Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES" chez LE BELIER - HOTEL L'HOTEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE BELIER - HOTEL L'HOTEL et les représentants des salariés le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523051830
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL L'HOTEL
Etablissement : 61205266200014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’HOTEL, Société par actions simplifiées ayant son siège social 13, rue des Beaux-Arts, 75006 PARIS,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat CFTD

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

  1. MOTIVATION ET OBJECTIFS DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’inscrit dans la lignée des différents engagements déjà pris par la Direction en matière de responsabilité sociale de l’entreprise.

Soucieuse de faciliter l’organisation du travail des collaborateurs et de veiller à leur bien-être, la Direction entend donc redéfinir les règles en matière de congés payés et d’utilisation de ces derniers.

Cet accord a pour but de permettre une meilleure organisation et un fonctionnement de l’entreprise plus performant, tout en favorisant un meilleur équilibre financier pour l’entreprise et équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés.

  1. RESUME DU CONTENU DU PRESENT ACCORD

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités de prise et d’utilisation de congés payés au sein de L’HOTEL, en application de la législation en vigueur relative aux congés payés en France.

  1. DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION

Compte tenu notamment de l'objet de la négociation, la remise préalable d'informations n’est pas apparue utile aux parties. Quant à l’objet et la périodicité des négociations, les parties ont convenu de fixer au jour le jour le déroulement de ces négociations plutôt que de s’enfermer dans un cadre rigide.

A l’issue de la réunion de négociation en date du 23 janvier 2023, les parties ont convenu des dispositions du présent accord.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants et L. 1222-9 du Code du travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

ARTICLE 2 – REGLES D’ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES ET D’UTILISATION

Tout salarié de L’HOTEL acquiert chaque mois 2,08 jours de congés payés et bénéficie chaque année de 5 semaines de congés payés.

Jusqu’à présent, les salariés pouvaient déposer sur leur Compte Epagne Temps la 5e semaine de congés payés, et cumuler d’une année sur l’autre les congés n’ayant pas été pris.

La Direction dans un soucis d’équilibre financier mais aussi de bienêtre au travail a donc décider de redéfinir les règles d’utilisation des congés payés comme suit :

  • Les salariés à compter du 1er juin 2024 ne pourront plus reporter leur congés payés sur le prochain exercice ;

  • Les salariés pourront toujours déposer la 5e semaine de congés payés sur leur Compte Epargne Temps s’ils le souhaitent selon les modalités définies au préalable dans L’HOTEL ;

  • Les salariés devront en accord avec la Direction solder l’ensemble de leur congés payés acquis au 31 mai 2022 avant la date du 31 mai 2024 sans quoi ces derniers seront perdus. Les salariés auront la possibilité de prendre tout ou partie de leurs congés acquis sur l’année 2023 en accord avec la Direction dans le respect de la législation en vigueur ;

  • Les salariés étrangers hors Europe et les salariés issus des DOM-TOM pourront toujours cumuler deux années de congés payés comme la loi le prévoit. Ces derniers devront en informer la Direction par courrier de leur volonté d’accumuler deux exercices pour partir en congés payés. A noter que si, à l’issue de ces deux exercices, les salariés n’ont pas pris leurs congés, ces derniers seront perdus ;

  • Au 31 mai 2024 et chaque année à la même date du 31 mai, les congés payés qui n’auront pas été pris seront perdus et ne pourront faire l’objet d’un report sur l’exercice suivant.

Un état des congés payés sera distribué aux responsables de services chargés d’effectuer les plannings et de veiller à la bonne prise des congés payés de leurs équipes selon les modalités fixées ci-dessus.

Un point sera fait régulièrement pour évaluer la bonne prise des congés payés et la liquidation des compteurs de congés payés avant le 31 mai 2024.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le présent accord s’applique aux personnels de L’HOTEL, travaillant sur le territoire de la République française.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

4.1 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée indéterminées. Il prend effet à compter de la date de signature de ce dernier.

4.2 – CONDITIONS DE VALIDITE

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, la Société et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 5 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception de la demande.

ARTICLE 6 - FORMALITES

6.1 NOTIFICATION

En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

6.2 DEPOT LEGAL

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, par lettre recommandée avec avis de réception, et une version sur support électronique, auprès de la DRIEETS compétente.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

6.3 INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DES SALARIES ET PUBLICATION DE L’ACCORD

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

La Direction mettra à disposition des salariés, une version à jour du présent accord sur l’affichage du personnel.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à PARIS,

Le 27 janvier 2023

En 2 exemplaires originaux1,

Le syndicat CFDT La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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