Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU RCR ET FORFAIT JOURS" chez OUEST A.M.O. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OUEST A.M.O. et les représentants des salariés le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007068
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST A.M.O.
Etablissement : 50280238200031 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06

Accord collectif OUEST A.M.O.

ENTRE :

OUEST A.M.O.

PA de la Bretonnière

10A, rue Augustin Fresnel

SIRET : 502 802 382 00031

D’une part,

ET

…………………., en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandatée, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au CSE qui ont eu lieu le 09/07/2021

D’autre part

Préambule

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, il est mis en place un compteur de repos compensateur de remplacement dans l’entreprise.

Par ailleurs, le présent accord institue le régime juridique des conventions de forfait en jours sur l’année.

Les collaborateurs de la structure OUEST A.M.O. ont émis le souhait de bénéficier de jours de congés supplémentaires.

La Direction a étudié leur demande.

Le Repos Compensateur de Remplacement est apparu comme le dispositif le plus approprié pour répondre aux attentes des collaborateurs.

Article 1- Champs d’application

Le présent accord s’applique à la société prise en son siège social ainsi que pour l’ensemble de ses implantations géographiques présentes ou à venir.

Il s’applique également à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise.

Article 2 - Le repos compensateur de remplacement

Réalisation d’heures supplémentaires

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires en sus de celles prévues dans l’horaire collectif ou prévues forfaitairement par le contrat de travail n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles prévues contractuellement et dans l’horaire collectif) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures.

Acquisition du repos compensateur de remplacement

Aux termes des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut « prévoir le remplacement de tout ou paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ».

Le présent accord a donc pour objet d’acter que les salariés amenés à réaliser des heures supplémentaires, au-delà de la 39ème heures, bénéficieront d’un repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées.

Il s’agit d’une substitution obligatoire.

Les parties au présent accord conviennent des contreparties suivantes concernant cette heures supplémentaires, à effet et à compter du 01/09/2022 :

  • 1 heure fera l’objet d’une contrepartie en repos et viendra alimenter le compteur de repos compensateur de remplacement. Là encore ces heures feront l’objet d’une majoration à 25%, ainsi le compteur sera crédité mensuellement de 5.40 heures.

À ce titre, il est rappelé que :

  • Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires,

  • Seules les absences non justifiées des collaborateurs et les congés sans solde auront une incidence sur l’alimentation du compteur de repos compensateur de remplacement et le paiement des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’horaire collectif détaillé ci-avant.

Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (et éventuellement de contrepartie obligatoire en repos) portées à leur crédit par un compteur spécifique sur le bulletin de paie dénommé « compteur RCR ».

Modalités de prise du repos compensateur de remplacement 

Le repos compensateur de remplacement est pris par journée entière (minimum 7h00) et dans le respect de la procédure interne de demande d’absence (au moyen du remplissage du formulaire « demande de congés » existant).

Les parties rappellent cependant que l’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos avant la fin de la période (31 Décembre de chaque année civile).

A la fin de l’année civile, si le salarié a un compteur affichant un nombre d’heures inférieur à 8h00, les heures non soldées seront reportées. En revanche, si le salarié a un compteur affichant un nombre d’heures supérieur à 8h00, les heures seront perdues et non payées.

La prise du repos compensateur de remplacement devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement de la Société.

Sous réserve de l’ouverture du droit à repos compensateur de remplacement, le salarié formulera sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique, sur le même modèle que pour la prise de jours de congés. La demande du salarié doit préciser la date ainsi que la durée du repos.

La prise du repos compensateur de remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable de la Direction ou du responsable hiérarchique. Ainsi, la Direction ou le responsable hiérarchique devra informer le salarié de son accord ou, en cas de refus de la date proposée, devra indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de la société, qui motivent le report de la demande.

En cas de report, la Direction devra proposer au salarié une autre date pour la prise du repos compensateur de remplacement.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • la situation de famille,

  • les demandes déjà différées,

  • l’ancienneté dans l'entreprise.

Les parties précisent que le repos compensateur de remplacement pourra être accolé aux congés payés, aux jours de repos hebdomadaires, aux jours de fermeture et aux jours fériés.

La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

Régime du repos compensateur de remplacement 

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Le repos compensateur de remplacement est donc pris en compte, notamment :

  • pour le calcul de la durée des congés payés,

  • pour le calcul de l’ancienneté,

  • pour le calcul de l’intéressement.

Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, et qui a le caractère d'un salaire.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement (ou de la contrepartie obligatoire en repos) auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 3 - Les forfaits en jour

Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.

Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Le refus du cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé à l'article L. 3121-44 du code du travail pour une année complète de travail. Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Pour les cadres ayant plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.

Pour les cadres ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.

Pour les cadres ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Le contrat de travail ou son avenant signé par le cadre devra préciser :

- les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions ;

- le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

- la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées.

Le CSE sera consulté sur le nombre de cadres qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours.

La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-45 du code du travail.

Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du cadre, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point 1 ci-dessus.

Le CSE sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le cadre sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail ».

Article 4 – Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, un point annuel lors d’une réunion du CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les potentielles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 5 -Révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter du 01/09/2022.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par le Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et, ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la DREETS compétente, accompagnés des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines sous format numérique.

Fait à Montaigu-Vendée, le 06/07/2022

Pour la société ……………..en sa qualité de Gérant

…………….., en sa qualité d’élue titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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