Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA NAO 2018" chez CHUBB EUROPEAN GROUP SE

Cet accord signé entre la direction de CHUBB EUROPEAN GROUP SE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-07-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le télétravail ou home office, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de primes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09218003716
Date de signature : 2018-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
Etablissement : 45032737400010

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-25

CHUBB France

PROTOCLE D’ACCORD RELATIF A

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre :

CHUBB EUROPEAN GROUP PLC, compagnie d’assurance de droit anglais dont le siège social est situé 100, Leadenhall Street – London, EC3A 3BP immatriculée sous le numéro 1112892 et dont la succursale pour la France est située Le Colisée – 8, avenue de l’Arche à Courbevoie (92400), immatriculée au registre du commerce de Nanterre sous le numéro 450 327 374 représentée par Mxxxxxxx, dûment habilitée aux fins des présentes,

ci-après désignée par « L’Entreprise»

d'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives des Salariés ci-après:

CFDT représentée par Mxxxxx

CFE-CGC représentée par Myyyyy

d’autre part,

Préambule

La négociation annuelle obligatoire de 2018 s’inscrit dans le contexte particulier de la « post-fusion » des entités CHUBB France et ACE en mai 2017 à la suite de laquelle le personnel a été informé individuellement de la dénonciation des accords et usages par voie de courrier RAR adressé en juin 2017.

De ce fait, un certain nombre de ces dispositions qui ont été dénoncées sont définies et validées d’ores et déjà par le biais de cet accord, sans attendre le délai maximum de 12 plus 3 mois de renégociation finale, renégociation qui fera l’objet de rencontres Direction/Organisations Syndicales représentatives d’ici à fin octobre 2018.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Sont éligibles au présent protocole d’accord tout salarié présent aux effectifs à la date du 1er juillet 2018. Cependant si dans certains articles, des points particuliers venaient à en limiter le champ, ils seraient expressément mentionnés.

Article 2 – Mise en œuvre de Bonus annuels

Il est convenu de la mise en place de l’éligibilité aux bonus annuels pour l’ensemble des salariés au sein de l’entreprise. Les montants et conditions d’éligibilité et d’attribution sont fixés par le Groupe CHUBB.

Dans ce cadre, le bonus annuel est calculé et versé au mois de Mars (voire Avril) de l’année suivante sur la base notamment de l’atteinte des objectifs individuels et de la performance des lignes commerciales et de l’entreprise au titre de l’année civile de référence.

Cette disposition est applicable pour les années de référence 2017, 2018 et 2019. En contrepartie, les salariés ne bénéficieront plus d’augmentations générales sur les trois années de versement, sauf accord ultérieur et les dispositions de l’article 3 du présent protocole.

Article 3 – Rémunérations 2018

L’année 2017 a été marquée par l’évènement majeur de la fusion de CHUBB et ACE. Malgré les efforts effectués par l’ensemble du personnel, la société fusionnée n’a pas pu générer de Participation compte tenu des paramètres de calcul légaux.

  • Cependant, afin de reconnaître le travail accompli durant cette période, il est convenu que des évolutions salariales seront appliquées en 2018 pour tout.e salarié.e à hauteur de

    • 0,50% d’augmentation sur la base du salaire brut de base de mars 2018 ;

    • effet rétroactif au 1er avril 2018 avec application et régularisation sur la paie d’Août 2018

selon les conditions et dispositions cumulatives suivantes :

  • Présent.e aux effectifs au 1er juillet 2018 et au 1er juillet 2017 ;

  • Répertorié en classe (CCN) de 1 à 5 ;

  • Salaire brut annuel (mensuel x 13.5, base mars 2018) inférieur à 53.000 euros (en année pleine et temps complet – à considérer en équivalent temps plein pour le.a salarié.e étant à temps partiel) ;

  • qui ne soit pas en période de préavis de départ au cours du mois de juillet 2018.

Par ailleurs, un budget global d’augmentations individuelles minimal de 1.5% sur la base annuelle brute (hors variable) sera appliqué en 2018 en complément de ces dispositions collectives, attribué selon les évolutions, promotions et performances individuelles.

Article 4 – Prévoyance Santé et Incapacité/Invalidité/Décès

Il est convenu que la Direction maintient la Décision Unilatérale de l’Employeur selon les dispositions en vigueur au 1er janvier 2018 : Courtier, Gestionnaire et Assureur sont conservés jusqu’à l’éventuelle remise en compétition des contrats.

