Accord d'entreprise "ACCORD FRAIS DE SANTE" chez SNES - SOC NOUVELLE ENTREPR SPECTACLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNES - SOC NOUVELLE ENTREPR SPECTACLE et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T06620001090
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOUVELLE ENTREPR SPECTACLE
Etablissement : 64420100600017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD RELATIF AUX REMUNERATIONS ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (NAO 2020) (2020-11-09)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

ACCORD FRAIS DE SANTÉ

ENTRE

La SAS SNES, Société par Actions Simplifiées au capital de 247.152€ dont le siège est situé ZAC du Mas Balande – Route d’Argeles, 66100 PERPIGNAN, prise en la personne de son Président, Monsieur ………………….. (CASTILLET SPECTACLES),

D'une part,

ET

Mme ………………….. déléguée syndicale FO,

M. ………………….. délégué syndical SNAPAC CFDT,

M. ………………….. délégué syndical CFE CGC.

D'autre part,

PRÉAMBULE

En vue d'améliorer significativement la protection sociale de son personnel, et dans un esprit de mutualisation entre les salariés des risques liés aux « Frais de Santé », la Direction de la Société S.N.E.S. a souhaité mettre en place en septembre 2008 un régime de complémentaire santé collectif et obligatoire ; un tel système de garantie permettant de bénéficier de tarifs collectifs, plus favorables, propres à l'assurance de groupe.

A cet effet, un accord avait été validé par référendum le 29 Septembre 2008.

En Septembre 2014, il avait été décidé par les instances représentatives du personnel d’entamer des négociations avec le prestataire de l’époque du contrat collectif « frais de santé » MALAKOFF MEDERIC et de le mettre en concurrence avec d’autres organismes. L’objectif était de mettre à niveau le contrat et ses prestations afin de les faire correspondre aux nouveaux usages et règlementations en vigueur.

Lors de sa réunion du 24 novembre 2014, et après avoir étudié et comparé les diverses propositions reçues, le Comité d’Entreprise de la SAS SNES avait choisi de confier son contrat à ALLIANZ à compter du 1er janvier 2015.

Le 31 mai 2016, un accord « FRAIS DE SANTÉ » était rédigé, signé par les représentants du personnel et enregistré auprès de la DIRECCTE. Il prévoyait de réexaminer le choix de l’organisme au moins une fois tous les 5 ans.

C’est dans ces conditions que de nouvelles mises en concurrence et négociations ont été effectuées ces dernières semaines par les membres du CE, et plus particulièrement ………………….. secrétaire du CE, et qu’un nouveau prestataire (MGEN) a été choisi pour remplacer ALLIANZ à compter du 1er Janvier 2020.

Ce nouveau contrat va permettre d’offrir aux salariés de meilleures garanties pour un tarif équivalent ou inférieur.

Le changement d’assureur n’emporte toutefois pas modification du régime juridique de bénéfice de cette garantie collective.

Le présent avenant a donc pour objet de réviser le régime applicable par voie d’engagement unilatéral soumis à référendum, et de modifier le régime juridique de la garantie en privilégiant la conclusion d’un accord d’entreprise pérennisant les engagements de l’employeur par la négociation collective.

ARTICLE 1 : OBJET

Le régime complémentaire de couverture des frais de santé vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale concernant le risque « Frais de Santé » dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire au bénéfice de l’ensemble des salariés de la société.

A titre d’information, l’organisme assureur choisi par la société est la Compagnie MGEN, Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du code de la Sécurité Sociale.

Le choix de l'organisme assureur sera réexaminé au moins une fois tous les 5 ans (Article L.912-2 du code de la Sécurité sociale).

En conséquence, la mention de l’organisme assureur n’est donnée qu’à titre d’information dans le cadre du présent accord d’entreprise.

L’objet du présent accord est de déterminer les conditions de la garantie négociée par les partenaires sociaux et d’en fixer les principes généraux.

ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES

Le bénéfice d’une mutuelle prise en charge pour partie par l’entreprise est ouvert à tous les salariés de l’entreprise indépendamment de la nature ou de la durée de leur contrat.

Il s’agit d’une garantie collective obligatoire sous réserve de dispense d’affiliation d’origine légale telle que définie aux articles L 911-7, D 911-2 à D 911-6 du Code de sécurité sociale.

ARTICLE 3 : CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME

S'agissant d'un régime de complémentaire santé collectif à caractère obligatoire, l'ensemble des salariés est obligatoirement affilié auprès de MGEN.

L’obligation porte sur une adhésion à titre individuel (cotisation « isolé » à minima).

ARTICLE 4 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération :

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

  • Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération :

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde d’au moins un mois, congé pour création d’entreprise, CIF, invalidité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

L’employeur s’engage à prendre en charge la part patronale de la cotisation pendant une durée d’un an de suspension du contrat sans maintien total ou partiel de la rémunération dans les cas suivants :

  • d'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail non rémunéré ;

  • de congé de maternité ou d'adoption non rémunéré ;

  • de congé parental d'éducation dans la limite d'un an ;

  • de congé de solidarité familiale ;

  • de congé de soutien familial ;

  • de congé de formation non rémunéré.

Le salarié dont le contrat est suspendu pour les raisons ci-dessus, sans maintien total ou partiel de la rémunération, devra régler directement la part salariale des cotisations afférentes au maintien des garanties pendant une année complète.

Passé le délai d’un an, le salarié dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération devra acquitter directement la cotisation totale (part patronale et part salariale) auprès de l’organisme assureur.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération, le salarié ne bénéficie pas du financement par l'employeur et devra acquitter directement l’intégralité de la cotisation à la couverture frais de santé auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 5 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En application de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L 911-8 précité ainsi que par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.

