Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez SVMS - SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS

Cet avenant signé entre la direction de SVMS - SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS et le syndicat CFDT le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06420003499
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS
Etablissement : 50056360600044

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-02-09) ACCORD SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-02-09) Avenant n°3 à l'accord relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail (2020-12-01) Durée, organisation et aménagement du temps de travail (2021-05-25) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-12-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-20

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONS (par sigle SVMS), située 103, 105 rue des Trois Fontanot- CS 30096 – 92022 Nanterre cedex, représentée par M. XX, Président de la Société SVMS

D’UNE PART,

ET :

  • M. XX, Délégué Syndical CFDT,

  • MME. XX, Déléguée Syndicale CGT

D’AUTRE PART,

Préambule

Du fait de la crise sanitaire actuelle en France qui a généré un arrêt temporaire de la production au printemps, des décalages de commandes et donc des problématiques de planning, de charge, SVMS fait actuellement et temporairement face à une activité exceptionnellement soutenue.

SVMS est, à ce jour, et compte tenu de l’organisation actuelle du travail, dans l’impossibilité d’honorer certaines commandes dans les délais impartis.

SVMS doit donc être en mesure d’augmenter temporairement une partie de ses capacités de production afin de conserver la confiance de ses clients.

Si l’accord sur la durée du temps de travail en date du 22 décembre 2014 prévoit et organise le travail du samedi matin, il ne prévoit, en revanche, pas celui du samedi après-midi.

Aussi, les Parties au présent avenant se sont-elles rencontrées à plusieurs reprises au cours du mois de novembre 2020 afin de négocier un élargissement ponctuel de la plage horaire de travail au samedi après-midi et ses modalités afin de pouvoir répondre aux impératifs du carnet de commandes.

Les samedis potentiellement visés par le présent avenant sont limitativement énumérés :

  • le 21 novembre 2020

  • le 28 novembre 2020

  • le 5 décembre 2020

  • le 12 décembre 2020

  • le 19 décembre 2020.

Ceci ayant été précisé, il a été arrêté ce qui suit :

TITRE 1 PERSONNEL NON CADRE

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 DU TITRE 3 DE L’ACCORD DU 22 DECEMBRE 2014 RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, TEL QU’ISSU DE L’AVENANT N°1 DU 9 FEVRIER 2018

L’article 4.1 du titre 3 de l’accord du 22 décembre 2014 relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, tel qu’issu de l’avenant n°1 du 9 février 2018, est rédigé comme suit pour la durée de validité de l’avenant :

4.1. - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire - Travail en équipes

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires seront amenés à varier de manière collective (par atelier/GAT ou par service) et/ou individuelle, en fonction de la charge de travail des entités concernées.

L’horaire hebdomadaire contractuel de travail des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et au même rythme que celui des salariés à temps complet dans le cadre de calendriers individuels adaptés. Les heures excédant l’horaire contractuel moyen apprécié sur la période de décompte sont des heures complémentaires et sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser la durée légale de 35 heures, sans excéder les durées maximales du travail.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen dans le respect des durées maximales de travail. L’horaire journalier de travail effectif (hors travail du samedi) sera au minimum de 6 heures.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement des horaires, varier de 0 à 6 jours de travail.

Afin d’optimiser les installations, l’organisation de certaines unités de travail pourra donner lieu à la constitution d’équipes, soit sous la forme de deux équipes successives (de matin et d’après-midi) et/ou sous la forme de trois équipes successives (matin et/ou après-midi et/ou de nuit). Ces équipes seront organisées de manière « tournante ». Ainsi, les salariés de chaque équipe passeront alternativement d’un horaire à l’autre, à intervalle d’une semaine de travail, sauf dérogations exceptionnelles autorisées par l’encadrement. La composition des équipes sera définie par l’employeur. Le passage en régime d’équipes ne suspend pas le principe d’annualisation du temps de travail défini dans le présent accord.

Dans le cadre du présent accord, l’employeur pourra avoir recours au travail du samedi, dès lors que la durée collective de travail effectif hebdomadaire est de 35 heures au minimum.

En cas de circonstances exceptionnelles ou de contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra recourir au travail du samedi indépendamment de l’horaire de travail effectif hebdomadaire.

  • Le travail du samedi matin s’effectuera prioritairement sur la base du volontariat.

  • Le travail du samedi après-midi s’effectuera exclusivement sur la base du volontariat.

Dans le cadre du travail du samedi après-midi, et dans l’hypothèse où il y aurait plus de volontaires que de besoins, les volontaires retenus seront ceux à s’être inscrits en premier sur la feuille réservée à cet effet auprès des responsables d’usine.

La répartition de l’horaire de travail et les modalités de prise des pauses journalières seront définies par affichage par unité de travail.

ARTICLE 2 - COMPENSATION EXCEPTIONNELLE DU TRAVAIL LE SAMEDI APRES-MIDI

Les salariés travaillant exceptionnellement un samedi après-midi se verront appliquer les compensations suivantes :

  • attribution d’une prime de 90 euros bruts par samedi après-midi travaillé

  • les heures travaillées le samedi après-midi seront rémunérées à 125% au cours du mois où elles auront été accomplies (ou le mois suivant pour les samedis après-midi travaillés en fin de mois).

  • attribution d’un jour de repos de 7 heures pour 2 samedis après-midi travaillés à prendre à la convenance du salarié sur le 1er trimestre 2021 dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Il est précisé que l’ensemble de ces contreparties sont exclusivement liées à la situation d’urgence dans laquelle se trouve la société SVMS à ce jour.

TITRE 2 - PERSONNEL CADRE

ARTICLE 1 – L’ARTICLE 2 DU TITRE 5 DE L’ACCORD DU 22 DECEMBRE 2014 RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DEMEURE INCHANGE.

ARTICLE 2 - COMPENSATION EXCEPTIONNELLE DU TRAVAIL LE SAMEDI APRES-MIDI

Les cadres autonomes travaillant exceptionnellement un samedi après-midi se verront appliquer les compensations suivantes :

  • attribution d’une prime de 90 euros bruts par samedi après-midi travaillé

  • attribution d’un jour de repos pour 2 samedis après-midi travaillés à prendre à la convenance du salarié sur le 1er trimestre 2021 dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours. Ce jour de repos supplémentaire sera pris en compte pour apprécier le plafond de 218 jours de travail annuel (comprenant la journée de solidarité).

Il est précisé que l’ensemble de ces contreparties sont exclusivement liées à la situation d’urgence dans laquelle se trouve la société SVMS à ce jour.

TITRE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

L’accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets le 19 décembre 2020 au soir.

TITRE 4 - PUBLICITE ET DEPOT

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Fait à URRUGNE, en 5 exemplaires

Le 20 novembre 2020.

Les organisations syndicales : La Direction :

  • Pour la CFDT Pour SVMS

M XX M XX

Président

  • Pour la CGT

Mme XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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