Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise" chez ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE et le syndicat CFDT le 2017-09-26 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A09217027159
Date de signature : 2017-09-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE
Etablissement : 63202452700095

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-26

Avenant n°1 à l’Accord de participation des salariés aux résultats de l’Entreprise

Entre les soussignés :

Allianz Real Estate France

Société par actions simplifiée au capital de 2 773,80 euros

Immatriculée au Rcs de Nanterre sous le numéro 632 024 527

Siégeant 1, Cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense Cedex

Représentée par son Président, Monsieur …………………………..,

ci-après désignée « AREF, l’Entreprise ou la Société »

d’une part,

Et

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur ……………………, délégué syndical,

d’autre part,

Les signataires pouvant être désignés individuellement « la partie » ou ensemble « les parties ».

Préambule

Le 16 décembre 2016, Allianz Real Estate France a conclu avec la CFDT, représentative au sein de l’Entreprise, un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise en application des articles L. 3321-1 et suivants du Code du travail.

L’accord a été déposé à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 décembre 2016.

Le 9 mai 2017, la DIRECCTE a accusé réception de l’accord de participation. Dans sa lettre, elle fait part à Allianz Real Estate de deux observations relatives à l’accord de participation.

La DIRECCTE a demandé à l’Entreprise de modifier certaines clauses de l’accord relatives à (i) la disponibilité des droits attribués aux bénéficiaires (article 4-1 de l’accord) et (ii) l’information individuelle des bénéficiaires (article 5 de l’accord).

C’est dans ce contexte que les parties ont négocié et conclu le présent avenant.

Les parties ont, par ailleurs, souhaité réviser les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation pour prévoir une répartition entre les bénéficiaires proportionnelle à la durée de présence au cours de l’exercice de calcul.

Les modifications apportées à l’accord de participation du 16 décembre 2016 concernent les articles 1, 3, 4-1, 4-2, 4-3-1 et 5 de l’accord. Le texte est néanmoins présenté dans une version consolidée pour en faciliter la lecture, les autres articles restant inchangés.

Les éléments mentionnés dans le cadre du présent accord sont adaptés à la particularité de l’activité des salariés d’Allianz Real Estate France qui est centrée, notamment, sur des problématiques opérationnelles spécifiques, à savoir la gestion, en direct, des actifs immobiliers localisés en France et au Benelux.

Il est exposé ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord

Le présent accord s’applique à la Société Allianz Real Estate France sise Tour Allianz One – 1, cours Michelet – 92076 Paris La Défense.

Les salariés justifiant d’au moins trois mois d’ancienneté dans l’Entreprise sont bénéficiaires de cet accord.

La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'Entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Conformément à l’article L. 3342-1 du Code du travail, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de la Réserve Spéciale de Participation et des douze mois qui la précèdent.

Article 2 – Calcul de la réserve spéciale de participation

Le calcul de la réserve spéciale de participation (R.S.P.) s’effectue conformément aux articles L. 3324-1 et L. 3324-3 du Code du travail en application de la formule légale :

RSP = 1 / 2 (B – 5 % C) x (S / VA) dans laquelle :

B : représente le bénéfice de la Société, réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu’il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés, diminué de l’impôt correspondant.

C : représente les capitaux propres de la Société comprenant le capital social, les primes liés au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d’impôt en application d’une disposition particulière du Code général des impôts.

Leur montant est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

S : représente les salaires versés au cours de l’exercice tels que définis par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

VA : représente la valeur ajoutée de la Société déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après, pour autant qu’ils concourent à la réalisation d’un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer : charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires, charges financières, dotations de l’exercice aux amortissements, dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles, résultat courant avant impôts.


Article 3 – Répartition entre les bénéficiaires

Le montant de la R.S.P. est réparti entre les bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence au cours de l’exercice. Les périodes de congés maternité, paternité et d'adoption et les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, de trajet, et maladie professionnelle sont assimilés à des périodes de présence. Les salariés embauchés ou quittant la Société en cours d’exercice bénéficieront d’une prime calculée prorata temporis.

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Les sommes excédentaires qui résulteront éventuellement de l’application de ce plafond constituent un reliquat de réserve immédiatement réparti, proportionnellement à la durée de présence, entre les bénéficiaires n’atteignant pas le plafond sans que cette répartition supplémentaire ne puisse avoir pour effet de les faire dépasser ce même plafond. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond des droits individuels, et ainsi de suite. Si un reliquat subsiste encore alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond, il demeure dans la R.S.P. pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.

Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas appartenu juridiquement à l’Entreprise pendant toute la durée de l’exercice, le plafond énoncé ci-dessus est réduit prorata temporis.

Article 4 – Attribution de la Participation

Les droits à participation sont attribués avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est calculée (soit avant le 1er juin, date limite d’attribution de la participation).

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont réparties entre les bénéficiaires, après prélèvement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Article 4.1 – Disponibilité des droits attribués aux bénéficiaires

Les salariés peuvent, à leur demande, bénéficier du règlement de tout ou partie des droits constitués au titre de l’exercice de calcul.

