Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020" chez CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T07520020276
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS
Etablissement : 45175156400050 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre des

dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

au sein du CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS Crédit Agricole Assurances Solutions, dont le siège social est situé 16-18, Boulevard de Vaugirard à PARIS (75015), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 451 751 564 00050, représentée par le Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à la signature des présentes, ci-après dénommée l’Entreprise

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT

  • La CFE-CGC

  • La CFTC

  • La CGT

  • SUDCAM

D'AUTRE PART,

Il est conclu le présent accord.

PREAMBULE

Dans le cadre d’une crise sanitaire sans précédent, liée à la pandémie de COVID-19, une loi « d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 », a été adoptée puis publiée le 24 mars 2020.

Cette loi a habilité le Gouvernement, par voie d’ordonnance, à prendre diverses mesures d’urgence économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En particulier, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 a apporté des modifications temporaires aux règles légales et conventionnelles relatives à la prise des jours de repos et des congés payés.

Les parties souhaitent rappeler dès à présent que les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance précitée relatives à la durée du travail ne sont pas l’objet du présent accord qui porte uniquement sur la gestion des congés, des RTT et des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps. C’est ainsi qu’en matière de durée du travail, à l’exception des dispositions contenues dans le présent accord, les textes en vigueur continuent pleinement de s’appliquer, parmi lesquels l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur.

En lien étroit et régulier, la Direction et les représentants du personnel ont partagé, dès leur mise en place, les mesures organisationnelles d’urgence visant à assurer la sécurité des salariés tout en garantissant la poursuite de l’activité au service de nos clients.

Par ailleurs, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont partagé les implications de la crise sanitaire en cours sur l’activité. Conscients, en particulier, des situations de fortes baisses d’activités inhérentes aux circonstances, les parties ont souhaité se saisir du cadre légal d’exception mis en place par l’ordonnance précitée, afin de définir ensemble, dans le cadre d’un dialogue social responsable, ses modalités d’application.

L’ambition du présent accord est de définir les conditions organisationnelles nécessaires à la poursuite et à la reprise de l’activité, tout en valorisant les échanges et la concertation entre le manager de proximité et son équipe, dans le respect des principes de responsabilité en proximité, d’équité, de solidarité et de transparence.

C’est dans ce cadre que les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction ont arrêté les dispositions qui suivent.

ARTICLE 1 – Modalités exceptionnelles de prises de congés payés

  1. Nombre de jours de congés et programmation

Dès que possible après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque manager de proximité déterminera, en lien étroit avec sa hiérarchie, garante de l’équité à son périmètre :

  • Le nombre de jours de congés payés (au maximum une semaine, soit de 0 à 5 jours ouvrés) à prendre en une ou plusieurs fois,

  • La (ou les) période(s) au cours de laquelle ces jours devront être pris.

Il est précisé que, dans les services où des congés seront à prendre rapidement d’ici fin avril 2020, les congés qui auront d’ores et déjà été posés entre le 17 mars et fin avril 2020, seront pris en compte pour déterminer le nombre de jours restant à poser par chaque collaborateur au titre du présent dispositif.

Il sera répondu favorablement à l’ensemble des salariés formulant des demandes d’annulation de leurs congés payés posés et acceptés concernant cette même période du 17 mars 2020 à fin avril 2020.

Pour beaucoup de collaborateurs, l’exigence de poser jusqu’à une semaine de congés payés concernera avril et/ou mai 2020. Néanmoins, pour les équipes se trouvant à court terme en surcroit d’activité du fait de la crise sanitaire, cette prise de congés pourra intervenir ultérieurement, d’ici à fin 2020, selon des modalités similaires.

  1. Modalités de pose des congés

Le manager de proximité, dès qu’il aura une vision suffisante de l’activité dont il a la charge et de ses perspectives d’évolution, la partagera avec son équipe, déterminera en concertation avec elle le nombre de jours de congés à poser et la période de pose, puis invitera chaque collaborateur à saisir ses dates de congés dans l’outil de gestion des temps « Galatée », en tenant compte de la situation individuelle de chacun.

Les managers de proximité s’assureront du respect de la consigne de pose ainsi donnée et valideront les congés saisis dans « Galatée ». Ils en informeront leur hiérarchie, garante de l’équité de traitement sur son périmètre. Toute difficulté persistante dans la planification de ces congés sera arbitrée par une décision du management.

Un dispositif de suivi et de contrôle de l’équité sera mis en place et partagé lors des réunions mensuelles du CSE telles qui mentionnées à l’article 4 du présent accord.

Si un collaborateur ne dispose pas des droits à congés payés requis pour prendre les congés prévus par le manager pour son équipe (du fait en particulier de son embauche récente), il est convenu qu’il utiliserait des droits à congés payés acquis à la date de prise des congés et/ou des droits à JRTT.

  1. Modification de dates de congés préalablement validées

Dans certaines équipes, exposées à une surcharge ponctuelle, des congés payés déjà validés pourraient devoir être remis en cause et repositionnés ultérieurement, d’ici à fin 2020.

ARTICLE 2 - Modalités exceptionnelles d’utilisation de JRTT,
voire de jours épargnés sur le CET

Si le volume d’activité de certaines équipes est affecté au-delà de ce que permettent de compenser les congés payés prévus à l’article 1, il pourrait être nécessaire de demander à des collaborateurs de positionner des jours RTT, voire dans les situations les plus extrêmes de sous-activité des jours épargnés sur le CET.

Dans tous les cas, les poses de jours RTT, voire de CET, seraient limitées à 10 jours maximum par collaborateur d’ici le 31 décembre 2020.

Il est par ailleurs précisé que ces 10 jours maximums seraient répartis de la façon suivante :

  • Au maximum 5 jours d’ici fin juin 2020 ;

  • Au maximum 5 jours supplémentaires entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 - Adaptation des possibilités d’épargne CET

Pour tenir compte du risque que, dans quelques secteurs de l’entreprise spécifiquement exposés à une forte activité du fait de la crise actuelle, les droits à congés n’aient pas pu être normalement utilisés au terme de l’année 2020, il est par avance convenu que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives formaliseront au-travers d’un avenant à l’accord de Compte Épargne Temps une possibilité exceptionnelle d’épargner fin 2020 jusqu’à quatre jours supplémentaires (CP ou RTT).

ARTICLE 4– ENGAGEMENT DE LA DIRECTION

La Direction prend l’engagement de maintenir la rémunération des salariés qui ne peuvent pas télétravailler, notamment pour des raisons techniques et matérielles, et qui ne peuvent pas bénéficier d’un arrêt maladie, notamment pour garde d’enfant. Ce maintien de salaire s’applique exclusivement aux salariés qui disposent d’un accord écrit de leur manager les autorisant à être dispensé de leur activité pendant la durée du confinement.

ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD

Les représentants du personnel seront informés dans le cadre des réunions mensuelles du CSE de l’année 2020, des mesures prises en application du présent accord, ainsi que de l’évolution des indicateurs d’activité par secteur.

ARTICLE 6– ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Compte tenu de la situation d’urgence à laquelle le présent accord à vocation à répondre, il entrera en application le 6 avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2020.

ARTICLE 7 - DEPOT et PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure ‘TéléAccords’ et adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 6 avril 2020

Directeur des Ressources Humaines

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT

  • La CFE-CGC

  • La CFTC

  • La CGT

  • SUDCAM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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