Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'Accord d'entreprise Astreintes et interventions" chez PMC - PERIPHERIQUES ET MATERIELS DE CONTROLE

Cet avenant signé entre la direction de PMC - PERIPHERIQUES ET MATERIELS DE CONTROLE et le syndicat UNSA le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09422008576
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Avenant
Raison sociale : PERIPHERIQUES ET MATERIELS DE CONTROLE (Avenant 1 à l'Accord d'entreprise Astreintes et interventions)
Etablissement : 72201497400033

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'activité partielle (2020-03-31) Accord d'entreprise sur les consultations récurrentes du CSE et la BDES (2020-12-09) Un Accord d'Entreprise portant sur le Périmètre de Mise en Place du Comité Social et Economique (2022-10-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-06

Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise

Astreintes et interventions

St Maur des Fossés, le 6 janvier 2022,

Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 24 novembre 2017 relatif aux astreintes et interventions est établi entre les soussignées :

La société PMC, SAS au capital de 1 009 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de Paris sous le numéro B 722 014 974 00017 et dont le siège social est sis 30 rue des Petits Hôtels 75010 PARIS, représentée par en sa qualité de Directeur Général du Groupe Carrus, actionnaire unique de la SAS PMC,

(Ci-après désignée « PMC» ou « la Société ») D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de PMC au sens des articles L2121-1 et suivants du Code du travail :

D’AUTRE PART,


Table des matières

Préambule 3

MODIFICATIONS N°1 – NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE 2.2 – ORGANISATION DES ASTREINTES 3

MODIFICATIONS N°2 – NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE 2.3 – RÉMUNÉRATION DES ASTREINTES ET DES INTERVENTIONS 3

MODIFICATIONS N°3 – NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE 2.4 – LIMITES 4

MODIFICATIONS N°3 – NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD 4

CONTENU DE L’ACCORD 5

ARTICLE 1 : PERIMETRE D’APPLICATION ET pErSONNEL éLIGIBLE 5

ARTICLE 2 : ASTREINTES ET INTERVENTIONS 5

2.1 - DEFINITIONS 5

2.2 - ORGANISATION DES ASTREINTES 6

2.2.1 – Périodes d’astreinte 6

2.2.2 – Planification des astreintes 6

2.2.3 – Intervention pendant l’astreinte 7

a) Modalités d’intervention 7

b) Moyens mis à la disposition du salarié 7

c) Transmission de responsabilité relative à la résolution d’un incident 7

d) Décompte 7

e) Enregistrement du temps d’intervention 8

2.3 - REMUNERATION DES ASTREINTES ET DES INTERVENTIONS 8

2.3.1 – Indemnisation des périodes d’astreinte 8

2.3.2 – Rémunération du temps d’intervention pendant l’astreinte et du temps de trajet 8

2.3.3 – Rémunération des interventions planifiées 9

2.3.4 – Frais de déplacement 9

2.4 – LIMITES 9

ARTICLE 3 : SUIVI de l’accord 9

ARTICLE 4 : Durée de l’accord 10

ARTICLE 5 : PUBLICITE 10

ARTICLE 6 : CLAUSES NON PREVUES 10

ARTICLE 7 : PRISE D’EFFET DE L’AVENANT 10


Préambule

Il est décidé d’établir le présent avenant à l’accord relatif aux astreintes et intervention signé le 24 novembre 2017 afin de modifier les périodes d’astreintes durant la semaine et le week-end, ainsi que les compensations et garanties.

Les modifications apportées à l’accord initial sont les suivantes :

MODIFICATIONS N°1 – NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE 2.2 – ORGANISATION DES ASTREINTES

Au sein de cet article, le sous-article 2.1.2 – Périodes d’astreintes est désormais rédigé comme suit :

« 2.2.1 – Périodes d’astreinte

Les astreintes s’effectuent en dehors des heures ouvrées, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés dans le respect de la réglementation du travail en vigueur. Elles débutent après la fin des horaires de travail de la personne d'astreinte et se terminent avant sa prise de poste.

Les périodes d’astreintes sont fixées en fonction des nécessités de la mission. Elles sont habituellement déterminées :

- En semaine, entre 03h et 9h et de 18h à 03h le lendemain, du lundi matin au samedi matin (tranche de 15h) ;

- En week-end, du samedi 03h au lundi 03h (tranche de 24h) ;

- Les jours fériés, de 03h au lendemain 03h (tranche de 24h). »

Au sein du sous-article 2.2.2 – Planification des astreintes le premier paragraphe est désormais rédigé comme suit :

« La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux, etc..) obligeant à revoir la planification, sans que le délai de prévenance puisse être inférieur à un jour franc.

Le planning s’organise trimestriellement et est remis à l’ensemble des personnels concernés ainsi qu’à la direction des ressources humaines.