Pour cela, chaque bénéficiaire est informé par courrier électronique, lors de la répartition de la réserve, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander le versement immédiat et du délai de quinze jours dans lequel il peut faire connaître son choix entre le versement immédiat et le blocage de ces droits.

Les droits ayant fait l’objet d’une demande de versement immédiat sont versés aux bénéficiaires avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, un intérêt de retard, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie, est dû. Les sommes perçues sont assujetties à l’impôt sur le revenu mais restent exonérées de charges sociales (excepté la CSG et la CRDS).

A défaut de réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date d’information du montant qui lui est attribué au titre de la participation et en l’absence de choix d’affectation, la totalité de ses droits est affectée, dans les conditions prévues par l’article 4.2.2 du présent accord, pour moitié au Plan d’épargne d’Entreprise (PEE) mis en place par la Société et pour moitié au Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) mis en place par la Société. Chaque bénéficiaire est présumé être informé le surlendemain de l’envoi du courrier électronique l’informant des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation Le courrier électronique mentionne cette affectation par défaut en l’absence de réponse de sa part.

Article 4.2 – Modalités de gestion des droits attribués aux salariés en l’absence d’option pour le versement immédiat

Article 4.2.1 – Affectation à un ou plusieurs plans d’épargne salariale

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation, dont les bénéficiaires n’ont pas demandé le versement immédiat dans les conditions prévues à l’article 4.1, pourront être affectées, pour tout ou partie, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix individuel de chacun d’eux :

  • au Plan d’épargne d’entreprise (PEE) de la Société, dans les conditions prévues par le règlement du Plan d’épargne d’entreprise,

et/ou :

  • au Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) de la Société, dans les conditions prévues par le règlement du Plan d’épargne pour la retraite collectif.

Les bénéficiaires exprimeront leur choix sur un site dédié leur permettant d’indiquer les supports financiers dans lequel ils souhaitent verser tout ou partie des sommes dues au titre de la participation.

Les sommes seront versées avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, un intérêt de retard, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie, est dû. Les sommes affectée au Plan d’épargne d’entreprise et au Plan d’épargne pour la retraite collectif sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Les salariés pourront modifier, à tout moment, le choix de placement de leur épargne au sein de chacun des Plans d’épargne sur le site dédié en indiquant précisément le montant des droits dont ils souhaitent modifier l’affectation et la nouvelle affectation souhaitée.

Plus généralement, les modalités de gestion de ces Plans sont prévues par le règlement de chacun des Plans.

Les revenus provenant du placement des sommes issues de la participation sont obligatoirement réinvestis dans le support d’investissement dont ils proviennent. Ils sont exonérés d’impôt sur le revenu.

Article 4.2.2 –Affectation par défaut

La quote-part de participation revenant aux bénéficiaires n’ayant pas demandé le versement immédiat ni fait connaître leur choix d’affectation sera versée pour moitié dans le Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) de la Société et pour moitié dans le Plan d’épargne d’entreprise (PEE) de la Société.

Les sommes affectées par défaut au PERCO seront investies selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans les conditions prévues par le règlement du Plan. Cette allocation sera prévue par le règlement du PERCO comme investissement à défaut de choix exprimé par le bénéficiaire.

La quote-part de participation affectée par défaut au PEE sera investie dans le support d’investissement désigné à cet effet par le règlement du Plan. En l’absence de stipulations conventionnelles, la quote-part sera investie dans le support d’investissement présentant le profil d’investissement le moins risqué.

Article 4.3 – Indisponibilité des droits des salariés en cas d’affectation à un plan d’épargne salariale

Les droits dont le bénéficiaire n’a pas demandé le versement immédiat ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés. En cas d’affectation au PERCO, les droits sont indisponibles jusqu’au départ à la retraite.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, les salariés peuvent disposer de leurs droits avant l’expiration de la période d’indisponibilité dans des cas limitativement énumérés.

Article 4.3.1 – Cas de déblocage exceptionnel du PEE

En cas d’affectation au PEE, les droits peuvent être exceptionnellement liquidés, en tout ou en partie, avant l’expiration du délai de cinq ans, dans les cas suivants :

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS ;

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du bénéficiaire ;

  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ; l’invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habituelle nouvelle sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un PACS, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer le contrôle au sens de l’article R 5141-2 du Code du Travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production (SCOP) ;

  • Rupture du contrat de travail du bénéficiaire.

La demande de liquidation anticipée appartient aux seuls bénéficiaires ou, le cas échéant, à leurs ayants droit. Elle doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement.

Article 4.3.2 – Cas de déblocage exceptionnel du PERCO

En cas d’affectation au PERCO, les droits peuvent être exceptionnellement liquidés, en tout ou en partie, avant le départ à la retraite, dans les cas suivants :

  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ; l’invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;

  • Expiration des droits à l’assurance chômage du bénéficiaire.

Article 5 – Information individuelle des bénéficiaires

Indépendamment de la publicité de l’accord prévue à l’article 6 du présent accord, une information individuelle des bénéficiaires est assurée comme suit.

