Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'UNE COUVERTURE SUR-COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE " Remboursement des frais de santé"." chez APTAR FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APTAR FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT et UNSA et CGT-FO le 2017-12-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : A02718001895
Date de signature : 2017-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : APTAR FRANCE SAS
Etablissement : 55208173900047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UNE COUVERTURE SUR-COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE « Remboursement des frais de santé » 

Entre les soussignés :

La Société APTAR FRANCE SAS, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro B552081739

Dont le siège social est situé Route du Prieuré – BP 21, 27110 Le Neubourg, FRANCE

Représentée par Madame [non visible], Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée par « l’Entreprise » ou « la Société »,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives de salariés, représentées respectivement par :

  • Monsieur [non visible], Délégué Syndical Central CFDT

  • Monsieur [non visible], Délégué Syndical Central CGT

  • Monsieur [non visible], Délégué Syndical Central CFTC

  • Monsieur [non visible], Délégué Syndical Central CFE-CGC

  • Monsieur [non visible], Délégué Syndical Central UNSA

  • Monsieur [non visible], Délégué Syndical Central CGT-FO

D’autre part,

Désignées ensemble par « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE

Par accord en date du 22 décembre 2017, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu de la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2018 d’une couverture complémentaire santé conforme aux dispositions du contrat dit « responsable » et répondant au mieux aux besoins des salariés.

Attentives à ce que les salariés de la Société continuent à bénéficier d’un haut niveau de protection en matière de santé, la Direction et les Organisations syndicales se sont rencontrées afin de négocier dans le cadre d’un accord juridiquement distinct, une couverture santé sur-complémentaire collective et obligatoire faisant l’objet du présent accord.

Article 1 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir le contenu et les modalités de mise en œuvre d’une couverture santé sur-complémentaire obligatoire au profit des salariés de la Société APTAR FRANCE SAS.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

2.1 : Salarié

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

Dès lors que les salariés adhèrent au régime de remboursement de frais de santé dit « responsable », l'adhésion des salariés au présent régime sur-complémentaire est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

2.2 : Ayants droits

L’adhésion des ayants droit du salarié au présent régime est obligatoire.

Article 3 : Garanties

Les garanties sont précisées en annexe 1 au présent accord.

Article 4 : Cotisations

4.1 : Taux, assiette et répartition des cotisations

La cotisation pour le salarié et ses ayants-droit sont prises en charge pour partie par l’employeur et pour partie par chaque salarié.

Les parties conviennent que la prise en charge des cotisations est répartie de la manière suivante :

  • 50 % à charge pour l’employeur,

  • 50 % à charge pour le salarié.

Les cotisations et charges sociales des salariés sont précomptées sur leur salaire mensuel.

Pour les années 2018 et suivantes, sous réserve de l’absence de revalorisation de la cotisation par l’organisme assureur et/ou de la répartition employeur / salarié, la cotisation mensuelle au régime est égale à 9,45 euros TTC répartie de la manière suivante :

  • 4,725 euros pour l’employeur,

  • 4,725 euros pour le salarié.

4.2 Évolution des cotisations

Les éventuelles augmentations futures de cotisation seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Les cotisations peuvent évoluer, à l’initiative de l’organisme assureur, au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice « Consommation Médicale Totale » (CMT) publiée dans le rapport annuel des Comptes Nationaux de la Santé.

Les cotisations peuvent évoluer également en fonction des résultats des comptes techniques de l’année précédente.

Outre les évolutions définies ci-dessus, les cotisations peuvent être modifiées en raison de l’évolution de la législation ou de la règlementation applicable en matière de Sécurité Sociale ou aux organismes assureurs.

 

Les Parties demeurent toutefois libres de résilier le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 5.2. du présent accord.

Augmentations et diminutions de cotisations sont appliquées à l’employeur et au salarié selon la clef de répartition définies à l’article 4.1.

 

4.3. Composition de la cotisation

La cotisation, telle que définie au présent article, intègre :

  • les taxes obligatoires applicables aux contrats d’assurance, qui sont à 20,27 % au 1er janvier 2018 ;

  • les frais de gestion, qui sont à 7,55 % au 1er janvier 2018, répartis en :

    • 2 % pour l’assureur

    • 5,55 % pour le gestionnaire

A compter de l’année 2019, les frais de gestion versés au gestionnaire seront exprimés en valeur absolue par famille. Dans ce cadre, ces frais ne pourront pas être supérieurs au calcul des frais de gestion de l’année 2018, en valeur absolue par famille et par an.

