

Ainsi, les jours restants du congé principal à l’issue de la période légale de pose (1er mai au 31 octobre) pourront être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre) sans que cela ne déclenche l’octroi de congés supplémentaires.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 3 – Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et au plus tard le 31 janvier 2020.

Chaque année, à l’initiative de la direction, une réunion de suivi de l’application de l’accord sera organisée avec les représentants du personnel.

ARTICLE 4 — Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

ARTICLE 5 – Revoyure, révision, dénonciation

5.1 Les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de cinq ans d'application de l'accord pour envisager les éventuelles évolutions à lui apporter.

5.2 Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

5.3 La dénonciation devra être portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 4 –dépôt de l’accord et modalités d’information des salariés

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique. L’accord sera également affiché un mois avant sa date d’application sur les panneaux d’affichage de la Direction.

Fait à Paris,

Le 12 décembre 2019,

En 3 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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