  • Tout bénéficiaire reçoit, lors de la répartition de la R.S.P., une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

  • le montant total de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé ;

  • le coefficient de répartition ;

  • le montant des droits attribués au bénéficiaire ;

  • la retenue opérée au titre de la CSG et de la CDRS ;

  • l’organisme auquel est confiée la gestion de ses droits en cas d’affectation de la participation à un plan d’épargne salarial;

  • la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles à défaut de d’option pour le versement immédiat ;

  • les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;

  • l’information qu’une affectation par défaut sera effectuée dans le Plan d’épargne pour la retraite collectif et dans le Plan d’épargne d’entreprise en cas d’absence de réponse du bénéficiaire et les modalités de cette affectation.

A cette fiche, est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

Avec l’accord du salarié, la remise de cette fiche distincte est effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Chaque bénéficiaire est informé des sommes et des valeurs qu’il détient au titre de la participation dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.

  • Tout salarié nouvellement embauché recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant dans la Société.

  • Il est remis à tout bénéficiaire quittant la Société un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de la Société dans le cadre d’un ou plusieurs dispositifs d’épargne salariale.

Lorsque le bénéficiaire quitte la Société avant que le calcul de la R.S.P. et la répartition ait été effectuée, la fiche distincte et son annexe lui est adressée par courrier.

Le bénéficiaire qui quitte la Société sans exercer son droit de déblocage ou avant que l’entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, se verra remettre l’état récapitulatif cité plus haut.

Il lui sera, par ailleurs, demandé l’adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d’échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes doivent lui être versées.

En cas de changement d’adresse, il appartient à l’intéressé d’en aviser la Direction ou l’organisme teneur de compte en temps utile.

Lorsqu’un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, et à défaut de choix explicite du salarié, les sommes sont versées pour moitié sur le PEE et pour moitié sur le PERCO. Elles seront conservées par l’organisme qui a la charge des supports d’investissement du plan. Si le compte ouvert dans le PEE est considéré comme inactif dans les conditions prévues par l’article L. 312-19 du Code monétaire et financier, les avoirs seront liquidés et versés à la Caisse des dépôts et consignation à l’issue d’un délai de dix ans ou, en cas de décès du bénéficiaire, de trois à compter du décès, dans les conditions prévues à l’article L. 312-20 du Code monétaire et financier. L’intéressé pourra les réclamer à la Caisse des dépôts et consignation pendant un délai de vingt ans (ou en cas de décès du bénéficiaire, de 27 ans) en application du III de l’article L. 312-20 du Code monétaire et financier.

Article 6 – Information collective et publicité de l’accord

Indépendamment de l’information individuelle mentionnée à l’article 5, les salariés sont informés de l’existence, du contenu et de l’application du présent avenant au moyen d’une diffusion sur l’intranet de l’Entreprise.

Article 7 – Suivi de l’application de l’accord

Indépendamment de la publicité prévue à l’article 6 du présent accord, conformément aux articles D. 3323-13 et L. 2222-5-1 du Code du travail, la Société présentera, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité d’entreprise ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité dans les conditions prévues par l’article L. 2325-22 du Code du travail.

Ce rapport comporte notamment :

  • les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l’exercice écoulé,

  • des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le comité d’entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées font l’objet de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à son ordre du jour.

Le comité d’entreprise peut se faire assister par un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L. 2325-35 du Code du travail.

En l’absence de comité d’entreprise, le rapport mentionné ci-dessus est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans la Société à l’expiration du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice.

Article 8 – Règlement des litiges

Les éventuels litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord feront l’objet d’une tentative de règlement amiable devant le comité d’entreprise. En cas d’échec, les différends seront portés devant les juridictions compétentes pour en connaître.

Article 9 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant à l’accord de participation du 16 décembre 2016 est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2017, sauf pour les modifications apportées aux articles 4-1 et 5 de l’accord à la demande de la DIRECCTE qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Article 10 – Modalités de modification et de dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les six premiers mois pour avoir un effet sur chaque exercice en cours. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la DIRECCTE, au greffe du Conseil de prud’hommes ainsi qu’aux autres signataires.

Il pourra également être révisé, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, au moyen d’un avenant conclu dans les mêmes formes que l’accord initial avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise.

La demande de révision devra être adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de quinze jours (15), la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicale représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Pour être applicable à l’exercice en cours, la signature de l’avenant devra intervenir avant le premier jour du septième mois de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée. A défaut, il prendra effet pour l’exercice suivant.

Article 11 – Dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera, à la diligence de la Société, adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE dépositaire de l’accord initial. Un exemplaire sera déposé sur support papier revêtu de la signature des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et un exemplaire sous format électronique.

Un exemplaire de l’avenant sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l'accord.

Fait à Paris La Défense, le 26 septembre 2017

Pour la Société,

……………………………, Président

Pour La CFDT

……………………………., délégué syndical

Un exemplaire signé de l’accord remis en main propre le___________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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