Article 5 – Désignation de l’organisme assureur

5.1. Choix de l’organisme assureur

Après réexamen du choix de l’organisme assureur, les Parties ont décidé de confier à nouveau la gestion du régime de garanties de remboursement de frais de santé à Humanis.

Les coordonnées de l’organisme assureur figurent à l’annexe II du présent accord.

5.2. Réexamen du choix de l’organisme assureur

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les Parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq années à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur.

À cet effet, les Parties se réuniront six mois avant l’échéance du présent accord, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ce délai de réexamen ne fait pas obstacle à la modification, la résiliation ou au non renouvellement du contrat de garanties de remboursement de frais de santé. Ces décisions sont prises par la conclusion d’un avenant au présent accord. Sont alors applicables, pour la souscription des nouvelles garanties, les dispositions de l’alinéa suivant.

En cas de résiliation du contrat de garanties de remboursement des frais de santé à l’initiative de l’organisme assureur, l’Entreprise, en accord avec les Délégués Syndicaux Centraux, prend toute mesure urgente propre à maintenir aux salariés des garanties identiques à celles du contrat résilié (y

compris souscription d’un nouveau contrat). Elle initie, dans le même temps, l’adaptation du présent accord et, notamment, du présent article.

Article 6 : Prestations

Les prestations accordées dans le cadre du présent accord ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 7 : Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail et de départ à la retraite

7.1 Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou rentes d’invalidité financées au moins pour partie par la Société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail, sous réserve que le salarié continue à s’acquitter de sa propre part de cotisations.

7.2 Départ à la retraite

Les salariés partant à la retraite pourront, s’ils en expriment la demande, continuer à bénéficier du régime de remboursement des frais de santé pendant une durée limitée à six mois après la date de leur départ effectif de l’Entreprise :

  • Pour les trois premiers mois, les cotisations patronales et salariales correspondant à la période choisie seront prélevées en une fois sur le solde de tout compte des salariés concernés, selon les montants et répartitions en vigueur, précisés à l’article 6.1 du présent accord.

  • Pour les trois mois suivants, la cotisation globale reste à la charge du salarié. Le montant correspondant sera prélevé en une fois sur le solde de tout compte des salariés concernés.

Pendant cette période maximale de six mois, la cotisation salariale ne pourra bénéficier d’aucun avantage fiscal et sera donc déduite du salaire net.

Article 8 : Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions suivantes.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans l’entreprise.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

Article 9 – Information du personnel

9.1. Information individuelle

L’Entreprise remet à chaque salarié bénéficiaire la notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur et résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.

En cas de modification des garanties, les salariés bénéficiaires sont informés préalablement et individuellement selon les mêmes modalités.

9.2. Information collective

Le Comité Central d’Entreprise et les Comités d’Etablissements sont informés lors d’une réunion plénière, des modifications de cotisations et/ou de garanties.

Article 10 : Suivi de l’accord

Le présent accord sera suivi selon les mêmes modalités que l’accord socle relatif au remboursement des frais de santé signé le 27 décembre 2017, et définies à l’article 10 de ce même accord.

Article 11 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation

11.1. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur et produit ses effets au 1er janvier 2018.

11.2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

11.3. Révision, dénonciation

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les conditions légales et jurisprudentielles en vigueur au jour de la révision ou la dénonciation.

Jusqu’à la date de revoyure, la dénonciation de cet accord devra se faire conjointement entre la Direction et les Organisations Syndicales signataires.

11.4. Information

Un exemplaire du présent accord signé est notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé par l’entreprise en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE compétente avec la liste en trois exemplaires des établissements de l’Entreprise. En outre, un exemplaire du présent accord est déposé par l’Entreprise au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait au Vaudreuil en 12 exemplaires, le 27 décembre 2017.

Pour la Société Aptar France SAS,

[signature non visible]

[non visible]

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

[signature non visible] [signature non visible]

Pour la CFDT, Pour la CGT,

[non visible] [non visible]

[signature non visible] [signature non visible]

Pour la CFTC, Pour la CFE-CGC,

[non visible] [non visible]

[signature non visible] [signature non visible]

Pour l’UNSA, Pour la CGT-FO,

[non visible] [non visible]

Annexe 2 : coordonnées de l’organisme assureur

Organisme assureur 

HUMANIS PREVOYANCE

Institution de Prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale

Issue de la fusion des Institution de Prévoyance Vauban Humanis Prévoyance, Aprionis Prévoyance et Novalis Prévoyance, dont le siège social est situé 7 rue Magdebourg 75116 PARIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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