Accord d'entreprise "Accord collectif d’harmonisation du régime de retraite supplémentaire applicable aux salariés de BPCE SI" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT

Numero : T07523053300
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE SOLUTIONS INFORMATIQUES
Etablissement : 53859231200135

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

ACCORD COLLECTIF D’HARMONISATION DU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE APPLICABLE AUX SALARIES DE BPCE SOLUTIONS INFORMATIQUES

Entre les soussignés :

BPCE-SOLUTIONS INFORMATIQUES, société en nom collectif dont le siège social est situé 182, Avenue de France 75201 PARIS Cedex 13, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N° 538 592 312, représentée par Madame, dûment habilitée aux fins des présentes.

(Ci-après dénommée « l’Entreprise/la Société »)

D’une part

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de BPCE Solutions Informatiques, représentées par les Délégués syndicaux dûment désignés par ces dernières à cet effet,

(Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives » ou « les OSR »)

D’autre part

Les parties mentionnées ci-avant sont dénommées ensemble « les Parties ».

Il a été tout d’abord exposé ce qui suit :


PREAMBULE

Le 1er avril 2022, la société BPCE SI est devenue société employeur après s’être vu transférer l’ensemble des activités d’édition logicielle Retail du Groupe BPCE.

Plus précisément, des salariés issus des entités Informatique Banque Populaire (I-BP), Informatique et Technologie Caisse d’Epargne (IT-CE), des Directions des services d’Information du Pôle Solutions et Expertises Financières du Groupe BPCE, Métier Assurance de Personnes et Métiers Non-Vie et des activités transverses Retail de Natixis, ont été transférés au sein de la société en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.

En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, les dispositifs conventionnels relatifs aux régimes de retraite supplémentaire qui étaient applicables au sein de certaines des entités d’origine à l’égard des salariés transférés, ont été mis en cause, à charge pour les partenaires sociaux d’assurer leur substitution par un nouveau statut collectif dans un délai de 15 mois, c’est-à-dire au plus tard le 1er juillet 2023.

Par conséquent, certains des salariés transférés ont bénéficié, jusqu’à la date de prise d’effet du présent accord, du régime de retraite supplémentaire qui leur était applicable dans leur entité d’origine, en « groupes fermés ».

En outre, les salariés nouvellement embauchés par BPCE SI ont bénéficié dès leur embauche du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire souscrit auprès de CGP.

Dans ce contexte, et compte tenu de la fin de la période de survie susvisée, les signataires du présent accord ont entendu harmoniser le régime collectif de retraite supplémentaire applicable aux salariés issus du transfert et aux nouveaux embauchés de la société BPCE SI, afin qu’ils relèvent tous du même régime de retraite supplémentaire à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Ainsi, les Parties ont conclu le présent accord d’entreprise qui a vocation à se substituer à l’ensemble des accords collectifs portant sur le même objet.

Il est précisé que cet accord se substitue notamment aux stipulations conventionnelles ainsi qu’aux pratiques, usages ou particularismes locaux portant sur les mêmes objets dont ont bénéficiés les salariés transférés en « groupes fermés ».

Il a été convenu ce qui suit par les parties.


ARTICLE 1 – HARMONISATION DU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE BPCE SI 

Article 1.1 – Application volontaire de l’accord collectif national relatif à la retraite supplémentaire de la Branche Caisse d’Epargne du 24 novembre 2005

Par le présent accord, les parties conviennent expressément qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il sera fait une application volontaire de l’accord collectif national relatif à la retraite supplémentaire de la Branche Caisse d’Epargne du 24 novembre 2005, tel que modifié en dernier lieu par avenant n° 4 du 6 janvier 2022.

Il en sera de même de tous les avenants qui viendraient ultérieurement modifier l’accord précité, conclu au niveau de la Branche Caisse d’Epargne, qui s’appliqueront automatiquement à la société BPCE SI.

L’ensemble des salariés de BPCE SI bénéficieront donc du régime de retraite supplémentaire dans les conditions prévues par l’accord précité, dont les principales caractéristiques sont rappelées à l’article 1.2 ci-après, à titre purement informatif.

Article 1.2 – Caractéristiques principales du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire issu de l’accord collectif national relatif à la retraite supplémentaire de la Branche Caisse d’Epargne du 24 novembre 2005

Les parties au présent accord ont souhaité rappeler les principales caractéristiques du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire dont vont bénéficier les salariés de la société BPCE SI, étant précisé que celui-ci est organisé par l’accord collectif national relatif à la retraite supplémentaire de la Branche Caisse d’Epargne du 24 novembre 2005.

  1. Bénéficiaires :

Le plan d’épargne retraite obligatoire bénéficie à l’ensemble des salariés, sans condition d‘ancienneté.

L’adhésion de ces salariés au Plan d’Epargne Retraite Obligatoire souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Elle résulte de la signature du présent accord par les parties, et s’impose dans les relations individuelles de travail.

Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leurs cotisations.

Les salariés en situation de suspension du contrat de travail indemnisée bénéficient du régime dans les conditions prévues à l’article 6 de l’accord collectif national de la Branche Caisse d’Epargne relatif à la retraite supplémentaire, tel que modifié en dernier lieu par avenant n° 4 du 6 janvier 2022, dont il est fait une application volontaire.


  1. Alimentation du Plan

  1. Versements obligatoires

Le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire est alimenté par des versements obligatoires, exprimés en pourcentage des revenus d’activités pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ils sont fixés :

  • S’agissant de la tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale, à 6 % ;

  • S’agissant de la tranche de salaire supérieure à 1 plafond de la sécurité sociale, à 4 %.

Ils sont pris en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 70 % ;

  • Part salariale : 30 %.

  1. Affectation des versements effectués :

Les cotisations et versements effectués sur le plan donnent lieu à l’attribution d’un nombre de points. Ceux-ci sont inscrits sur un compte individuel de points ouvert pour chaque bénéficiaire à compter de l’encaissement effectif des sommes, et permettent d’acquérir des droits viagers personnels payables au bénéficiaire à compter de la date de liquidation de ses droits.

  1. Prestations

Les prestations, annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des versements obligatoires prévus à l’article 1.b.i.

Les prestations versées sont celles résultant du contrat d’assurance collectif de retraite par capitalisation souscrit auprès de l’organisme assureur en application du présent accord. Elles sont versées dans les conditions et selon les modalités par le contrat d’assurance.

En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


ARTICLE 2 – MESURE DE COMPENSATION FINANCIERE

2.1 Compensation en cas de différentiel de cotisation salariale

A la date de mise en œuvre de l’accord, les salariés transférés bénéficieront du régime de retraite supplémentaire CGP en vigueur au sein de BPCE Solutions Informatiques. Ces salariés supporteront les cotisations afférentes à ce régime.

Dans ces conditions, les Parties conviennent, pour les salariés transférés au sein de BPCE-SI depuis les sociétés BPCE FACTOR, BPCE FINANCEMENT, BPCE LEASE, CEGC, NATIXIS, BPCE ASSURANCES, BPCE VIE et INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE (i-BP), de compenser le différentiel de cotisation salariale selon les conditions suivantes :

  • Les salariés ayant un salaire annuel de base au 31 mai 2023 inférieur à 1,25 fois le plafond annuel 2023 de la Sécurité sociale bénéficieront à la date de mise en œuvre de l’accord d’une augmentation de leur salaire brut égale à la cotisation salariale majorée de 25% qui aurait été supportée sur le salaire fixe annuel brut de base au 31 mai 2023 et les rémunérations variables de type bonus et part variable attribuées au titre de l’exercice 2022 perçues jusqu’au 31 mai 2023.

  • Les salariés ayant un salaire annuel de base au 31 décembre 2023 supérieur à 1,25 fois le plafond annuel 2023 de la Sécurité sociale et inférieur ou égal à 75 000 € bénéficieront à la date de mise en œuvre de l’accord d’une augmentation de leur salaire brut égale à 50% de la cotisation salariale majorée de 25% qui aurait été supportée sur le salaire fixe annuel brut de base au 31 mai 2023 et les rémunérations variables de type bonus et part variable attribuées au titre de l’exercice 2022 perçues jusqu’au 31 mai 2023.

2.2 Compensation supplémentaire en cas de différentiel de cotisation employeur

Les Parties conviennent, pour les salariés transférés au sein de BPCE-SI depuis les sociétés CEGC et BPCE VIE, de compenser le différentiel de cotisation employeur et de calculer la différence de cotisations selon les conditions suivantes :

  • La cotisation employeur du régime de retraite supplémentaire due dans l’entreprise d’origine un mois avant l’entrée en vigueur du nouvel accord est majorée le cas échéant de l’abondement spécifique au PERCOL et appliquée au salaire annuel de base au 31 mai 2023.

  • La cotisation employeur calculée selon les règles du nouvel accord et appliquée au salaire annuel de base au 31 mai 2023.

Si la cotisation employeur calculée selon les règles du nouvel accord est inférieure aux cotisations employeur antérieures (y compris l’abondement spécifique au PERCOL), le différentiel entre ces deux montants est réintégré dans le salaire de base brut.


ARTICLE 3 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juillet 2023.

A compter de cette date, il se substitue intégralement à l’ensemble des dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, c’est-à-dire, notamment, aux stipulations conventionnelles ou unilatérales qui étaient applicables aux salariés transférés durant la période de survie susvisée.

ARTICLE 4 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’une avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 5 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS compétente, conformément à l’article D. 2231-8 du code du travail.

ARTICLE 6 – DEPÔT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS compétente dans sa version signée des parties.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prudhommes de Paris.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par diffusion sur l’Intranet.

Fait à Paris, le 07/04/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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