Accord d'entreprise "Accord entreprise compte épargne temps" chez VIZ MEDIA VIZ MEDIA EUROPE - CRUNCHYROLL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIZ MEDIA VIZ MEDIA EUROPE - CRUNCHYROLL SAS et les représentants des salariés le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037105
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : CRUNCHYROLL SAS
Etablissement : 49228915200067 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD D'ENTREPRISE DU 10 AVRIL 2018 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-04-10)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

­ACCORD ENTREPRISE DU 7 DECEMBRE 2021 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La société CRUNCHYROLL SAS représentée par Monsieur XXX, Head EMEA

D’une part,

ET

- Mme XXX

- Mme XXX

- M. XXX

- M. XXX,

Tous membres titulaires du Comité Social et Economique

Dûment habilités,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »,

PREAMBULE

Les Parties se sont rencontrées lors de la réunion de négociation du 7 décembre 2021 afin de négocier le contenu du présent accord.

Cet accord reprend et complète les dispositions de l’accord du 10 avril 2018. Il répond à la volonté de la Direction et des membres titulaires du Comité Social et Economique signataires du présent accord de continuer l’amélioration de la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.

Les droits capitalisés issus de l’accord du 10 avril 2018 seront transférés dans le compte-épargne temps du présent accord, sauf pour les salariés qui auraient déjà perçu une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis issus de l’accord du 10 avril 2018 en raison de sa cessation.

Les Parties ont ainsi réitéré leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • de faire face aux aléas de la vie,

  • de renforcer la cohésion sociale au sein de l’entreprise.

Le dispositif du Compte Épargne Temps (ci-après le « CET ») participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Épargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congé et de repos

En aucun cas, le Compte Épargne Temps ne devra être utilisé par un responsable pour ajourner les congés d’un salarié. Il appartient au responsable de planifier et d’anticiper l’activité de son équipe afin que chaque membre de son équipe puisse jouir de l’intégralité de ses jours de congés.

Article 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte

Le dispositif du Compte Épargne Temps (ci-après « CET ») est accessible à tout salarié avec une ancienneté minimale d’un an..

Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par l’intermédiaire des ressources humaines, à la demande du salarié exclusivement.

Article 2 : Alimentation du compte

Article 2.1 : Sources d’alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps est activé à la première demande du salarié auprès du service des ressources humaines.

Le salarié peut faire la demande d’alimentation de son CET, dans la limite de 10 jours calendaires annuels, sur les périodes de droits ouverts (soit jusqu’au 31 décembre pour les compteurs RTT et au 31 mai pour les autres compteurs).

Le compte épargne temps peut être alimenté par tout ou partie, dans les limites prévues par la loi et par les dispositions du présent accord.

  • Des jours de repos supplémentaires (récupérations)

  • Des jours de congés d’ancienneté,

  • Des jours de congés de fractionnement,

  • Des congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines, soit pour la durée du congé annuel excédant 20 jours ouvrés ou la cinquième semaine de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés par an.

  • Des jours de RTT pour les salariés soumis à une convention de forfait.

Le CET ne peut, en tout état de cause, avoir un solde négatif.

2.1.3 – Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour le salarié en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre ses congés planifiés en raison de la suspension de son contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt de travail. Toutefois, les Parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise des congés pourront demander le placement de leurs congés dans la limite des plafonds définis à l’article 2.2 ci-dessous dès leur reprise d’activité à partir de l’année N+1.

Article 2.2 : Plafonds du compte épargne temps

2.2.1 : Plafond annuel

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l’ensemble des salariés quel que soit leur statut, dans la limite de 10 jours par année calendaire.

2.2.2 : Plafonds globaux

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargné ne peut excéder la limite absolue de 30 jours.

En cas d’atteinte de cette limite, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés soient utilisés.

Article 3 : Modalités de décompte

Le temps porté au crédit ou au débit du CET est exprimé en jours ouvrés.

Article 4 : Utilisation du compte épargne temps

Article 4.1 : L’utilisation sous forme de congés

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie des congés suivants :

  • congé pour convenance personnelle ;

  • congé de longue durée ;

  • congé lié à la famille.

Lors de l’utilisation du CET, les jours prélevés du compte seront pris, par ordre de priorité sur les congés payés, les congés d’ancienneté, les congés de fractionnement versés dans le compte, puis sur les jours de repos supplémentaires ainsi que les RTT.