ARTICLE 6 : DISPENSE D’AFFILIATION SANS REMISE EN CAUSE DU CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME

Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, une dispense d'affiliation pourra être accordée dans les conditions prévues aux articles L 911-7, D911-2 à D 911-6 du code de la sécurité sociale.

Au jour de la conclusion du présent accord, et sous réserve de modification légale ou jurisprudentielle ultérieure, une dispense d’affiliation pourra concerner les salariés qui justifient d’une des situations suivantes :

  • Salariés qui bénéficient d'une couverture au titre de leur conjoint, eux-mêmes couverts à titre obligatoire (famille) par un régime d'entreprise.

  • Salariés bénéficiant de la CMUC (Couverture Maladie Universelle Complémentaire), y compris en qualité d’ayant droit,

  • Salariés bénéficiant de l’ACS (Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé)

Ces dispenses demeurent valables tant que la situation qui les justifie subsiste. En conséquence, les salariés concernés devront justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs, ou du bénéfice de la CMUC/ACS ; ils seront tenus de cotiser au présent régime « Frais de Santé » dès lors qu'ils cesseront de justifier de ces situations.

En outre, pourront également être dispensés, sous réserve d’une demande écrite de l’intéressé et de la fourniture des justificatifs éventuels y afférents :

  • Salariés à temps partiels et apprentis dont la cotisation est supérieure à 10% de leur rémunération brute.

  • Salariés en contrat à durée déterminée ou de mission (y compris les apprentis) inférieur à 12 mois,

  • Salariés bénéficiant déjà, y compris en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un des dispositifs visés par l’arrêté du 26 mars 2012.

La mise en place du caractère obligatoire du régime étant antérieur à la conclusion du présent accord, la dispense tirée de la couverture individuelle n’est pas applicable.

ARTICLE 7 : COTISATIONS

La cotisation destinée au financement de ce régime est fonction que le salarié souscrive pour lui seul (tarif isolé) ou pour lui et ses ayants droits (conjoints, enfants) (tarif famille).

La notion de collège d’appartenance a été supprimé dans ce nouvel accord, ce afin d’offrir les mêmes garanties/tarifs à tous les salariés.

Le détail des cotisations destinées au financement de ce régime pour l’exercice 2020 figure en Annexe n°1.

Quel que soit le contrat souscrit (isolé ou famille, avec ou sans option) par le salarié, la société SAS SNES participe à ce jour à hauteur de 30,00 € (trente euros) par mois et par salarié adhérent au financement de cette cotisation.

En cas de variation (à la hausse ou à la baisse) des cotisations du contrat, le montant de cette participation pourra être renégocié à l’initiative de l’une ou l’autre des parties et fera l’objet d’un avenant de révision.

Il est ici précisé que la cotisation du socle de base choisi par l’entreprise sera prélevée directement sur le bulletin de salaire du salarié adhérent.

À l’inverse, la cotisation correspondant aux garanties complémentaires ou familiales que le salarié pourrait choisir sera prélevée directement sur son compte bancaire personnel.

ARTICLE 8 : CHÈQUE SANTÉ

Les salariés ayant valablement émis une demande de dispense d’affiliation pourront bénéficier dans les conditions légales et réglementaires d’un « chèque santé » destiné au financement individuel d’une couverture frais de santé.

Le salarié, pour en bénéficier, devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée, et que ce contrat répond aux exigences du contrat dit « responsable » conformément au décret du 18 novembre 2014.

ARTICLE 9 : RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DES COTISATIONS

Les cotisations patronales et salariales ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu, dans la limite d'un plafond déterminé chaque année (Article 83-1° quater du code général des Impôts).

Les cotisations patronales sont également exonérées de cotisations de Sécurité Sociale, dans les limites et conditions prévues à l'article D.242-1 du code de la Sécurité Sociale. Elles seront par contre soumises à la CSG et à la CRDS.

ARTICLE 10 : GARANTIES ET PRESTATIONS

Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux définis ci-dessus, l'ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R.871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité Sociale afin que les régimes complémentaires « Frais de Santé » soient considérés comme « responsables ».

En cas d'évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, par référence à l'article 871-1 du code de la sécurité sociale, les garanties énoncées ci­ dessous seront immédiatement adaptées.

La couverture mise en place est constituée des garanties suivantes : cf. Annexe 1

ARTICLE 11 : INFORMATION DES SALARIÉS

Une copie du présent accord sera adressée à chaque salarié de l’entreprise.

La Société S.N.E.S. remettra également à chaque salarié et tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime de complémentaire « frais de santé », une notice d'information rédigée par l'assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés seront également informés, par la Société S.N.E.S., de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.

ARTICLE 12 : CLAUSES JURIDIQUES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions contraires expressément précisées au cas le cas.

Il peut à tout moment être dénoncé par l'une des parties signataires sous réserve d'un préavis de 3 mois.

Les modalités et les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 13 : DÉPÔT – PUBLICITÉ

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 15 Octobre 2019.

La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en mains propres contre décharge auprès des délégués syndicaux) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

À l'expiration du délai d'opposition, il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir :

  • 1 exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes et

  • 2 exemplaires (dont un en version électronique) déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Fait à PERPIGNAN en 6 exemplaires originaux,

Le 15 Octobre 2019

Pour la société Pour Les délégations syndicales :

…………………. …………………..

Président Délégué syndical FO

…………………..

Délégué syndical SNAPAC CFDT

…………………..

Délégué syndical CFE CGC

ANNEXE 1 :

CONTRAT MGEN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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