Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise formalisant le régime de remboursement des frais de santé OTIS SCS du 24 avril 2023" chez OTIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTIS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T09223042664
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : OTIS
Etablissement : 54210780003943 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SURCOMPLEMENTAIRE "REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE" (2017-11-07) Avenant Numéro II de révision à l'accord collectif du 18 septembre 2013 "remboursement des frais de santé" (2019-09-17) Avenant N°1 de révision à l'Accord collectif du 18 septembre 2013 "Remboursement des frais de santé et prévoyance" au sein de l'entreprise OTIS SCS (2018-06-07) - L’accord collectif d’entreprise formalisant le régime de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » OTIS SCS du 24 avril 2023 (2023-04-24) Accord collectif d'entreprise formlisatn le régime de remboursement des frais de santé surcomplémentaire, obligatoire et non responsable OTIS SCS du 24 avril 2023 (2023-04-24)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

Accord collectif d’entreprise formalisant le régime de remboursement des frais de santé

OTIS SCS

Entre les soussignés :

La société OTIS SCS, société en commandite simple au Capital de 6.202.305 euros, dont le siège est situé à PUTEAUX (92800), Tour Défense Plaza, 23/27 rue Delarivière-Lefoullon, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542.107.800 représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

F.O : XXXXXXXX

CFDT : XXXXXXXX

CFE/CGC : XXXXXXXX

CFTC : XXXXXXXX

CGT : XXXXXXXX

Est conclu le présent accord, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1. Objet de l’accord collectif 3

Article 2. Champ d’application de l’accord et salariés bénéficiaires 3

Article 3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu 3

Article 3.1. Suspensions du contrat de travail indemnisée. 3

Article 3.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisées 4

Article 3.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires. 4

Article 4. Caractère obligatoire de l’adhésion 4

Article 5. Dispenses 5

Article 5.1. Dispenses de droit 5

Article 5.2. Dispenses facultatives 6

Article 5.3. Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs 6

Article 5.4. « Versement santé » 7

Article 6. Salariés dont le contrat de travail est rompu 7

Article 7. Cotisations 7

Article 7.1. Taux, répartition, assiette des cotisations 7

Article 7.2. Evolution ultérieure de la cotisation 7

Article 8. Information individuelle 8

Article 9. Information collective 8

Article 10. Garanties 8

Article 11. Durée – Révision – Dénonciation de l’accord 8

Article 12. Dépôt et publicité 9

PREAMBULE

Le présent accord se substitue à l’accord du 18 septembre 2013 instituant des garanties collectives « incapacité invalidité décès », complété par ses avenants des 7 juin 2018 et 17 septembre 2019, lesquels ont fait l’objet d’une dénonciation le 9 mars 2022 ainsi qu'à toutes les dispositions éventuellement issues de décisions unilatérales, d'usages, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de le protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel de la société en matière de frais de santé.

Cet accord est également conclu dans le but de se conformer au socle minimal commun prévu par le Titre XI et l’annexe 9 de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, conclue le 7 février 2022 et entrant en vigueur le 1er janvier 2023.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique central.

Article 1. Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n'interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, par l’employeur du contrat de garanties collectives.

Article 2. Champ d’application de l’accord et salariés bénéficiaires

Le présent accord est applicable et concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise OTIS SCS.

Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information. L’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire.

Article 3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Article 3.1. Suspensions du contrat de travail indemnisée.

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Article 3.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisées 

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les XXXX jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Article 4. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion de l'ensemble des salariés au régime est obligatoire. Elle fait suite aux accords préexistants dans l'entreprise et résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations sur leur bulletin de paie.

Article 5. Dispenses

Article 5.1. Dispenses de droit

Au jour de la signature du présent accord, conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

    1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

    2. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

    3. les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

    4. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

    5. les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  2. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  3. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 8 jours calendaires suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • Le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • La dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • Ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

Article 5.2. Dispenses facultatives

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Article 5.4. « Versement santé »

Les salariés bénéficiaires d’un CDD ou en contrat de mission dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 h/semaine peuvent se dispenser d’adhérer s’ils justifient d’une couverture individuelle respectant les conditions de l’article L 871-1 du CSS, et bénéficier à ce titre du « versement santé ».

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public. »

Article 6. Salariés dont le contrat de travail est rompu

En vertu de l'article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d'un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime bénéficient d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité sous réserve de remplir les conditions d’octroi, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 7. Cotisations

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Article 7.2. Evolution ultérieure de la cotisation

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Article 8. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 9. Information collective

Conformément l'article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé

La commission « prévoyance et frais de santé » du CSE central sera en charge du suivi de l’application du présent accord. Elle se réunira, au minimum, deux fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultat du contrat, mais également discuter des éventuelles modifications et évolutions des garanties collectives.

En outre, dans le cadre du réexamen quinquennal prévu par l’article 1 du présent accord, lorsqu’un appel d’offres sera réalisé, la commission « prévoyance et frais de santé » se réunira en amont afin de discuter des modalités de celui-ci.

En tout état de cause, la commission étudiera les différents prestataires proposés, sur la base de critères qui auront été discutés au préalable par la Direction et les membres de la commission. En cas de désaccord entre les membres de la commission, le choix de l’organisme assureur reviendra à la Direction, après consultation du CSE central.

Article 10. Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 11. Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet …../………/……...

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 12. Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Puteaux, le ....../………./…………..

Fait en 8 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société OTIS SCS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

F.O : XXXXXXXX

CFDT : XXXXXXXX

CFE/CGC : XXXXXXXX

CFTC : XXXXXXXX

CGT : XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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