4.1.1. – Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Il peut s’agir d’une absence d’une journée (i) pour effectuer une démarche administrative, (ii) à l’occasion d’une fête religieuse, (iii) pour régler des affaires familiales ou (iv) de plus longue durée pour se consacrer à une activité de son choix.

Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés.

La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée minimum.

Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service.

4.1.2. – Les congés de longue durée

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants : congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

4.1.3. – Les congés liés à la famille

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants : congé parental d’éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

4.1.4. – Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du compte épargne temps

La partie du congé financé par le CET est assimilée à du temps de travail effectif.

Article 4.2 : L’utilisation du CET pour le rachat des cotisations assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de période d’étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).

Article 4.3 : L’utilisation du CET pour alimenter un dispositif d’épargne salariale

Le salarié peut demander le versement de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, au plan d’épargne salariale PER COL mis en place par l’Entreprise, dans la limite de 10 jours par année civile (article L. 3152-4 du code du travail).

Le salarié devra en faire la demande par écrit.

Les droits CET qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qui sont affectés sur un PER COL, dans la limite d’un plafond de 10 jours par an, sont exonérés d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 3152-4 du code du travail).

Article 4.4 : L’utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire dans la limite de 10 jours par an des droits acquis au Compte Épargne Temps, dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié

  • Naissance d’un enfant

  • Divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale

  • Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin

  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants

  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale

  • En cas de suspension de contrat de travail dans le cadre d’un congé de solidarité familiale, congé parental d’éducation, congé de proche aidant, congé de présence parentale

  • Catastrophe naturelle

  • Complément de rémunération

  • Cessation progressive de l’activité

L’utilisation des jours épargnés sous forme de complément de rémunération ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés (articles L. 3151-3 et L. 3141-3 du code du travail).

Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d’une partie ou de la totalité des 10 jours.

Seules les demandes d’utilisation du CET pour compléter la rémunération du salarié ou pour cesser de manière progressive son activité ne font pas l’objet de justificatifs mais de demandes écrites et sont soumises à l’accord de l’employeur (article L. 3151-3 du code du travail).

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui au cours duquel la demande a été faite.

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculés sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette modification sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 5 : Le don de jours de CET

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est instaurée.

Article 5.1 : Bénéficiaires

Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants à son égard, peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.

Article 5.2 : Modalité du don

Le don de jours de CET est organisé entre salariés de la même société et permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit solliciter auprès du service Ressources Humaines l’ouverture d’une période de recueil de don pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade.

Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

Tout en respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée localement en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET.

Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Chaque salarié volontaire pourra ainsi faire don d’un jour de CET minimum dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié.

Un don d’une journée correspond à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu important son statut, son salaire et la durée de travail hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

Article 5.3 : Absences du salarié bénéficiaire

Le salarié sollicitant un don de jours de CET peut en bénéficier sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans le compteur existant à l’exception de ses congés payés légaux.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 6 : Utilisation sous forme de congés du CET

Le CET est exprimé en nombre de jours.

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Article 7 : Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS.

Il devra en informer le service des Ressources Humaines par courriel dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible au minimum 3 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

Article 8 : Protection sociale complémentaire

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et assurance santé complémentaire dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 9 : Garantie des éléments inscrits au CET

Les droits alimentant le CET sont garantis par l’assurance de créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention et dans les conditions prévues aux articles L. 3125-3 et L. 3253-17 du code du travail.

Article 10 : Régime fiscal et social des indemnités

Les sommes issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération, elles entrent donc dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS et de l’impôt sur le revenu, lesquels sont calculés et précomptés au moment où les sommes sont versées au salarié.

Article 11 : Cessation du CET

11.1. Cessation de l’accord

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

  • percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis ;

  • prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois suivant la date de cessation de l’accord.

Article .11.2 Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il lui sera demandé de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, à la hauteur de 10 jours placés sur le CET, à l’exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de un (1) an à compter de la date de clôture du précédent compte.

Article 11.3 Autres causes de cessation du CET

11.3.1 Rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du Groupe ne disposant pas de compte épargne temps. Dans le cas d’un transfert vers une société n’appartenant pas au groupe, le CET sera également automatiquement clôturé.

Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

11.3.2 Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

Article 12 : Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq (5) ans.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes.

Fait en deux exemplaires.

A Paris, le 7 décembre 2021

CRUNCHYROLL SAS

XXX

Head EMEA

Membres titulaires du Comité Social et Economique

XXX XXX XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com