Quelle que soit la planification des astreintes (fréquence, durée et nombre) un salarié ne peut pas être d’astreinte :

-Pendant ses périodes de congés payés ou de RTT

-Plus de deux week-ends sur trois, sauf si des circonstances exceptionnelles le nécessitent ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas être utilisée plus de trois fois par an. »

Les autres dispositions de ce sous-article demeurent inchangées.

MODIFICATIONS N°2 – NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE 2.3 – RÉMUNÉRATION DES ASTREINTES ET DES INTERVENTIONS

Au sein de cet article, le sous-article 2.3.1 – Indemnisation des périodes d’astreinte est désormais rédigé comme suit :

«

- En semaine, entre 03h et 9h et de 18h à 03h le lendemain, du lundi matin au samedi matin : 25 € ;

- Les week-ends et jours fériés du 1er jour 03h au lendemain 03h : 1 journée de récupération.

Cette journée peut être utilisée afin de :

• Soit pouvoir poser cette récupération.

Dans le cadre d’une astreinte en week-end, afin de garantir au salarié un minimum de 2 jours de repos consécutifs :

- lorsque l’astreinte est réalisée le samedi : la récupération est posée le lundi suivant

- lorsque l’astreinte est réalisée le dimanche : la récupération est posée le vendredi précédant

Lorsque l’astreinte est réalisée un jour férié, la récupération est posée librement dans les 7 jours suivant l’astreinte.

• Soit de pouvoir placer ce jour de récupération dans le compte épargne temps, en plus des possibilités actuellement prévues par l’Accord CET en vigueur à la date de conclusion de cet avenant. 

C’est la première option qui s’applique par défaut : si le salarié ne souhaite pas que la journée de récupération soit posée automatiquement, il doit le signifier à la personne en charge de la planification des astreintes au moment de la réception du planning d’astreintes à venir ».

Au sein de cet article, le sous-article 2.3.2 – Rémunération du temps d’intervention pendant l’astreinte et du temps de trajet est désormais rédigé comme suit :

« Les heures d’intervention (y compris pour les interventions planifiées) et le temps de trajet réalisés pendant les périodes d’astreintes sont considérés comme du temps de travail effectif.

Elles sont rémunérées avec les taux suivants :

Taux appliqués
En semaine (du lundi au vendredi) Taux de majoration de 25%
Les samedis, dimanches et jours fériés Taux de majoration de 30%
Les 25 décembre et 1er janvier Taux de majoration de 100 %

»

MODIFICATIONS N°3 – NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE 2.4 – LIMITES

Le second paragraphe de cet article est désormais rédigé comme suit :

« Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, il pourra être dérogé à ces principes (à l’exception des congés payés, des RTT). Dans ce cas, l’accord écrit du salarié est requis.

Un roulement équitable doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités, en particulier pour les astreintes en week-ends et jours fériés.»

Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.


MODIFICATIONS N°3 – NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

L’article 4 – Durée de l’accord est désormais rédigé comme suit :

« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord est susceptible d’être modifié par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou de plusieurs de ses dispositions.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives de PMC se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord. »

CONTENU DE L’ACCORD

En conséquence, l’accord est désormais rédigé comme suit :

PREAMBULE

Devant faire face à une concurrence de plus en plus agressive, PMC doit se distinguer par la qualité des services offerts à ses clients. Afin de répondre à cet impératif et à la continuité du service que PMC doit assurer à ses clients, certaines activités contraignent l’entreprise à recourir aux astreintes.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de PMC, ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.

Il a également pour objet de définir les modalités d’indemnisation des interventions réalisées pour PMC.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.

ARTICLE 1 : PERIMETRE D’APPLICATION ET pErSONNEL éLIGIBLE

Le présent accord s’applique à tout le personnel de PMC concerné par une période d’astreinte ou d’intervention pour l’entreprise.

En cas de litige entre un salarié et sa hiérarchie lié à une mise en astreinte, le salarié a la possibilité de demander l’arbitrage de la Direction Générale.

ARTICLE 2 : ASTREINTES ET INTERVENTIONS

2.1 - DEFINITIONS

Astreinte : obligation de disponibilité en dehors de la période normale de travail pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Intervention : réalisation d’une action corrective ou de support en dehors des horaires habituels de l’entreprise. L’intervention peut être planifiée ou non.

L’intervention planifiée représente une période pendant laquelle le salarié a l'obligation d’intervenir en dehors des heures habituelles de travail pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Les salariés sollicités pour une intervention planifiée en seront informés au moins deux semaines avant.

Ce type d’intervention recouvre notamment les PRA, les paliers PMU, les participations aux journées de Grands prix (prix de l’Arc de Triomphe, prix d’Amérique, prix de Diane) auprès de l’ASOP.

