Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SPLETH" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT

Numero : A03418004200
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES - SPLETH 2104
Etablissement : 53845784700027 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations UN PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS 2018 (2017-10-16) UN AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS 2018 du 16 octobre 2017 (2017-11-03) un Protocole d'accord des négociations 2018 Bloc 2 (2018-04-03) un Protocole d'accord de négociations 2019 Bloc 1 (2018-04-03) UN AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS 2019 BLOC 1 (2018-09-18) UN AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE D'ACCORD GPEC (2018-11-21) UN AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS 2019 BLOC 2 (2018-11-21) UN AVENANT N° 2 AU PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS 2019 BLOC 1 (2018-11-21) UN PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS 2020 BLOC 1 (2019-06-05) L'AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS 2020 - BLOC 1 - du 5 juin 2019 (2019-09-04) LE PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS GPEC 2020 (2020-06-30) LE PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS 2020-2021 BLOC 2 (2020-06-30) LE PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS 2020-2021 BLOC 1 (2020-06-30) UN PROTOCOLE D'ACCORD DE NÉGOCIATIONS 2021 BLOC 1 (2021-05-06) UN PROTOCOLE D'ACCORD DE NÉGOCIATIONS GPEC 2021 (2021-05-06) UN PROTOCOLE D'ACCORD DE NÉGOCIATIONS 2021 BLOC 2 (2021-05-06) l'accord d’adaptation et de méthode des négociations obligatoires (2022-03-16)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26

ACCORD D’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SPLETH

Entre les soussignées :

  • La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 1 Rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par, son Directeur Général.

Ci-après dénommée «la SPLETH»

D'UNE PART

Et

  • Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :

  • Le syndicat CGT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat SUD 34, représenté par, agissant en qualité de Délégué syndical.

D'AUTRE PART

Il a été préalablement exposé que :

La SPLETH engage avec ses délégués syndicaux, chaque année ou tous les trois ans, une négociation portant sur les thèmes respectivement établis par l’article L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail.

Dans un but commun d’optimisation et d’amélioration de la négociation au sein de l’entreprise, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de fixer, par accord collectif, les modalités afférentes à la négociation obligatoire.

Ainsi, en vertu des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail, les parties se sont accordées pour mettre un place un accord « d’adaptation » des négociations obligatoires, d’une durée déterminée de quatre ans, afin de fixer notamment la périodicité et le contenu de ces dernières.

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Chapitre 1 : Objet et champ d’application 3

Article 1 – Objet 3

Article 2 – Champ d’application 3

Chapitre 2 : La négociation obligatoire au sein de la SPLETH 3

Article 1 – Les thèmes de négociation obligatoire 3

Article 2 – Le contenu et la périodicité de chacun des thèmes 3

1. Le contenu des thèmes de négociation 3

1.1 La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 3

1.2 L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 3

1.3 La gestion des emplois et des parcours professionnels 4

Article 3 : Le calendrier, le lieu des réunions et les informations à remettre pour chaque thème de négociation 5

Article 4 : Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties 5

Chapitre 3 : Conclusion – Durée et dépôt 5

Article 1 : Entrée en vigueur - durée - publicité - dépôt 5

1. Entrée en vigueur 5

2. Durée 5

3. Dépôt - Publicité 6

Article 2 : Révision- dénonciation 6


Chapitre 1 : Objet et champ d’application

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de la négociation obligatoire dans l’entreprise.

A cet effet, il a pour but d’envisager :

  • Les thèmes des négociations obligatoires ;

  • La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SPLETH.

Chapitre 2 : La négociation obligatoire au sein de la SPLETH

Article 1 – Les thèmes de négociation obligatoire

Conformément aux articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail, l’employeur doit engager une négociation sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels

Article 2 – Le contenu et la périodicité de chacun des thèmes

  1. Le contenu des thèmes de négociation

  1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Il a été convenu entre les parties que ce thème comprend les éléments suivants :

• Les salaires effectifs ;

• La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

• L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

• Le maintien, pour les salariés à temps partiel, des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur d'un temps plein et des conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie de ce supplément de cotisations ;

• Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, le cas échéant, d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé.

1.2 L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Il a été convenu entre les parties que ce thème comprend les éléments suivants :

  • Concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

• Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

• L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : le suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière.

