Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DANS LE CADRE D'UN PROJET DE REORGANISATION DES ACTIVITES DE GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC" chez GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC et le syndicat CFE-CGC et Autre et UNSA et CGT-FO le 2021-11-10 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et UNSA et CGT-FO

Numero : T09221029090
Date de signature : 2021-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC
Etablissement : 67201258000151 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-10

Accord Collectif d'Entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif de Cessation Anticipée d'Activité dans le cadre d'un projet de Reorganisation des Activites de Glaxosmithkline Sante Grand Public

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

1. La société GLAXOSMITHKLINE Sante Grand Public

Représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

ET :

2. Les organisations syndicales représentatives au sein de GLAXOSMITHKLINE Santé Grand Public

  • CFE-CGC représentée par ,

  • FO représentée par,

  • SL-GSK représentée par,

  • UNSA représentée par.

D’autre part.

Ci-après collectivement désignées les "Parties".

Il EST PREALABLEMENT RAPPELE ce qui suit :

Le 8 octobre 2021, Glaxosmithkline Santé Grand Public ("la Société") a initié une procédure d'information-consultation du Comité Social et Economique (CSE) relative à un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés sur une période de 30 jours.

Dans ce cadre, la Société a remis au CSE une note d'information précisant, outre les détails de la réorganisation et du licenciement collectif projetés, les mesures sociales d'accompagnement qu'elle entendait mettre en œuvre au bénéfice des salariés impactés par ce projet.

Parmi les mesures sociales qu'entend déployer la Société figure l'engagement de proposer aux organisations syndicales, au plus tard le 31 octobre 2021, la conclusion d'accord collectif d'Entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif de Cessation Anticipée d'Activité (CAA) reprenant les dispositions du dispositif de CAA ayant été mis en place dans le cadre du précédent Plan de Sauvegarde de l'Emploi.

Le présent accord vise donc à réitérer les engagements pris par la Société à ce titre en faisant bénéficier les salariés concernés par l'actuel projet de réorganisation d'un dispositif de CAA similaire à celui déployé lors du Plan de Sauvegarde de l'Emploi.

Partie 1 : Dispositif de Cessation Anticipée d'Activité (CAA)

Article 1 - Objectif

Cette mesure a pour objet de permettre aux salariés éligibles à la CAA de cesser de façon anticipée leur activité en percevant, jusqu’à la date de la liquidation de leur retraite à taux plein, un revenu de substitution sous forme d’une rente temporaire et viagère.

Article 2 - Salariés éligibles

La mesure de cessation anticipée d’activité est ouverte aux salariés dont le poste est supprimé et qui sont concernés par l'actuel projet de licenciement collectif pour motif économique ayant fait l'objet d'une première réunion d'information-consultation du CSE du 8 octobre 2021 ou qui ont, dans ce cadre, émis un refus de modification de leur contrat de travail pour motif économique entrainant leur licenciement.

Les salariés concernés doivent répondre, au moment de leur départ en cessation anticipée d’activité, aux conditions cumulatives suivantes :

  • s’engager à liquider l’ensemble de ses droits à retraite de base du régime général dès l’âge auquel ils pourront bénéficier d’une retraite à taux plein sans que celui-ci puisse être postérieur à 67 ans et dans un délai maximum de 72 mois suivant la date de fin de préavis ;

  • ne pas avoir été reconnu invalide de deuxième ou troisième catégorie par la Sécurité Sociale ;

  • s’engager à cesser définitivement et complètement toute activité professionnelle rémunérée au dessus de 40.000 euros bruts annuels jusqu’à la liquidation de leur retraite et à ne pas faire valoir de droits aux allocations chômage auprès du Pôle Emploi pendant toute la période de préretraite ;

  • s’engager à ne pas liquider de pension de retraite par anticipation avant obtention des droits à retraite de Sécurité Sociale à taux plein.

Article 3 - Aide au rachat de trimestres

La Société prend en charge le coût de ce rachat auprès de l'Assurance Vieillese dans la limite de 12 trimestres, ainsi que le rachat des points retraite complémentaire auprès du régime unifié ARRCO/AGIRC si ce rachat permet de rendre éligible le salarié ou de réduire la durée et le coût de portage.

Il appartient au salarié de faire la demande de rachat auprès des organismes sociaux.

Sur production de la décision de ces organismes acceptant le rachat et fixant le montant des sommes à verser par le salarié, la Société verse à l’intéressé, à titre d’avance, les sommes en cause, déduction faite de la CSG-CRDS.

Ce versement ne devient définitif qu’après production par le salarié du justificatif de la réalisation du rachat (relevé individuel de carrière par exemple).

Article 4 - Procédure de Cessation Anticipée d’Activité

Le bénéfice de cette mesure sera présentée aux salariés de 55 ans concernés par l'actuel projet de licenciement collectif pour motif économique ayant fait l'objet d'une première réunion d'information-consultation du CSE du 8 octobre 2021.