Dans ce cadre, les dispositions de la Convention Collective relatives notamment à l’incapacité temporaire sont pleinement applicables à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 5a – Prime de vacances

Il est convenu que la prime de vacances est versée au mois de juin de chaque année.

Le montant de la Prime de vacances correspond à un demi-mois de salaire (base de mai de l’année en cours). Il est calculé comme suit :

  • Son montant plancher pour la base de calcul reste fixé à 1.850 euros bruts (pour un temps plein) ;

  • Il est appliqué le prorata temporis de la présence aux effectifs et de temps de travail (évolution temps plein/partiel) sur la période du 1er juin de l’année antérieure au 31 mai de l’année en cours ;

  • les périodes non payées par l’entreprise, notamment congés sans solde/sabbatique/création d’entreprise/parental (ou équivalent) ainsi que les absences pour incapacité temporaire >12 mois ou invalidité permanente, sont déduites et prises en compte dans le calcul du prorata.

Ces dispositions pourront être revues par voie d’accord ultérieur notamment dans le cadre des discussions que la Direction s’engage à mener dans la perspective du prélèvement à la source.

Article 5b – 13ème mois

Il est convenu que le treizième mois est versé au mois de décembre de chaque année.

Son montant correspond au salaire de base du mois de décembre. Il lui est appliqué le prorata temporis de la présence aux effectifs et de temps de travail (en particulier évolution temps plein/partiel) sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Les périodes non payées par l’entreprise, notamment congés sans solde/sabbatique/création d’entreprise/parental (ou équivalent) ainsi que les absences pour incapacité temporaire >12 mois ou invalidité permanente, sont déduites et prises en compte dans le calcul du prorata.

Ces dispositions pourront être revues par voie d’accord ultérieur notamment dans le cadre des discussions que la Direction s’engage à mener dans la perspective du prélèvement à la source.

Article 6 – Qualité de vie au travail : Précision sur le télétravail

La mise en œuvre du télétravail a fait l’objet d’un accord en date du 28 mai 2018. Il est précisé que conformément aux dispositions légales, le.a télétravailleur.se exerce son travail à part entière et par conséquence continue de bénéficier des avantages sociaux dans l’entreprise, en particulier l’attribution de titres restaurant lorsque ce mode de participation de l’employeur a été choisi par le salarié par périodicité semestrielle.

Article 7 – Qualité de vie au travail : Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est inscrit dans les dispositions de la loi « travail ». Il est garanti par l’article L.2242-8 du Code du Travail et vise à : « assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ».

Dans ce cadre :

  • Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée et astreinte, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause ;

  • Les périodes de repos (Week-ends, jours fériés, journées de ponts, nuits, période 20h-7h, etc.), les congés (légaux, RTT, ancienneté, événements familiaux, etc.) et autres cas d’absences (formation, temps syndical, absence récupérée suite déplacement à l’étranger, arrêt maladie, convalescence immobilisation, etc.) doivent être respectés par l’ensemble des acteurs de l’entreprise ;

  • Ainsi, l’utilisation ou non de ce droit ne peut en aucun cas être pris en compte dans l’appréciation du collaborateur par son manager ;

  • Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Article 8 – Egalité professionnelle

L’égalité professionnelle est une préoccupation constante au sein de CHUBB – L’ANI du 19 juin 2013 en a reprécisé les contours puis dernièrement, le plan d’action gouvernemental de mai 2018 doit produire ses effets sous forme de publication officielle dans les semaines à venir.

De ce fait, il est convenu que la négociation de ce sujet est reportée à la rentrée 2018 afin d’avoir une meilleure connaissance de l’ensemble des dispositions à appliquer et ce afin de les retranscrire au mieux au sein de l’entreprise.

Article 9 – Temps et horaires de travail

Les dispositions actuelles relatives au temps de travail et aux horaires collectifs applicables restent inchangées et sont prolongées sans durée limitée.

Article 10 –Durée de l’accord

Le protocole d’accord est conclu sans durée déterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions légales de l’article L.2222-6 du code du travail, la durée du préavis précédant la dénonciation, sera de trois mois.

Si le présent accord était frappé d’opposition, il serait réputé non écrit. Il ne saurait donc, dans ce cas, être constitutif d’engagements unilatéraux et lier les parties.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions légales et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé, à la diligence de Chubb European Group Plc, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE des Hauts de Seine, lieu de signature du présent accord.

A l’issue du délai d’opposition, il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Fait en 4 exemplaires à Courbevoie, le 25 juillet 2018

Pour la Société CHUBB Pour les Organisations Syndicales Représentatives

CFDT – Mxxxxx

CFE-CGC – Myyyyy

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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