  • Concernant la qualité de vie au travail :

• L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés;

• Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle;

• Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

• L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

• Le droit à la déconnexion ;

• Les facteurs de risques professionnels (liés à la pénibilité).

  1. La gestion des emplois et des parcours professionnels

Il a été convenu entre les parties que ce thème comprend les éléments suivants :

• Mise en place d'un dispositif de GPEC et de mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;

• Le cas échéant, les conditions de la mobilité géographique et professionnelle interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2 ;

• Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;

• Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

• Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

• Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

  1. La périodicité des thèmes de négociation

Les parties ont convenu que les thèmes de négociation ci-dessus seront négociés selon les périodicités définies ci-dessous :

  • Annuellement :

Pour le thème portant sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée »

  • Tous les deux ans :

Pour le thème portant sur « La qualité de vie au travail »

  • Tous les quatre ans :

Pour le thème portant sur « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et « la gestion des emplois et des parcours professionnels »

Article 3 : Le calendrier, le lieu des réunions et les informations à remettre pour chaque thème de négociation

Il est convenu entre les parties que les informations nécessaires au bon déroulement de ces négociations, à savoir notamment le calendrier, le lieu des réunions et les informations à remettre pour chaque thème de négociation, seront préalablement définies entre les partenaires à la négociation en amont de chaque thème à aborder et, au plus tard, à l’occasion de la première réunion de négociation.

Pour chaque thème négocié, ces informations seront consignées dans un accord préalable dit de « méthode » de négociation.

Article 4 : Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties

Les parties s’engagent à respecter la périodicité des négociations établie par le présent accord.

La Direction s’engage à présenter aux délégués syndicaux un suivi annuel de chaque accord conclu pour une durée supérieure à 1 an concernant les thèmes suivants : « La qualité de vie au travail », l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et « la gestion des emplois et des parcours professionnels ».

Ce suivi devra être transmis durant le mois de décembre de chaque année.

Chapitre 3 : Conclusion – Durée et dépôt

Article 1 : Entrée en vigueur - durée - publicité - dépôt

  1. Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE de SETE/MONTPELLIER

  1. Durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter du 1er Avril 2018.

Il cessera de produire effet automatiquement au terme de la durée déterminée précitée sans que puisse n’avoir lieu de tacite reconduction.

Le présent accord ne pourra entrer effectivement en application que pour autant qu’il ait été, d’une part, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise ou bien, d’autre part, qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des mêmes élections, mais sous réserve dans ce cas que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

  1. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par l'employeur, conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail :

  • en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,

  • un exemplaire sera adressé au Secrétariat–greffe des Prud'hommes de Sète,

  • un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux de l’établissement et aux membres du Comité d'entreprise ainsi qu'aux délégués du personnel,

  • les salariés seront collectivement informés du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel

Le dépôt sera accompagné :

  • du procès-verbal du premier tour des dernières élections professionnelles,

  • du bordereau de dépôt

    Article 2 : Révision- dénonciation

Le présent accord est susceptible de faire l’objet d’une procédure de révision, soit à la suite d’une demande spontanée, soit en cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle portant sur les thématiques abordées dans le présent accord.

Seules peuvent procéder à une demande spontanée d’ouverture de la procédure de révision, les organisations syndicales habilitées à le faire en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande. La demande doit être adressée par LRAR à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Les parties conviennent qu’une demande spontanée d’ouverture de la procédure de révision donne en principe lieu à convocation des organisations syndicales intéressées par l’employeur, et à engagement des négociations dans un délai maximal d’un mois.

L’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné, signataires ou non de l’accord.

En cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle portant sur les thématiques abordées dans le présent accord, les parties conviennent que les négociations destinées à permettre l’adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles par la conclusion d’un avenant de révision doivent être ouvertes, en principe, dans un délai maximal d’un mois, sur convocation de l’employeur. 

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu'elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 1, 1., Du Chapitre 3 ci-dessus.

En vertu des dispositions légales, un accord collectif conclu pour une durée déterminée ne peut être dénoncé.

Fait à Balaruc-les-Bains

Le 26 Mars 2018

En 8 exemplaires originaux

dont un est remis à chaque partie signataire

Pour la SPLETH

Le Directeur Général

Pour le syndicat CGT

La déléguée syndicale

Pour le syndicat CFDT

La déléguée syndicale

Pour le Syndicat Sud 34

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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