Accord d'entreprise "Protocole d'accord d'entreprise régime "frais de santé" du 5 décembre 2019" chez EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03919000680
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES
Etablissement : 49901347200018 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05
PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE REGIME « FRAIS DE SANTE » DU 5 DECEMBRE 2019
Entre les soussignés :
SOCIÉTÉ XXX au capital de 500 000 Euros, dont le siège social est situé XXX, XXX, immatriculée au RCS de Lons le Saunier, sous le numéro xxx xxx xxx xxxxx, représentée par M. xx, déclarant avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes, ci-après dénommée « la société »
D’une part,
et
L’organisation Syndicale CGT, représentée par M. xx, Délégué Syndical CGT (ci-dessous désignée : « La CGT »)
L’organisation Syndicale CFDT représentée par M. xx, Délégué Syndical CFDT (ci-dessous désignée « la CFDT »)
D’autre part.
Article 1. – Préambule
La société SOCIÉTÉ XXX SAS propose la mise en place d’une nouvelle couverture complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire, qui annule et remplace celles instaurées par Décisions Unilatérales de l’Employeur en 2011 et 2014, avec pour objectifs :
L’application des principes de solidarité du Pôle xx auquel elle appartient
Au niveau de xx, par la mutualisation
Au niveau de l’entreprise, par la mise en place d’une cotisation unique
La proposition de garanties mutuelle équivalentes
La conservation de relations de proximité avec le partenaire mutuelle
La limitation de l’impact d’une modification du contrat sur les salaires
Les parties se sont rencontrées le 7 novembre 2019, le 19 novembre 2019, le 4 décembre 2019 et le 5 décembre 2019 pour négocier sur le sujet.
Article 2. - Objet de l’accord
Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre en place le nouveau régime frais de santé complémentaire dans le cadre de l'article 83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 ci-dessous.
Les parties conviennent de la mise en place d’un régime frais de santé selon les étapes suivantes :
Etape 1, relative à l’année 2020 :
Mise en place du régime frais de santé complémentaire xx
Prestation xx « base » + « option » surcomplémentaire facultative à la charge des salariés
Mise en place d’une couverture unique pour l’ensemble des salariés de la société XX
Cotisation unique famille avec pour répartition 28% (part salariale) et 72% (part employeur)
Compensation de la perte de salaire pour les salariés cotisants « Isolés » (données au 4 décembre 2019) ; pour ces derniers, une rubrique de paie « complément mise en place mutuelle » sera ajoutée dans le pavé correspondant aux rubriques d’éléments bruts de salaire.
Etape 2, relative à l’année 2021 :
Les parties s’engagent à mettre en place par nouvel accord d’entreprise le contrat mutualisé frais de santé XX, à partir du 1er janvier 2021, notamment :
Assureur sélectionné par XX
Grille de prestations choisies par XX (Socle et option)
Tarification XX (Socle et option)
Concernant la mise en place du nouvel accord d’entreprise, le CSE et les organisations syndicales seront informées mois par mois, à compter du début des négociations avec les assureurs, de l’avancement du projet de modification de régime Frais de santé.
Le CSE et les organisations syndicales seront invitées à remonter leurs doléances concernant la mise en place du régime Frais de santé XX à compter du début des négociations avec les assureurs. Ces doléances seront remontées auprès de la Direction des Ressources Humaines de XX en charge de la négociation du régime Frais de santé, pour prise en compte.
Article 3. - Détail du régime Frais de santé XX
3.1 - Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire « XX » la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3.2 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.
3.2 - Dispenses d'affiliation
Pour les CDD :
Conformément à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation au régime frais de santé complémentaire « XX ». Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l’appui de sa demande, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
Pour les contrats d’apprentissage :
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime frais de santé complémentaire XX dans trois cas de figure :
si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
Pour les salariés à temps partiel :
Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d’embauche, à être dispensés d’affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Pour les salariés bénéficiaires de la CMUC :
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire visée à l'article L. 861-3 du même code ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la société SOCIÉTÉ XXX.
Pour les salariés déjà bénéficiaires d'une couverture individuelle frais de santé :
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel, sous réserve d'en faire la demande dans les conditions fixées réglementairement à la société SOCIÉTÉ XXX.
Pour les salariés bénéficiaires d’un autre régime de frais de santé collectif et obligatoire :
Conformément à l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d’un autre régime de frais de santé collectif et obligatoire conforme à ceux fixée par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation au régime frais de santé XX.
Pour les salariés en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 3 mois :
Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime.
3.3 - Financement
Les cotisations prestation « Base » XX, exprimées en montant fixe, sont telles que prévues à l’annexe tarifaire communiquée par XX. L'entreprise prend en charge 72 %. Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Les cotisations prestation « option Surcomplémentaire » sont optionnelles et à la charge exclusive du salarié qui, s’il souhaite adhérer à cette formule optionnelle, se verra prélever de son compte bancaire directement le complément par XX.
3.4 – Garanties
Les garanties sont précisées en annexe de la présente décision.
3.5 - Limitations et exclusions de garanties
Les limitations et exclusions sont précisées en annexe.
3.6 - Portabilité et maintien des garanties
Maintien des garanties en cas de suspension de contrat
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.
Portabilité des garanties
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient à ce titre des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat XX.
Conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues par le contrat XX.
Article 4. – Prise d'effet, durée et dénonciation de la décision
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme et ne sera pas renouvelé.
Les parties s’engagent dès à présent à mettre en place, par nouvel accord collectif, le régime Frais de santé qui sera en vigueur au sein de XX pour les années 2021 et suivantes conformément à l’article 2 du présent accord.
Article 5. - Révision de l’accord
Toute modification du régime Frais de santé XX devra faire l'objet soit d'un accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de l'entreprise, soit d'un accord référendaire, soit d'une nouvelle décision unilatérale de l'employeur constatée par écrit, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa mise en place seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.
Article 6. – Information des salariés
Les éléments relatifs à la mise en place du régime frais de santé seront notifiés à chaque salarié relevant de la catégorie de personnel visée par l'article 3.1.
A compter de la date de notification, et conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les salariés disposent d'un délai d'un mois afin de s'opposer au précompte de leur participation sur leur salaire. Passé ce délai, le présent accord leur sera opposable.
S'agissant des salariés embauchés postérieurement à la notification de la présente décision, ceux-ci adhéreront obligatoirement au régime.
Article 7. - Dépôt légal et publication
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de xx.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait le 5 décembre 2019
A Molinges
Signatures :
Pour la Direction
M. XX
Pour la CFDT
M. XX
Pour la CGT
M. XX
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