La période d’astreinte pendant laquelle le salarié reste à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel n’est pas assimilable à du travail effectif. Cette période reste donc comptabilisée comme une période de repos.

Les heures d’intervention, considérées comme du travail effectif, sont rémunérées comme indiqué dans le tableau présenté au 2.3.2.

Ce dispositif a donc pour finalité d’assurer des services en dehors des heures normales de travail en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement dans les locaux de la société.

2.2 - ORGANISATION DES ASTREINTES

2.2.1 – Périodes d’astreinte

Modifié par l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise « Astreintes et interventions ».

Les astreintes s’effectuent en dehors des heures ouvrées, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés dans le respect de la réglementation du travail en vigueur. Elles débutent après la fin des horaires de travail de la personne d'astreinte et se terminent avant sa prise de poste.

Les périodes d’astreintes sont fixées en fonction des nécessités de la mission. Elles sont habituellement déterminées :

- En semaine, entre 03h et 9h et de 18h à 03h le lendemain, du lundi matin au samedi matin (tranche de 15h) ; exemple : une astreinte débute le lundi à 3h, se poursuit jusqu’à 9h puis s’interrompt pour reprendre à 18h et s’achever à 3h le mardi.

- En week-end, du samedi 03h au lundi 03h (tranche de 24h) ;

- Les jours fériés, de 03h au lendemain 03h (tranche de 24h).

2.2.2 – Planification des astreintes

Modifié par l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise « Astreintes et interventions ».

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux, etc..) obligeant à revoir la planification, sans que le délai de prévenance puisse être inférieur à un jour franc.

Le planning s’organise trimestriellement et est remis à l’ensemble des personnels concernés ainsi qu’à la direction des ressources humaines.

Quelle que soit la planification des astreintes (fréquence, durée et nombre) un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • Pendant ses périodes de congés payés ou de RTT

  • Plus de deux week-ends sur trois, sauf si des circonstances exceptionnelles le nécessitent ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas être utilisée plus de trois fois par an.

Les astreintes seront effectuées sur la base du volontariat sauf situation exceptionnelle liée à des impératifs clients.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

Un roulement sera mis en place pour que les salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.

En cas de litiges non résolus par le management et la DRH, et dans le cas d’un dysfonctionnement chronique et collectif, la Direction Générale pourra être saisie.

2.2.3 – Intervention pendant l’astreinte

a) Modalités d’intervention

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent. Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’incident et être en mesure de traiter la demande de manière opérationnelle dans les quinze minutes suivant l’appel. Il doit donc s’assurer, au début de chaque période d’astreinte, de disposer des moyens techniques permettant la prise en charge de l’intervention.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

b) Moyens mis à la disposition du salarié

Les moyens nécessaires à l’intervention à distance doivent être mis à la disposition des salariés et notamment : un téléphone mobile, un ordinateur portable équipé d’une connexion VPN. Le salarié doit prendre toutes précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié ainsi que la confidentialité des données.

Les salariés acceptant d’être planifiés en astreinte bénéficieront d’une période de huit journées avec un accompagnement renforcé. Un collaborateur réalisant des astreintes depuis au moins une année sera également d’astreinte afin d’aider le nouvel astreint à résoudre les éventuels incidents.

Une réunion mensuelle devra être organisée avec l’ensemble des salariés ayant participés aux astreintes le mois précédent afin d’évoquer les difficultés rencontrées et comment elles ont pu être solutionnées.

c) Transmission de responsabilité relative à la résolution d’un incident

Lorsque l’astreint est confronté à un incident qu’il n’est pas en mesure de traiter et qu’il contacte un autre salarié afin qu’il le prenne en charge jusqu’à sa résolution, son intervention est terminée après le passage de responsabilité.

d) Décompte

La durée de l’intervention (planifiée ou non) est considérée comme un temps de travail effectif.

Le temps de chaque intervention de nuit (de 00h00 à 06h00) est arrondi à la 1/2h supérieure.

Le temps de chaque intervention en journée est arrondi au 1/4h supérieur.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou à la fin de sa connexion réseau via son PC portable.

e) Enregistrement du temps d’intervention

Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité les temps d’intervention en indiquant l’heure de début et l’heure de fin de l’intervention.

L’outil d’enregistrement déclaratif « ANOEVO » devra permettre de tracer toute modification apportée postérieurement à la déclaration du salarié.

Le temps de gestion du ticket ANOEVO est assimilé à un temps d’intervention. Le schéma de la procédure d’astreinte figure en annexe.

2.3 - REMUNERATION DES ASTREINTES ET DES INTERVENTIONS

2.3.1 – Indemnisation des périodes d’astreinte

Modifié par l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise « Astreintes et interventions ».

