Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES D ACCOMPAGNEMENT DE LA BAISSE D ACTIVITE CELIA LAITERIE DE CRAON" chez CLC - CELIA-LAITERIE DE CRAON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLC - CELIA-LAITERIE DE CRAON et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-10-07 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T05319001466
Date de signature : 2019-10-07
Nature : Avenant
Raison sociale : CELIA-LAITERIE DE CRAON
Etablissement : 50148567600016 Siège

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mobilité géographique, mobilité professionelle, promotions ACCORD RELATIF AUX MESURES D ACCOMPAGNEMENT DE LA BAISSE D ACTIVITE CELIA LAITERIE DE CRAON (2019-07-04)

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-07

ACCORD RELATIF AUX MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA BAISSE D’ACTIVITE CELIA LAITERIE DE CRAON

ENTRE

La Société Célia Laiterie de Craon (CLC), représentée par XXX , en qualité de Directrice d’Usine, d’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise et représentées ;

Pour la CFTC par XXX , en qualité de Délégué Syndical CFTC

Pour la CFE-CGC par XXX en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC

Dûment mandatés à cet effet d’autre part.

PREAMBULE

La Société Célia Laiterie de Craon (CLC) a fait face à une crise sanitaire ayant entrainé la fermeture de l’usine de décembre 2017 à août 2018. Après autorisation des autorités, l’usine a pu redémarrer en septembre 2018. A partir de cette date, le site de Craon a retrouvé peu à peu une activité conforme voir supérieure au budget prévisionnel.

Malheureusement, un décrochage sur les marchés internationaux est venu perturber cette courbe ascendante avec notamment un arrêt net des commandes sur les marchés Algérien et Cambodgien (évènements non prévisibles) entrainant ainsi une baisse de la production.

Parallèlement, les ventes sur le marché Français peinent à redémarrer, les volumes à produire étant en deçà de ceux estimés au redémarrage.

Ces retards sur les différents marchés ont amené la Direction à prendre la décision de l’arrêt partiel de la production pendant la période estivale.

La baisse de production se poursuivant sur le second semestre 2019, les organisations représentatives du personnel et la Direction ont décidé de proroger les mesures définies au précédent accord.

Convaincues que l’épisode d’inactivité est passager du fait notamment des nombreux projets initiés pour un retour à une activité normale, les parties ont convenu de ne proposer que des mesures transitoires dont le but est de permettre l’aménagement des structures dans l’attente d’un retour au plein emploi.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est un accord d’entreprise conclu entre la Direction de la Société Célia Laiterie de Craon et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES CRAON SFC/ CLC.

ARTICLE 2. OBJET

Le présent accord vise à proroger les mesures définies dans le précédent accord relatif aux mesures d’accompagnement de la baisse d’activité de la CELIA Laiterie de Craon conclu pour la période du 17 juin 2019 au 30 septembre 2019 et qui avait notamment pour objet de :

  • Promouvoir les détachements ponctuels et temporaires au sein d’autres sites du groupe Lactalis ou vers des entreprises extérieures du bassin Craonnais,

  • D’exposer les mesures d’accompagnement proposées aux collaborateurs

ARTICLE 3. LA PERIODE PREVISIONNELLE DES ARRETS

Au jour de la signature du présent accord, la période d’arrêt prévisionnelle s’étend du :

  • Du 1er octobre 2019 au 5 janvier 2020 (à savoir de la semaine 40 à 1 inclue)

ARTICLE 4. PLAN D’ACTION

Les parties conviennent que toutes les mesures du plan d’action définies au précédent accord sont prorogées :

Tous les recrutements en cours sur la CELIA Laiterie de Craon sont gelés,

  • Les postes à pourvoir sur les sites du Groupe à proximité de Craon sont réservés en priorité aux collaborateurs de la Célia Laiterie de Craon,

  • Les congés payés pourront être utilisés comme variable d’ajustement pour éviter d’impacter fortement les banques d’heures,

  • Les formations prévues au second semestre seront, dans la mesure du possible, positionnées pendant les arrêts,

  • L’organisation du travail pourra être modifiée pour garantir des semaines complètes d’arrêt et ainsi faciliter les prêts de personnel

ARTICLE 5. MESURES COMPLEMENTAIRES

La mobilité constitue l’axe fort des mesures d’accompagnement proposées aux collaborateurs de la Célia Laiterie de Craon.

Pour tenir compte des risques engendrés par les déplacements et parce que la sécurité des collaborateurs est une priorité, les parties conviennent qu’une indemnité forfaitaire de grand déplacement d’un montant de 90€/nuitée sera accordée aux collaborateurs effectuant un trajet de plus de 70km aller et de plus de 1h15, ces deux conditions étant cumulatives. En contrepartie, les collaborateurs devront se loger sur place. L’indemnité sera versée pour chaque nuitée passée en déplacement et couvrira les frais d’hôtel et de restauration.

Elle sera versée sur présentation d’un justificatif.

Le remboursement des indemnités kilométriques et la comptabilisation du trajet effectué au-delà du temps de trajet habituel en tant que travail effectif seront plafonnés à 70km et 1h15 de trajet aller.

ARTICLE 9. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à savoir du 1er octobre 2019 au 5 janvier 2020 et entrera en vigueur le 1er octobre 2019. Les parties s’engagent à se revoir 15 jours avant la fin de la durée d’application de l’accord afin d’échanger sur l’application de celui-ci et éventuellement son renouvellement.

ARTICLE 10. DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 11. INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

ARTICLE 12. COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

ARTICLE 13. PUBLICITE

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-1-1 et suivants du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de LAVAL et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de LAVAL.

Fait à Craon, le …………………………………….

Pour la CFTC :                                      Pour La société Célia Laiterie de Craon :

XXX XXX

Délégué Syndical CFTC Directrice d’Usine

Pour la CFE-CGC :                          

XXX

Délégué Syndical CFE-CGC


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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