Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 13 JUIN 2016 SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CAMFIL

Cet avenant signé entre la direction de CAMFIL et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09223044044
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : CAMFIL
Etablissement : 67203072300155

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-29

AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 13 JUIN 2016

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les Soussignées

La Société CAMFIL,

SASU au capital de 2.476.950 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 672.030.723, dont le siège social est situé au West Plaza, Bâtiment Ouest, 9/11 rue du Débarcadère - 92700 COLOMBES ;

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général ;

Ci-après désignée « CAMFIL »

D’UNE PART,

Et ,

Les organisations syndicales représentatives ci-après représentées respectivement par :

Madame, Syndicat FO en sa qualité de Déléguée syndicale

Monsieur, Syndicat SECIF-CFDT en sa qualité de Délégué syndical

Ci-après désignée « les organisations syndicales représentatives. »

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le 13 juin 2016, un accord d’entreprise a été conclu sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société CAMFIL, venant se substituer notamment à l’accord de réduction du temps de travail sur le passage à 35 heures avec annualisation en date du 5 janvier 1999. Le 4 juin 2019, un 1er avenant a été signé visant à étendre l’application des conventions de forfait jours à certains salariés qui remplissaient au moins un des critères d’autonomie, de déplacement et/ou de responsabilités dans l’exercice de leur fonction.

Au cours des négociations annuelles obligatoires qui ont débuté en mars 2023, la Direction et les organisations syndicales ont échangé, entre autres, sur l’organisation du temps de travail au sein de CAMFIL France compte tenu de l’évolution des activités de l’entreprise et des besoins qui en découlent. Si les deux parties restent convaincues de l’intérêt du dispositif de l’annualisation comme organisation du travail, ils reconnaissent également que son fonctionnement peut être adaptée, dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise. Il est question des heures supplémentaires et de leur indemnisation. En effet, l’accord actuel implique que le paiement des heures supplémentaires, réalisées tout au long de l’année, soit effectif au terme de l’année civile de référence courant du 1er janvier au 31 décembre, soit en janvier suivant l’année écoulée. Afin de réduire le délai entre la réalisation des heures supplémentaires et leur rémunération, il a donc été décidé de réviser l’accord d’entreprise du 13 juin 2016 sur ce point afin que les salariés puissent bénéficier de la rémunération de leurs heures supplémentaires dans un délai plus court. Les modalités de cette évolution ont été définies ci-après.

EN FOI DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : CARACTERE SUPPLETIF DU PRESENT AVENANT

Le présent accord vise à adapter le paragraphe relatif aux « Heures supplémentaires » de l’article 4.1. « Annualisation du travail à temps plein en heures » du chapitre IV de l’accord d’entreprise du 13 juin 2016 de telle sorte que l’intégralité des autres dispositions de l’accord du 13 juin 2016 demeure applicable que ce soit concernant le champ d’application, la durée, les clauses de révision ou toute autre clause.

Article 2 : MODIFICATION DU PARAGRAPHE « HEURES SUPPLEMENTAIRES »

Afin de faciliter la lecture globale de ce paragraphe, il est modifié dans son intégralité selon les termes suivants :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence.

La durée légale de travail au sein de CAMFIL étant de 1567 heures, les heures éventuellement accomplies au-delà de 1567h et dans la limite de 1607 heures par mois seront rémunérées au taux normal.

Seules les heures accomplies au-delà de 1607 heures donneront lieu à une majoration pour heures supplémentaires. Ces heures seront majorées de 25%.

De telles heures ne pourront toutefois être effectuées qu’à la demande ou après autorisation de l’employeur ou du supérieur hiérarchique. Elles ne peuvent pas résulter de la seule initiative du salarié.

A compter du 1er juillet 2023, les conditions de rémunération des heures supplémentaires évoluent. Ainsi, au terme de chaque trimestre, un bilan des heures supplémentaires intégrées au compteur d’annualisation sera réalisé :

  • Si le compteur est supérieur à 48h, les heures allant de la 49ème heure et au-delà seront systématiquement rémunérées selon les conditions de majoration prévues au niveau conventionnel et/ou légal. Les heures rémunérées seront déduites du compteur d’annualisation.

  • Si le compteur est inférieur à 48h, aucun paiement d’heures supplémentaires ne sera effectif.

Enfin, au terme de la période de référence, toutes les heures du compteur d’annualisation seront soldées et rémunérées selon les conditions prévues au présent accord.

Une annexe est jointe au présent avenant afin d’illustrer l’application de ces dispositions.

Article 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en application le 1er juillet 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée de 4 ans soit jusqu’au 31 décembre 2026. Au terme de cette période, les parties réaliseront un bilan et décideront de la poursuite ou de l’arrêt du présent dispositif.

Article 4 : DROIT D’OPPOSITION ET DENONCIATION

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail et du caractère majoritaire dudit avenant, les organisations syndicales représentatives non signataires ne pourront exercer leur droit d’opposition.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation par les parties signataires.  La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 5 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 6 : PUBLICITE

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent avenant fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires. Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE. Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Colombes,

Le 29 juin 2023,

en sa qualité de Directeur Général Groupe Camfil France

, Syndicat FO

en sa qualité de Déléguée syndicale

, Syndicat SECIF-CFDT

en sa qualité de Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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