- En semaine, entre 03h et 9h et de 18h à 03h le lendemain, du lundi matin au samedi matin : 25 € ;

- Les week-ends et jours fériés du 1er jour 03h au lendemain 03h : 1 journée de récupération.

Cette journée peut être utilisée afin de :

• Soit pouvoir poser cette récupération.

Dans le cadre d’une astreinte en week-end, afin de garantir au salarié un minimum de 2 jours de repos consécutifs :

- lorsque l’astreinte est réalisée le samedi : la récupération est posée le lundi suivant

- lorsque l’astreinte est réalisée le dimanche : la récupération est posée le vendredi précédant

Lorsque l’astreinte est réalisée un jour férié, la récupération est posée librement dans les 7 jours suivant l’astreinte.

• Soit de pouvoir placer ce jour de récupération dans le compte épargne temps, en plus des possibilités actuellement prévues par l’Accord CET en vigueur à la date de conclusion de cet avenant. 

C’est la première option qui s’applique par défaut : si le salarié ne souhaite pas que la journée de récupération soit posée automatiquement, il doit le signifier à la personne en charge de la planification des astreintes au moment de la réception du planning d’astreintes à venir.

2.3.2 – Rémunération du temps d’intervention pendant l’astreinte et du temps de trajet

Modifié par l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise « Astreintes et interventions ».

Les heures d’intervention (y compris pour les interventions planifiées) et le temps de trajet réalisés pendant les périodes d’astreintes sont considérés comme du temps de travail effectif.

Elles sont rémunérées avec les taux suivants :

Taux appliqués
En semaine (du lundi au vendredi) Taux de majoration de 25 %
Les samedis, dimanches et jours fériés Taux de majoration de 30 %
Les 25 décembre et 1er janvier Taux de majoration de 100 %

2.3.3 – Rémunération des interventions planifiées

Les interventions planifiées ont lieu en dehors des horaires habituels de travail. Elles sont considérées comme du temps de travail effectif.

Du dimanche à partir de 22h00 au vendredi 9h00, les interventions planifiées sont rémunérées au taux habituel de chaque collaborateur et donnent lieu à un repos compensateur équivalent à la durée de l’intervention réalisée. Afin de respecter le temps de repos minimal entre deux journées de travail, le repos compensateur acquis sera pris immédiatement à l’issue de l’intervention planifiée.

Du vendredi à partir de 17h00 au samedi 23h59, les interventions planifiées sont rémunérées au taux habituel du collaborateur majoré de 25%.

Les dimanches et jours fériés jusqu’à 22h, les interventions planifiées sont rémunérées au taux habituel du collaborateur majoré de 100%.

Dans ces deux derniers cas, la majoration pourra être prise en repos compensateur ou en salaire, le choix étant laissé au collaborateur.

2.3.4 – Frais de déplacement

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention seront pris en charge par la société selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.

A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel pour effectuer son intervention si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure du déplacement. Dans ce cas, le salarié bénéficiera de l’assurance souscrite par PMC.

2.4 – LIMITES

Modifié par l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise « Astreintes et interventions ».

Dans le cadre du respect des conditions de travail et de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, un

salarié ne peut être d’astreinte :

  • Plus de 5 jours de week-end par mois

  • Plus de 3 jours consécutifs

  • Pendant ses périodes de congés payés, de RTT.

Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, il pourra être dérogé à ces principes (à l’exception des congés payés, des RTT). Dans ce cas, l’accord écrit du salarié est requis.

Un roulement équitable doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités, en particulier pour les astreintes de week-ends et jours fériés.

ARTICLE 3 : SUIVI de l’accord

Les délégués syndicaux, ainsi que la direction seront invités une fois par trimestre, à participer à la réunion mensuelle prévue au b) du paragraphe 2.2.3 de cet accord, afin de faire le bilan des astreintes et interventions réalisées, ainsi que des conditions d’exécution de l’accord, et ce à compter de la prise d’effet de l’accord.

ARTICLE 4 : Durée de l’accord

Modifié par l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise « Astreintes et interventions ».

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord est susceptible d’être modifié par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou de plusieurs de ses dispositions.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives de PMC se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

ARTICLE 5 : PUBLICITE

La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est signé en 1 exemplaire (signatures numériques sécurisées) ; celui-ci sera transmis à l’Inspection du Travail, au Conseil de Prud’hommes, et à chaque partie signataire.

ARTICLE 6 : CLAUSES NON PREVUES

En ce qui concerne le repos quotidien et hebdomadaire et pour toutes les clauses non prévues dans le présent accord, les parties signataires se reporteront aux termes de la loi et de la convention collective SYNTEC.

ARTICLE 7 : PRISE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022.

Fait à Saint Maur des fossés, le 6 janvier 2022 en 1 exemplaire (signatures numériques sécurisées).

Pour la Direction PMC Pour l’UNSA, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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