Les salariés intéressés par la mesure devront demander une étude d’éligibilité au plus tard le 30 novembre 2021 auprès d’AON et, en cas d’éligibilité, déposer leur demande de CAA auprès de la DRH au plus tard le 31 décembre 2021. Les salariés répondant aux conditions d’éligibilité du dispositif de CAA, devront en faire la demande par courrier recommandé avec avis de réception ou, à défaut, par courrier remis en mains propres contre décharge.

Les salariés concernés devront fournir tous les éléments administratifs permettant une simulation individuelle de leurs droits, notamment un relevé de compte de l’assurance vieillesse ainsi qu’une copie de leur carte d'identité ou équivalent.

La rupture du contrat de travail s’effectuera dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.

La date d’adhésion à la cessation d’activité interviendra le lendemain de la date de cessation du contrat de travail, soit à l’issue du préavis qui ne sera pas exécuté.

En cours de procédure et jusqu’au départ du collaborateur (date de cessation du contrat de travail), tout candidat à la CAA pourra revenir sur sa décision en cas de force majeure.

Article 5 - Principales caractéristiques de la mesure

  1. Versement d’une rente de Cessation Anticipée d’Activité

La Société garantira aux salariés bénéficiaires le versement d’une rente calculée selon les modalités ci-dessous.

Rémunération de référence mensuelle :

La rémunération de référence mensuelle est égale à 1/12eme du cumul de :

  • La rémunération fixe annuelle de référence : salaire de base + prime d’ancienneté du mois précédant la notification du licenciement X 12 ;

  • La rémunération variable : ce sont les élèments variables « bonus/prime commerciale » versés au cours des 12 derniers mois précédant la notification.

Calcul de la rente mensuelle

Le salarié adhérent au dispositif de CAA bénéficiera d’une rente dont le montant brut mensuel est égal à :

  • 70 % de la rémunération de référence mensuelle plafonnée à 4000 € brut

  • 50 % de la fraction de rémunération de référence mensuelle comprise entre 4000 € et 5000 € brut

  • 30 % de la fraction de rémunération de référence mensuelle comprise entre 5000 € brut et deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (1)

  • 25 % de la fraction de rémunération de référence mensuelle supérieure à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (1)

  1. Montant du plafond de sécurité sociale en vigueur à l’entrée en CAA

De cette rente seront déduits les prélèvements sociaux obligatoires en vigueur au moment du versement.

Nota : Afin de garantir aux préretraités un niveau de revenu minimal par rapport à celui dont ils bénéficiaient lorsqu’ils étaient en activité, la rente calculée selon les modalités ci-dessus sera ajustée de façon à ce que le revenu mensuel cumulant [montant de rente net + montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement net] divisé par la durée de portage atteigne au minimum 70% de la rémunération mensuelle de référence nette.

  • Modalités et durée de versement de la rente de Cessation Anticipée d’Activité

La rente de Cessation Anticipée d’Activité est due à compter du premier jour du mois civil suivant la date de cessation du contrat de travail jusqu’à ce que le préretraité soit en droit de faire liquider sa pension de retraite Sécurité Sociale à taux plein en application de la loi portant réforme sur les retraites du 9 novembre 2010, et en tout état de cause pour une période ne pouvant excéder 72 mois.

Elle est versée mensuellement par douzième et à terme échu. Elle cesse donc d’être versée le dernier jour du mois précédant soit la liquidation de la pension de retraite à taux plein, soit la réalisation d’un des événements justifiant sa suppression.

La rente de Cessation Anticipée d’Activité est temporaire, viagère et personnelle.

En conséquence, elle cessera définitivement d’être versée en cas de décès du préretraité et ne pourra en aucun cas être réversible au profit des ayants droits.

Dans la mesure où la rente de Cessation Anticipée d’Activité constitue un revenu de substitution versé en contrepartie de la cessation définitive de l’activité professionnelle jusqu’à la liquidation de la retraite à taux plein, son versement est incompatible avec l’inscription du préretraité comme demandeur d’emploi, et/ou le bénéfice des allocations chômage prévues par l’article L 5421-1 du Code du Travail, et/ou la reprise d’une activité professionnelle rémunérée au-dessus de 40.000 euros bruts annuels et la liquidation d’une pension de retraite par anticipation.

La réalisation de l’un de ces événements entraînera par conséquent l’interruption du versement de la pension et l’obligation pour le préretraité de reverser l’ensemble des sommes perçues depuis son entrée dans le dispositif.

Afin de renforcer les garanties financières du dispositif, la Société souscrira un contrat d’assurance-vie garantissant son engagement de verser la rente de Cessation Anticipée d’Activité. Les bénéficiaires se verront délivrer un titre individuel de rente par l’organisme assureur. La rente sera directement versée au bénéficiaire par l’organisme gestionnaire du dispositif.

