Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez TMCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TMCS et les représentants des salariés le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03920001100
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TMCS
Etablissement : 52831355400024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-02

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

 

X

d’une part,

Et

Le membre titulaire du Comité Social et Economique représentant au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

d’autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. 

Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.

Article 1 – Durées maximales du travail

 

Des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées, en sus de la durée légale, que dans une double limite :

-          La durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures, cette limite pouvant être portée à 12 heures en cas d’accroissement exceptionnel de l’activité ou travaux urgents 

-          La durée du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures, sauf autorisation de l’inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles

-          La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.

 

Article 2 – Repos compensateur de remplacement

D’un commun accord entre l’employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 12  mois après l’ouverture du droit.

Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : le salarié pourra prendre un jour ou une demi-journée de repos, avec l’accord de l’employeur, à condition d’en faire la demande deux semaines à l’avance.

En cas de travaux urgents (panne client, retard sur un chantier notamment), la prise du jour de repos pourra être reportée en prévenant le salarié deux jours à l’avance.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent. 

Article 3 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 440  heures par salarié et par an.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 5 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions équivalentes à celles de l’accord initial.

Article 6 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte du Jura.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

 

Article 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le dirigeant de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lons le Saunier.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

 

Fait à en trois exemplaires

Le 2 Octobre 2020

 

 

Signatures :

 

 

Pour l’employeur :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les salariés :

, membre titulaire du Comité Social et Economique représentant au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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