L’allocation sera revalorisée annuellement en fonction de l’évolution moyenne annuelle du point AGIRC.

  1. Versement des indemnités de rupture

Il sera versé aux salariés concernés, à la date de cessation de leur contrat de travail, l’Indemnité de licenciement prévue dans la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique, ainsi que l'Indemnité extra-conventionnelle prévue au titre des mesures sociales d'accompagnement des licenciements économiques.

Suite à leur notification, les salariés éligibles aux éléments de rémunération variable long terme (Long Term Incentives) ne pourront bénéficier d’aucune attribution d’actions gratuites (share value).

  1. Statut Social

Dans le souci de garantir aux préretraités des droits à protection sociale similaires à ceux dont ils auraient bénéficié en cas d’activité, notamment afin d’éviter que la Cessation Anticipée d’Activité n’entraîne un préjudice sous forme de privation de ces droits et de diminution de la pension de retraite, la Société prendra en charge les cotisations suivantes :

  • aux régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC : les cotisations patronales et salariales seront assises sur la rémunération mensuelle de référence1, revalorisée sur la base du point AGIRC-ARRCO, comme si les préretraités avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et selon les modalités qui seront arrêtées avec les caisses concernées dans le cadre de la nouvelle réglementation applicable au régime AGIRC-ARRCO (anciennes délibérations D 25 de l’AGIRC et 22 B de l’ARRCO confirmées, suite à la fusion des régimes ARRCO et AGIRC intervenue à compter du 1er janvier 2019, par la circulaire AGIRC-ARRCO du 20 janvier 2020) ; ainsi les préretraités acquerront les droits à retraite sur la rémunération mensuelle de référence ci-dessus définie ; cette prise en charge des cotisations AGIRC-ARCCO cessera lors des périodes de reprise d’activité du salarié ou après la liquidation d’un régime légal de retraite par anticipation. Elle cessera également lorsque l’intéressé aura atteint l’âge légal de départ à la retraite en fonction de son année de naissance, sauf s’il n’a pas le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension d’assurance vieillesse à taux plein.

  • à l’assurance volontaire vieillesse afin de compenser les trimestres non validés du fait de la Cessation Anticipée d’Activité et ce jusqu’à ce que le préretraité puisse bénéficier d’une pension de retraite Sécurité Sociale à taux plein ;

  • dues au titre de l’affiliation à la Protection Universelle Maladie (PUMA) pour les préretraités ne bénéficiant pas des prestations de l’assurance maladie à titre personnel ou d’ayant-droit.

Ces cotisations seront prises en charge intégralement par la Société jusqu’à la liquidation de la retraite à taux plein ou jusqu’à la réalisation d’un des évènements justifiant la suppression du versement de la rente de Cessation Anticipée d’Activité.

Les salariés auront le choix d’adhérer volontairement aux régimes des frais de santé et prévoyance et ce à leurs propres frais.

Article 6 - Clause de garantie

En cas de modification de la législation pendant la durée de Cessation Anticipée d’Activité, augmentant l’âge ou le nombre de trimestres permettant la liquidation de la pension de retraite Sécurité Sociale à taux plein, la Direction réunira les organisations syndicales présentes et informera le Comité Economique et Social (CSE) de GSK Santé Grand Public. Elle définira, en concertation avec celles-ci, les mesures à envisager.

Partie 2 : Dispositions diverses

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à compter de sa date de signature et cessera de produire tout effet lorsque l'ensemble des dispositifs de Cessation Anticipée d'Activité déployés au titre du présent accord auront expiré.

Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord. La partie ou les parties souhaitant diligenter une procédure de révision informeront les autres parties par tout moyen. Ce courrier devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Les Parties se réuniront dans le mois suivant cette notification.

Il pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Article 2 - Dépôt et Publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des Parties et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales ayant participé à sa négociation.

Il sera rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à cet effet.

Enfin, il sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente sur support dématérialisé (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu'au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent en fonction de la localisation du siège de la Société.

Fait à Rueil-Malmaison, en 5 exemplaires, le 10 novembre 2021,

Pour la Direction :

, Directeur des Ressources Humaines GSK Santé Grand Public,

Pour les organisations syndicales représentatives :

La CFE-CGC, représentée par, Déléguée Syndicale

La Fédération FO, représentée par, Déléguée Syndicale

Le SL-GSK, représenté par, Délégué Syndical

L’UNSA, représentée par, Déléguée Syndicale


  1. Le salaire mensuel moyen de référence correspond à 1/12ème de la rémunération annuelle de référence, elle-même définie comme l'ensemble des éléments de rémunération annuelle, c’est-à-dire :

    la rémunération fixe annuelle, composée du salaire mensuel de base et de la prime ancienneté du mois précédant la notification du licenciement multiplié par 12 ;

    les bonus ou primes commerciales versés au cours des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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